Droits d'auteur
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 06/02/2017 à 18h04
765 vues
Question d'origine :
Bonjour,
Je réalise avec un groupe un EP de plusieurs titres, essentiellement des reprises. Le projet n'est pas directement à des fins commerciales mais pourrait l'être et sera du moins publié. Quelles sont les démarches que nous devrions faire pour être en règle avec les droits d'auteur (sachant que nous sommes en Suisse et les artistes repris de différents pays) et à l'inverse que risquerions-nous si nous ne faisions pas ces démarches?
Merci
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 08/02/2017 à 10h14
Bonjour,
Voici des informations relatives au droit d’auteur en Suisse et au droit d’utilisation des œuvres par des tiers :
«Restrictions au droit d’auteur
La loi sur le droit d’auteur prévoit certaines exceptions en faveur des utilisateurs et des consommateurs qui permettent d’utiliser sans autorisation les œuvres divulguées à des fins privées (p. ex. utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées telles que parents ou amis). Cette exception ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur. Dans ce dernier cas de figure, chaque utilisation nécessite l’autorisation du titulaire du droit.
[…]
Durée de la protection
En Suisse, la protection du droit d’auteur prend fin 70 ans après le décès de l’auteur; pour les programmes d’ordinateur, la durée de protection expire 50 ans après le décès de l’auteur.
Les droits voisins s’éteignent 50 ans après l’exécution de la prestation par l’artiste interprète, la publication du phonogramme ou du vidéogramme (ou la confection du phonogramme ou du vidéogramme si celui-ci n’est pas publié) ou encore la diffusion de l’émission. Le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais au plus tôt 50 ans après l’exécution.
Protection à l’étranger
Chaque système juridique étant national, le droit suisse ne protège les droits d’auteur et les droits voisins que sur le territoire suisse. Des traités internationaux ont cependant été conclus pour garantir une protection à l’échelon international. Les auteurs suisses bénéficient ainsi de la même protection que les auteurs d'un pays donné, dans la mesure où ce pays et la Suisse sont parties au même traité. La majorité des pays industrialisés ont signé les principaux traités du droit d’auteur (Convention de Berne)et des droits voisins (Convention de Rome). »
Source : Institut fédéral de la propriété intellectuelle
«Ce que recouvre le droit d'auteur
L’élément primordial du droit d’auteur est le fait que le titulaire possède le droit exclusif d’interdire ou d’autoriser l’utilisation de l’œuvre et de déterminer les conditions de son éventuelle utilisation. Du fait que la loi accorde à l’auteur le droit de disposer librement de ses œuvres, elle lui confère deux prérogatives distinctes : le droit moral et les droits patrimoniaux.
Droit moral
Les prérogatives personnelles concernent la protection de la personnalité de l’auteur en relation avec son œuvre, c’est pourquoi on les résume par le terme de droit moral. En Suisse, le droit moral se compose des trois éléments suivants :
• Le droit à la reconnaissance de la paternité intellectuelle de l’œuvre, autrement dit le droit d’être nommé (ou de ne pas être nommé) auteur de l’œuvre ;
• Le droit de décider de la divulgation de l’œuvre ;
• Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, à savoir le droit de l’auteur de refuser toute modification de l’œuvre qui léserait sa personnalité.
Droits patrimoniaux
Les prérogatives de l’auteur dans le domaine patrimonial lui permettent de tirer des avantages économiques de l’utilisation de son œuvre.
Dans la pratique, les droits patrimoniaux sont répartis en une série de droits spécifiques : reproduction, droit d’émission, droit de représentation, droit d’adaptation et de traduction, etc.
Limites du droit d’auteur
La loi restreint le droit d’auteur au moyen de quelques dispositions, en particulier dans le but de simplifier l’utilisation privée et d’offrir à quelques catégories d’utilisateurs (p. ex. les écoles) un accès plus aisé aux œuvres.
Il ressort de ces limites que quelques usages sont également permis sans l’accord de l’auteur, sans pour autant qu’ils soient toujours gratuits !
S’agissant des droits de retransmission, par exemple, le législateur a opté pour une autre restriction, à savoir que l’autorisation de retransmission peut uniquement être délivrée par une société de gestion reconnue officiellement.
Libre utilisation
La loi permet l’utilisation d’une œuvre protégée pour son propre usage sans qu’il soit nécessaire de verser une redevance à l’auteur. Cette libre utilisation repose sur une appréciation raisonnable. Par exemple, chacun a le droit d’enregistrer son interprétation d’une pièce de théâtre ou de traduire le texte d’une chanson pour son propre usage. La loi va encore plus loin : elle étend le domaine personnel au cercle d’amis et de membres de la famille, en exigeant toutefois que ces proches aient entre eux un lien étroit.
