TRANSMITION DU DOSSIER D APTITUDE
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 16/01/2017 à 01h24
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Question d'origine :
BONJOUR,JE SUIS A LA SNCF ET JE DOIT PASSER UNE VISTE D APTITUDE TOUT LES TROIS ANS L OR DE MA DERNIERE VISITE IL C ET REVELER QUE JE ME TROUVE AU SEUIL LIMITE DE CANABIS MAIS ME SUIS VUE ETRE APTE POUR SIX MOIS LE PROBLEME ET QUE LE MEDECIN DU TRAVAIL ET PAS D APTITUDE VEUT SAVOIR POURQUOI JE SUIS APTE SIX MOIS .......SUIS OBILGER DE LUI DONNER MES RESULTAT D EXAMEN ET MON DOSSIER ?QUELLE SONT LES RISQUE SI JE LUI DONNE PAS? ET T IL DS C DROIT DE ME REFAIRE CES TESTE ?MERCI
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 17/01/2017 à 14h14
Bonjour,
La visite d’aptitude est organisée dans le cadre de la médecine du travail. Voici quelques articles extraits du Code du travail pouvant vous renseigner sur la situation qui vous préoccupe :
Article R4624-13
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Article R4624-21
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Article R4624-24
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Cet examen a notamment pour objet :
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Article R4624-25
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
Article R4624-26
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
Article R4624-34
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Article R4624-35
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur. »
N’étant que bibliothécaires et non juristes, nous vous conseillons de vous adresser à votre syndicat pour toute information supplémentaire.
Bonne journée.
La visite d’aptitude est organisée dans le cadre de la médecine du travail. Voici quelques articles extraits du Code du travail pouvant vous renseigner sur la situation qui vous préoccupe :
Article R4624-13
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Article R4624-21
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Article R4624-24
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Cet examen a notamment pour objet :
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Article R4624-25
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
Article R4624-26
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
Article R4624-34
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Article R4624-35
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur. »
N’étant que bibliothécaires et non juristes, nous vous conseillons de vous adresser à votre syndicat pour toute information supplémentaire.
Bonne journée.
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