Question d'origine :
Bonjour,
A partir les fiefs francs ont commencé à apparaitre dans le Vivarais?
Ce statut semble assez particulier, qu'est ce qui amenait quelqu'un à posséder ce type de bien, à mi-chemin entre bien nobles et biens ne l'étant pas?
Dans quels cas ce statut était-il accordé?
Merci par avance
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 26/01/2017 à 16h48
Bonjour
Un franc-fief désigne un fief détenu par un roturier :
« Fief possédé par un roturier avec concession et dispense du roi, contre la règle commune, qui ne permettait pas aux roturiers de tenir des fiefs`` (Ac. 1835, 1878). »
Franc-fief / Centre National de Ressources Textuelles et Lexicographiques
• « en droit féodal, taxe que devait payer un roturier acquérant un fief
• en histoire, fief dont le détenteur n'était obligé qu'à des services réduits »
Franc-fief / Universalis
L’article Fief de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers revient sur ce droit de franc-fief :
« FIEFS, (francs) dans sa signification propre doit s’entendre de tous fiefs tenus franchement & noblement, c’est-à-dire sans aucune charge de devoir ou prestation annuelle, comme les biens roturiers que l’on qualifioit aussi quelquefois de fiefs ; mais au lieu de les appeller francs-fiefs, on les appelloit fiefs roturiers, fiefs non nobles, &c.
On entend plus communément par le terme de francs-fiefs, la taxe que les roturiers possédant quelque fief, payent au roi tous les vingt ans pour la permission de garder leurs fiefs.
Ce droit est royal & domanial ; les seigneurs n’y ont plus aucune part.
L’origine de ce droit vient de ce qu’anciennement les nobles étoient les seuls auxquels on concédoit les fiefs. Il étoit défendu aux roturiers d’en acquérir ; comme il paroît par deux anciens arrêts, l’un de 1265, l’autre de 1282 ; & comme il est porté dans les coûtumes de Meaux, art. 144 ; Artois, 137 : ce qui s’observe aussi en Bretagne.
Ce ne fut qu’à l’occasion des croisades, lesquelles commencerent l’an 1095, que les roturiers commencerent à posséder des fiefs. Les nobles qui s’empressoient presque tous à faire paroître leur zele dans ces expéditions, pour en soûtenir la dépense se trouverent obligés de vendre une partie de leurs fiefs & seigneuries ; & comme il se trouvoit peu de nobles pour les acheter, parce que la plûpart s’engageoient dans ces croisades, ils furent contraints de les vendre à des roturiers, auxquels nos rois permirent de posséder ces fiefs en leur payant une certaine finance, qui fut dans la suite appellée droit de franc-fief.
Ce droit fut regardé comme un rachat de la peine encourue par les roturiers, pour avoir acquis des fiefs contre la prohibition des anciennes ordonnances ; & comme il n’appartient qu’au souverain de dispenser des lois & d’en faire de nouvelles, le roi est aussi le seul qui puisse permettre aux roturiers de posséder des fiefs, & exiger d’eux pour cette permission la taxe appellée droit de franc-fief.
La permission accordée aux roturiers de posséder des fiefs, étoit d’autant plus importante, que la possession de ces sortes de biens avoit le privilége d’affranchir les roturiers qui demeuroient dans leur fief, tant qu’ils y étoient levans & couchans. M. de Boulainvilliers, en son histoire de la pairie, prétend même que le roturier qui acquéroit un fief & vouloit bien en faire le service militaire, devenoit noble, & qu’il ne payoit le droit de franc-fief que comme une indemnité, lorsqu’il ne vouloit pas vivre saliquement ou noblement, c’est-à-dire faire le service militaire.
Il paroît du moins certain, que les roturiers possesseurs de fiefs étoient reputés nobles, lorsque leurs fiefs étoient tombés en tierce-foi ; c’est-à-dire que lorsqu’ils avoient déjà été partagés deux fois entre roturiers, à la troisieme fois ils les partageoient noblement & de même que les nobles.
Nos rois n’approuvoient pourtant pas ces usurpations de noblesse ; & pour en interrompre la possession, ils faisoient de tems en tems payer aux roturiers une taxe pour leurs fiefs. Cependant les roturiers possesseurs de fiefs ayant toûjours continué de prendre le titre d’écuyers, l’ordonnance de Blois statua enfin par l’article 258, que les roturiers & non-nobles achetant fiefs nobles, ne seroient pour ce annoblis de quelque revenu que fussent les fiefs par eux acquis. Et tel est l’usage que l’on suit présentement.
Anciennement les roturiers ne pouvoient acquérir un fief sans le consentement du seigneur immédiat dont le fief relevoit. Il étoit permis aux seigneurs particuliers de recevoir des roturiers pour vassaux, pourvû que les droits du roi ne fussent point diminués, c’est-à-dire que les roturiers s’obligeassent de faire le service du fief, ce qui intéressoit le roi en remontant jusqu’à lui de degré en degré. »
Le franc-fief est donc l’impôt que doit payer un roturier qui acquiert une terre (un fief), tous les 20 ans, au roi (qui est le seul à pouvoir autoriser un non-noble à posséder des terres).