Utilisations permises contre rémunération
Il existe encore d’autres types d’utilisation d’œuvres diffusées qui sont permises à des fins privées, mais qui doivent s’accompagner d’une rémunération pour l’auteur. En Suisse, il s’agit en particulier de l’utilisation à des fins pédagogiques (par les enseignants et les écoliers). La rémunération due à l’auteur ne peut être perçue que par une société de gestion. L’indemnisation au titre des supports vierges et le droit à la location sont également une expression de cette limite.
La cession des droits
L’utilisateur
Un auteur ne crée généralement pas une œuvre pour lui seul, mais souhaite qu’elle soit vue ou entendue par le public qui, pour sa part, désire avoir un accès aussi libre que possible aux œuvres.
Par conséquent, il existe, entre les auteurs et le public, un rôle important de transmission à remplir dans la vie culturelle, à savoir celui de l’utilisateur (le producteur d’un film ou l’organisateur d’une représentation, par exemple). Normalement, c’est l’utilisateur qui endosse le risque économique de la production. Dès lors, il tente d’investir en négociant les conditions les plus avantageuses et représentant les meilleures chances de succès possibles.
Avant chaque utilisation d’une œuvre protégée, l’utilisateur doit obtenir l’accord de l’auteur. Cet accord lui est octroyé au moyen d’un contrat, la forme écrite étant vivement recommandée.
Les contrats
Il convient de distinguer entre contrats de cession et contrats de licence.
Par le contrat de cession, l'auteur (le cédant) transfère au cessionnaire tout ou partie de ses droits de propriété pour une durée et un pays déterminés.
La cession est opposable à tous, y compris à l'auteur, qui perd la titularité des droits cédés.
Par le contrat de licence, l’auteur (le donneur de licence) habilite le preneur de licence à faire usage (de façon exclusive ou non) de son œuvre dans le cadre de modalités précisément consignées, pour une durée et un pays déterminés. Les droits de propriété ne sont pas cédés et le preneur de licence ne peut pas faire valoir ses droits vis-à-vis d’un tiers. De ce fait, il n’est pas rare que les licences soient désignées sous le terme d’« autorisations d’utilisation ». »
Source : Société suisse des auteurs
Et plus particulièrement les droits liés aux arrangements et versions cover des œuvres musicales :
«Dois-je payer quelque chose en cas de vente de versions cover sur Internet (iTunes, Amazon, etc.)?
Il est important que l’identité de l’auteur original soit indiquée dans les métadonnées.
SUISA procède au décompte directement avec les fournisseurs de services numériques (iTunes, Amazon, Spotify, etc.).
Si des versions cover sont proposées pour téléchargement sur le propre site Internet, une redevance de 8% du prix de vente au détail est appliquée. En cas de téléchargement gratuit, un montant de CHF 0.11 par téléchargement est facturé (redevance minimale).
[…]
Ai-je le droit de publier (p.ex. sur iTunes ou YouTube) un arrangement (remix)?
Un arrangement est la transformation d’une œuvre avec pour le résultat obtenu l’atteinte d’une identité propre (du point de vue de la créativité), de sorte que cette nouvelle œuvre bénéficie également d’une protection par le droit d’auteur. Conformément à l’art. 3 LDA, l’accord de l’auteur est toujours nécessaire pour la création, la publication ou la mise en valeur d’un arrangement.
Puis-je utiliser légalement une musique si j’indique le nom de l’auteur (crédit)?
Il n’existe pas de règle générale sur l’autorisation «gratuite» d’utiliser de la musique. La mention du nom du compositeur ne remplace pas l’obtention d’une licence.
• Arrangements / Versions Cover
• Qu'est-ce qu'un arrangement?
On est en présence d’un arrangement lorsqu’une œuvre musicale protégée est créée sur la base d’une œuvre existante, de façon telle que l’œuvre musicale préexistante reste reconnaissable dans son caractère individuel. Comme exemples typiques d’arrangements, on peut mentionner l’adaptation d’œuvres pour une instrumentation différente ou la traduction du texte dans une autre langue. Les arrangements sont protégés par le droit d'auteur de manière autonome.
Les modifications suivantes d’œuvres ne sont pas considérées comme des arrangements:
• ajout des désignations relatives à la dynamique et/ou à l’agogique;
• inscription de signes de phrasé;
• mention de doigtés;
• versions pour orgue ou autre instrument à clavier;
• ornementations;
• passage d’un ancien système de notation à un système actuel;
• correction d’erreurs d’écriture dans la version originale et autres modifications similaires;
• transposition dans une autre tonalité ou tessiture;
• retranchement de certaines voix;
• échange de voix ou fait de doubler certaines voix;
• ajout de simples voix parallèles;
• attribution de voix existantes à d’autres instruments (simples transcriptions).
Règlement de répartition
• A quelles conditions les arrangements sont-ils autorisés?
Les œuvres musicales qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur peuvent être arrangées ou transformées sans autorisation particulière. Mais si l'œuvre est protégée, l’arrangement est soumis au consentement de l’ayant droit. Si l'œuvre est éditée, il faut prendre contact avec l’éditeur. Il en va de même pour la traduction ou la mise en musique de textes.
Dans le cas d’œuvres protégées, vous avez donc toujours besoin d’une autorisation d'arrangement délivrée par l’ayant droit; selon la situation, cette autorisation doit être obtenue auprès de l’auteur, auprès de ses héritiers ou auprès de la maison d’édition. L’autorisation d'arrangement est la condition à remplir pour que vous puissiez déclarer votre arrangement à SUISA; elle doit également déterminer si vous pouvez participer au produit de l'œuvre.
SUISA apporte un soutien à ses membres pour la recherche des ayants droit et de leur adresse: authors@suisa.ch
•Qu'est-ce qu'une version Cover?
Une version cover est une exécution d’un titre préexistant, éventuellement dans une nouvelle interprétation; en principe, la version cover reste aussi proche que possible de l’original. Créer une version cover ne va donc pas aussi loin que créer un arrangement, car l’œuvre musicale ne présente pas un nouveau caractère «original». Au contraire de l’arrangement, la version cover n’est pas susceptible d’être protégée par le droit d’auteur de manière autonome.
•Faut-il une autorisation pour jouer une version Cover?
Non. Si un groupe veut jouer une version cover pendant un concert, il n’a pas besoin de la permission du compositeur original. Sur la liste de programme que le groupe remplit après le concert et que l’organisateur doit envoyer à SUISA, les ayants droit sur le titre doivent être indiqués. Ainsi, SUISA peut transmettre au créateur de l'œuvre originale les redevances qui lui reviennent.
Si la version cover est enregistrée sur un support sonore, la procédure est similaire: le titre et le nom de son auteur doivent figurer sur la déclaration de support sonore dans la liste des œuvres à enregistrer. De cette manière, le créateur de l’original est indemnisé par l’intermédiaire de SUISA.»
Source : Suisa
N’étant nous-mêmes que bibliothécaires, et non juristes, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un des organismes cités ci-dessus afin d’obtenir des informations plus précises.
Sachez également que les services en ligne de questions / réponses InterroGE et SwissInfoDesk, proposés par le réseau des bibliothèques genevoises et la bibliothèque nationale suisse, répondent à vos questions sur la Suisse.
Bonne journée.
Voici des informations relatives au droit d’auteur en Suisse et au droit d’utilisation des œuvres par des tiers :
«
La loi sur le droit d’auteur prévoit certaines exceptions en faveur des utilisateurs et des consommateurs qui permettent d’utiliser sans autorisation les œuvres divulguées à des fins privées (p. ex. utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées telles que parents ou amis). Cette exception ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur. Dans ce dernier cas de figure, chaque utilisation nécessite l’autorisation du titulaire du droit.
[…]
En Suisse, la protection du droit d’auteur prend fin 70 ans après le décès de l’auteur; pour les programmes d’ordinateur, la durée de protection expire 50 ans après le décès de l’auteur.
Les droits voisins s’éteignent 50 ans après l’exécution de la prestation par l’artiste interprète, la publication du phonogramme ou du vidéogramme (ou la confection du phonogramme ou du vidéogramme si celui-ci n’est pas publié) ou encore la diffusion de l’émission. Le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais au plus tôt 50 ans après l’exécution.
Chaque système juridique étant national, le droit suisse ne protège les droits d’auteur et les droits voisins que sur le territoire suisse. Des traités internationaux ont cependant été conclus pour garantir une protection à l’échelon international. Les auteurs suisses bénéficient ainsi de la même protection que les auteurs d'un pays donné, dans la mesure où ce pays et la Suisse sont parties au même traité. La majorité des pays industrialisés ont signé les principaux traités du droit d’auteur (Convention de Berne)et des droits voisins (Convention de Rome). »
Source : Institut fédéral de la propriété intellectuelle
«
L’élément primordial du droit d’auteur est le fait que le titulaire possède le droit exclusif d’interdire ou d’autoriser l’utilisation de l’œuvre et de déterminer les conditions de son éventuelle utilisation. Du fait que la loi accorde à l’auteur le droit de disposer librement de ses œuvres, elle lui confère deux prérogatives distinctes : le droit moral et les droits patrimoniaux.