« Quant à l’établissement du droit, il est certainement fondé sur ce que les roturiers étoient originairement incapables de posséder des fiefs et biens nobles sans la permission du Souverain : la déclaration et l’édit de 1656 dont on va parler, ne permettent pas d’en douter ; néanmoins dans la préface du recueil des ordonnances de nos Rois par Laurière, il est dit que suivant l’ancine droit françois, les fiefs communiquoient leur franchise ou leur noblesse aux roturiers qui les possédoient, et qui y faisoient leur demeure ; que nos Rois n’approuvèrent pas ces usurpations de noblesse ; que pour distinguer à l’avenir les nobles de roturiers possesseurs des fiefs, ils ordonnèrent que ceux-ci seroient obligés de leur payer de temps en temps une certaine finance pour interrompre la prescription de noblesse ; et que malgré ces précautions et ces taxes, les roturiers possesseurs de fiefs ayant continué de prendre le titre d’Ecuyers, l’ordonnance de Blois de l’an 1576 statua enfin par l’article 258, que les roturiers et non nobles achetant fiefs nobles, ne feroient pour ce annoblis, de quelque revenu que fussent les fiefs par eux acquis. […]
Les droits de franc-fiefs, d’amortissement et de nouvel acquêt, sont des droits domaniaux procédans de la souveraineté qui ne peuvent absolument être exercés que le souverain et qui sont par conséquent inaliénables […]. »
Le grand vocabulaire françois : contenant l’explication de chaque mot … / par une société de gens de lettres
Nous n’avons pas trouvé d’informations spécifiques au franc-fief dans le Vivarais. Vous trouverez quelques renseignements sur le franc-fief dans le Languedoc (le Vivarais étant une ancienne division administrative du Languedoc) dans l’ouvrage Féodalité languedocienne : XIe-XIIe sicèles : serments, hommages et fiefs dans la Langudoc des Trencavel d’Hélène Débax.
Pour plus d’informations sur le sujet qui vous intéresse, nous vous conseillons de vous rapprocher des archives départementales de l’Ardèche et des archives du Languedoc-Roussillon
Pour aller plus loin :
• Francs-fiefs : essai sur l’exemption totale ou partielle des services de fief / Hubert Richardot (in Revue historique de droit français et étranger)
• Des amortissemens, nouveaux acquêts et franc-fiefs : depuis leur institution, jusques et compris les derniers Edits et Declarations du Feu Roi Loüis Le Grand / par le Sieur Jarry
Bonne journée
Un franc-fief désigne un fief détenu par un roturier :
« Fief possédé par un roturier avec concession et dispense du roi, contre la règle commune, qui ne permettait pas aux roturiers de tenir des fiefs`` (Ac. 1835, 1878). »
Franc-fief / Centre National de Ressources Textuelles et Lexicographiques
• « en droit féodal, taxe que devait payer un roturier acquérant un fief
• en histoire, fief dont le détenteur n'était obligé qu'à des services réduits »
Franc-fief / Universalis
L’article Fief de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers revient sur ce droit de franc-fief :
« FIEFS, (francs) dans sa signification propre doit s’entendre de tous fiefs tenus franchement & noblement, c’est-à-dire sans aucune charge de devoir ou prestation annuelle, comme les biens roturiers que l’on qualifioit aussi quelquefois de fiefs ; mais au lieu de les appeller francs-fiefs, on les appelloit fiefs roturiers, fiefs non nobles, &c.
On entend plus communément par le terme de francs-fiefs, la taxe que les roturiers possédant quelque fief, payent au roi tous les vingt ans pour la permission de garder leurs fiefs.
Ce droit est royal & domanial ; les seigneurs n’y ont plus aucune part.
L’origine de ce droit vient de ce qu’anciennement les nobles étoient les seuls auxquels on concédoit les fiefs. Il étoit défendu aux roturiers d’en acquérir ; comme il paroît par deux anciens arrêts, l’un de 1265, l’autre de 1282 ; & comme il est porté dans les coûtumes de Meaux, art. 144 ; Artois, 137 : ce qui s’observe aussi en Bretagne.
Ce ne fut qu’à l’occasion des croisades, lesquelles commencerent l’an 1095, que les roturiers commencerent à posséder des fiefs. Les nobles qui s’empressoient presque tous à faire paroître leur zele dans ces expéditions, pour en soûtenir la dépense se trouverent obligés de vendre une partie de leurs fiefs & seigneuries ; & comme il se trouvoit peu de nobles pour les acheter, parce que la plûpart s’engageoient dans ces croisades, ils furent contraints de les vendre à des roturiers, auxquels nos rois permirent de posséder ces fiefs en leur payant une certaine finance, qui fut dans la suite appellée droit de franc-fief.