Les prérogatives personnelles concernent la protection de la personnalité de l’auteur en relation avec son œuvre, c’est pourquoi on les résume par le terme de droit moral. En Suisse, le droit moral se compose des trois éléments suivants :
• Le droit à la reconnaissance de la paternité intellectuelle de l’œuvre, autrement dit le droit d’être nommé (ou de ne pas être nommé) auteur de l’œuvre ;
• Le droit de décider de la divulgation de l’œuvre ;
• Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, à savoir le droit de l’auteur de refuser toute modification de l’œuvre qui léserait sa personnalité.
Les prérogatives de l’auteur dans le domaine patrimonial lui permettent de tirer des avantages économiques de l’utilisation de son œuvre.
Dans la pratique, les droits patrimoniaux sont répartis en une série de droits spécifiques : reproduction, droit d’émission, droit de représentation, droit d’adaptation et de traduction, etc.
La loi restreint le droit d’auteur au moyen de quelques dispositions, en particulier dans le but de simplifier l’utilisation privée et d’offrir à quelques catégories d’utilisateurs (p. ex. les écoles) un accès plus aisé aux œuvres.
Il ressort de ces limites que quelques usages sont également permis sans l’accord de l’auteur, sans pour autant qu’ils soient toujours gratuits !
S’agissant des droits de retransmission, par exemple, le législateur a opté pour une autre restriction, à savoir que l’autorisation de retransmission peut uniquement être délivrée par une société de gestion reconnue officiellement.
La loi permet l’utilisation d’une œuvre protégée pour son propre usage sans qu’il soit nécessaire de verser une redevance à l’auteur. Cette libre utilisation repose sur une appréciation raisonnable. Par exemple, chacun a le droit d’enregistrer son interprétation d’une pièce de théâtre ou de traduire le texte d’une chanson pour son propre usage. La loi va encore plus loin : elle étend le domaine personnel au cercle d’amis et de membres de la famille, en exigeant toutefois que ces proches aient entre eux un lien étroit.
Il existe encore d’autres types d’utilisation d’œuvres diffusées qui sont permises à des fins privées, mais qui doivent s’accompagner d’une rémunération pour l’auteur. En Suisse, il s’agit en particulier de l’utilisation à des fins pédagogiques (par les enseignants et les écoliers). La rémunération due à l’auteur ne peut être perçue que par une société de gestion. L’indemnisation au titre des supports vierges et le droit à la location sont également une expression de cette limite.
Un auteur ne crée généralement pas une œuvre pour lui seul, mais souhaite qu’elle soit vue ou entendue par le public qui, pour sa part, désire avoir un accès aussi libre que possible aux œuvres.
Par conséquent, il existe, entre les auteurs et le public, un rôle important de transmission à remplir dans la vie culturelle, à savoir celui de l’utilisateur (le producteur d’un film ou l’organisateur d’une représentation, par exemple). Normalement, c’est l’utilisateur qui endosse le risque économique de la production. Dès lors, il tente d’investir en négociant les conditions les plus avantageuses et représentant les meilleures chances de succès possibles.
Avant chaque utilisation d’une œuvre protégée, l’utilisateur doit obtenir l’accord de l’auteur. Cet accord lui est octroyé au moyen d’un contrat, la forme écrite étant vivement recommandée.
Il convient de distinguer entre contrats de cession et contrats de licence.
Par le contrat de cession, l'auteur (le cédant) transfère au cessionnaire tout ou partie de ses droits de propriété pour une durée et un pays déterminés.
La cession est opposable à tous, y compris à l'auteur, qui perd la titularité des droits cédés.
Par le contrat de licence, l’auteur (le donneur de licence) habilite le preneur de licence à faire usage (de façon exclusive ou non) de son œuvre dans le cadre de modalités précisément consignées, pour une durée et un pays déterminés. Les droits de propriété ne sont pas cédés et le preneur de licence ne peut pas faire valoir ses droits vis-à-vis d’un tiers. De ce fait, il n’est pas rare que les licences soient désignées sous le terme d’« autorisations d’utilisation ». »
Source : Société suisse des auteurs
Et plus particulièrement les droits liés aux arrangements et versions cover des œuvres musicales :
«
Il est important que l’identité de l’auteur original soit indiquée dans les métadonnées.
SUISA procède au décompte directement avec les fournisseurs de services numériques (iTunes, Amazon, Spotify, etc.).
Si des versions cover sont proposées pour téléchargement sur le propre site Internet, une redevance de 8% du prix de vente au détail est appliquée. En cas de téléchargement gratuit, un montant de CHF 0.11 par téléchargement est facturé (redevance minimale).
[…]
Un arrangement est la transformation d’une œuvre avec pour le résultat obtenu l’atteinte d’une identité propre (du point de vue de la créativité), de sorte que cette nouvelle œuvre bénéficie également d’une protection par le droit d’auteur. Conformément à l’art. 3 LDA, l’accord de l’auteur est toujours nécessaire pour la création, la publication ou la mise en valeur d’un arrangement.
Il n’existe pas de règle générale sur l’autorisation «gratuite» d’utiliser de la musique. La mention du nom du compositeur ne remplace pas l’obtention d’une licence.
•
• Qu'est-ce qu'un arrangement?
On est en présence d’un arrangement lorsqu’une œuvre musicale protégée est créée sur la base d’une œuvre existante, de façon telle que l’œuvre musicale préexistante reste reconnaissable dans son caractère individuel. Comme exemples typiques d’arrangements, on peut mentionner l’adaptation d’œuvres pour une instrumentation différente ou la traduction du texte dans une autre langue. Les arrangements sont protégés par le droit d'auteur de manière autonome.
Les modifications suivantes d’œuvres ne sont pas considérées comme des arrangements:
• ajout des désignations relatives à la dynamique et/ou à l’agogique;
• inscription de signes de phrasé;
• mention de doigtés;
• versions pour orgue ou autre instrument à clavier;
• ornementations;
• passage d’un ancien système de notation à un système actuel;
• correction d’erreurs d’écriture dans la version originale et autres modifications similaires;
• transposition dans une autre tonalité ou tessiture;
• retranchement de certaines voix;
• échange de voix ou fait de doubler certaines voix;
• ajout de simples voix parallèles;
• attribution de voix existantes à d’autres instruments (simples transcriptions).
• A quelles conditions les arrangements sont-ils autorisés?
Les œuvres musicales qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur peuvent être arrangées ou transformées sans autorisation particulière. Mais si l'œuvre est protégée, l’arrangement est soumis au consentement de l’ayant droit. Si l'œuvre est éditée, il faut prendre contact avec l’éditeur. Il en va de même pour la traduction ou la mise en musique de textes.
Dans le cas d’œuvres protégées, vous avez donc toujours besoin d’une autorisation d'arrangement délivrée par l’ayant droit; selon la situation, cette autorisation doit être obtenue auprès de l’auteur, auprès de ses héritiers ou auprès de la maison d’édition. L’autorisation d'arrangement est la condition à remplir pour que vous puissiez déclarer votre arrangement à SUISA; elle doit également déterminer si vous pouvez participer au produit de l'œuvre.
SUISA apporte un soutien à ses membres pour la recherche des ayants droit et de leur adresse: authors@suisa.ch
•
Une version cover est une exécution d’un titre préexistant, éventuellement dans une nouvelle interprétation; en principe, la version cover reste aussi proche que possible de l’original. Créer une version cover ne va donc pas aussi loin que créer un arrangement, car l’œuvre musicale ne présente pas un nouveau caractère «original». Au contraire de l’arrangement, la version cover n’est pas susceptible d’être protégée par le droit d’auteur de manière autonome.
•
Non. Si un groupe veut jouer une version cover pendant un concert, il n’a pas besoin de la permission du compositeur original. Sur la liste de programme que le groupe remplit après le concert et que l’organisateur doit envoyer à SUISA, les ayants droit sur le titre doivent être indiqués. Ainsi, SUISA peut transmettre au créateur de l'œuvre originale les redevances qui lui reviennent.
Si la version cover est enregistrée sur un support sonore, la procédure est similaire: le titre et le nom de son auteur doivent figurer sur la déclaration de support sonore dans la liste des œuvres à enregistrer. De cette manière, le créateur de l’original est indemnisé par l’intermédiaire de SUISA.»
Source : Suisa
N’étant nous-mêmes que bibliothécaires, et non juristes, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un des organismes cités ci-dessus afin d’obtenir des informations plus précises.
Sachez également que les services en ligne de questions / réponses InterroGE et SwissInfoDesk, proposés par le réseau des bibliothèques genevoises et la bibliothèque nationale suisse, répondent à vos questions sur la Suisse.
Bonne journée.
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