Ce droit fut regardé comme un rachat de la peine encourue par les roturiers, pour avoir acquis des fiefs contre la prohibition des anciennes ordonnances ; & comme il n’appartient qu’au souverain de dispenser des lois & d’en faire de nouvelles, le roi est aussi le seul qui puisse permettre aux roturiers de posséder des fiefs, & exiger d’eux pour cette permission la taxe appellée droit de franc-fief.
La permission accordée aux roturiers de posséder des fiefs, étoit d’autant plus importante, que la possession de ces sortes de biens avoit le privilége d’affranchir les roturiers qui demeuroient dans leur fief, tant qu’ils y étoient levans & couchans. M. de Boulainvilliers, en son histoire de la pairie, prétend même que le roturier qui acquéroit un fief & vouloit bien en faire le service militaire, devenoit noble, & qu’il ne payoit le droit de franc-fief que comme une indemnité, lorsqu’il ne vouloit pas vivre saliquement ou noblement, c’est-à-dire faire le service militaire.
Il paroît du moins certain, que les roturiers possesseurs de fiefs étoient reputés nobles, lorsque leurs fiefs étoient tombés en tierce-foi ; c’est-à-dire que lorsqu’ils avoient déjà été partagés deux fois entre roturiers, à la troisieme fois ils les partageoient noblement & de même que les nobles.
Nos rois n’approuvoient pourtant pas ces usurpations de noblesse ; & pour en interrompre la possession, ils faisoient de tems en tems payer aux roturiers une taxe pour leurs fiefs. Cependant les roturiers possesseurs de fiefs ayant toûjours continué de prendre le titre d’écuyers, l’ordonnance de Blois statua enfin par l’article 258, que les roturiers & non-nobles achetant fiefs nobles, ne seroient pour ce annoblis de quelque revenu que fussent les fiefs par eux acquis. Et tel est l’usage que l’on suit présentement.
Anciennement les roturiers ne pouvoient acquérir un fief sans le consentement du seigneur immédiat dont le fief relevoit. Il étoit permis aux seigneurs particuliers de recevoir des roturiers pour vassaux, pourvû que les droits du roi ne fussent point diminués, c’est-à-dire que les roturiers s’obligeassent de faire le service du fief, ce qui intéressoit le roi en remontant jusqu’à lui de degré en degré. »
Le franc-fief est donc l’impôt que doit payer un roturier qui acquiert une terre (un fief), tous les 20 ans, au roi (qui est le seul à pouvoir autoriser un non-noble à posséder des terres).
« Quant à l’établissement du droit, il est certainement fondé sur ce que les roturiers étoient originairement incapables de posséder des fiefs et biens nobles sans la permission du Souverain : la déclaration et l’édit de 1656 dont on va parler, ne permettent pas d’en douter ; néanmoins dans la préface du recueil des ordonnances de nos Rois par Laurière, il est dit que suivant l’ancine droit françois, les fiefs communiquoient leur franchise ou leur noblesse aux roturiers qui les possédoient, et qui y faisoient leur demeure ; que nos Rois n’approuvèrent pas ces usurpations de noblesse ; que pour distinguer à l’avenir les nobles de roturiers possesseurs des fiefs, ils ordonnèrent que ceux-ci seroient obligés de leur payer de temps en temps une certaine finance pour interrompre la prescription de noblesse ; et que malgré ces précautions et ces taxes, les roturiers possesseurs de fiefs ayant continué de prendre le titre d’Ecuyers, l’ordonnance de Blois de l’an 1576 statua enfin par l’article 258, que les roturiers et non nobles achetant fiefs nobles, ne feroient pour ce annoblis, de quelque revenu que fussent les fiefs par eux acquis. […]
Les droits de franc-fiefs, d’amortissement et de nouvel acquêt, sont des droits domaniaux procédans de la souveraineté qui ne peuvent absolument être exercés que le souverain et qui sont par conséquent inaliénables […]. »
Le grand vocabulaire françois : contenant l’explication de chaque mot … / par une société de gens de lettres
Nous n’avons pas trouvé d’informations spécifiques au franc-fief dans le Vivarais. Vous trouverez quelques renseignements sur le franc-fief dans le Languedoc (le Vivarais étant une ancienne division administrative du Languedoc) dans l’ouvrage Féodalité languedocienne : XIe-XIIe sicèles : serments, hommages et fiefs dans la Langudoc des Trencavel d’Hélène Débax.
Pour plus d’informations sur le sujet qui vous intéresse, nous vous conseillons de vous rapprocher des archives départementales de l’Ardèche et des archives du Languedoc-Roussillon
Pour aller plus loin :
• Francs-fiefs : essai sur l’exemption totale ou partielle des services de fief / Hubert Richardot (in Revue historique de droit français et étranger)
• Des amortissemens, nouveaux acquêts et franc-fiefs : depuis leur institution, jusques et compris les derniers Edits et Declarations du Feu Roi Loüis Le Grand / par le Sieur Jarry
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