Question d'origine :
Bonjour .a ce que la loi 30-3 touche les personnne qui avaient été admis à la qualité de citoyen français par décret ou jugement du tribunal de première instance.
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 02/01/2017 à 08h37
Bonjour
Tout d’abord, nous nous excusons pour le retard de notre réponse.
Dans cette précédente réponse : Demande d’aide, le Guichet du Savoir revenait sur l’article 30-3 du Code civil :
« Voici le texte de l’article 30-3 du Code Civil, qui concerne la perte de la nationalité française par désuétude (y compris lorsque les ascendants sont français de statut civil de droit commun) :
« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6. »
Et de l’article 23-6 cité ci-dessus :
« La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français. » »
Il semblerait que cette loi touche également les personnes ayant acquis la nationalité française par décret ou jugement. La perte de nationalité par désuétude se fait sur deux critères : non-résidence en France depuis 50 ans et absence "d’éléments rattachant économiquement, culturellement et sociologiquement l’intéressé à la nation française" :
« 1. Par désuétude
Définition : il s’agit d’une nationalité qui n’est pas utilisée pendant une longue période de temps, de telle manière que les liens avec la nation se sont distendus au point de ne plus être reconnus comme suffisamment probants pour maintenir le lien juridique.
La perte de la nationalité française par désuétude est appréciée au regard de deux critères :
- une période de résidence hors de France depuis plus de 50 ans pour la personne concernée et se ascendants.
- l’absence de possessions d’état de français, c’est à dire d’éléments rattachant économiquement, culturellement et sociologiquement l’intéressé à la nation française. »
La perte de la nationalité française / Consulat général de France à Buenos Aires
« La désuétude
La perte de la nationalité française par désuétude ou non-usage est prévue par l’article 30-3 du code civil.
Elle s’applique à la personne qui a fixé sa résidence à l’étranger et qui ne peut pas bénéficier de la possession d’état de Français.
Deux conditions cumulatives s’attachent à l’ascendant susceptible de transmettre la nationalité française : absences de résidence en France pendant un demi-siècle et de possession d’état de Français.
Cet article est destiné à entériner en droit un état de fait, c’est-à-dire la situation d’une famille qui possède par définition une autre nationalité, et qui a négligé de matérialiser son allégeance envers la France ou s’en est délibérément éloignée pendant plus d’un demi-siècle.
La perte de la nationalité française par désuétude est constatée par un jugement (article 23-6 du code civil), qui permet de fixer la date à partir de laquelle la nationalité française a été perdue ou par le greffier à l’occasion d’une demande de certificat de nationalité française (article 30-3 du code civil). C’est pourquoi, la personne qui semble être dans ce cas doit être invitée à solliciter un CNF. Si le greffier refuse de délivrer le certificat et base son refus sur l’article 30-3 du code civil, l’intéressé doit être informé de la possibilité de souscrire une déclaration acquisitive (article 21-14 du code civil). »
Perte de la nationalité française / Ambassade de France au Luxembourg
Toutefois, nous vous rappelons que nous ne sommes ni juristes, ni spécialistes du droit de la nationalité. Nous vous conseillons donc, pour toute information supplémentaire, de vous adresser à un professionnel du droit ou bien à une association spécialisée, par exemple :
- La Cimade
- GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré•e•s).
- Info droits étrangers
- Info Migrants
Bonne journée.
Tout d’abord, nous nous excusons pour le retard de notre réponse.
Dans cette précédente réponse : Demande d’aide, le Guichet du Savoir revenait sur l’article 30-3 du Code civil :
« Voici le texte de l’article 30-3 du Code Civil, qui concerne la perte de la nationalité française par désuétude (y compris lorsque les ascendants sont français de statut civil de droit commun) :
« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6. »
Et de l’article 23-6 cité ci-dessus :
« La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français. » »
Il semblerait que cette loi touche également les personnes ayant acquis la nationalité française par décret ou jugement. La perte de nationalité par désuétude se fait sur deux critères : non-résidence en France depuis 50 ans et absence "d’éléments rattachant économiquement, culturellement et sociologiquement l’intéressé à la nation française" :
« 1. Par désuétude
Définition : il s’agit d’une nationalité qui n’est pas utilisée pendant une longue période de temps, de telle manière que les liens avec la nation se sont distendus au point de ne plus être reconnus comme suffisamment probants pour maintenir le lien juridique.
La perte de la nationalité française par désuétude est appréciée au regard de deux critères :
- une période de résidence hors de France depuis plus de 50 ans pour la personne concernée et se ascendants.
- l’absence de possessions d’état de français, c’est à dire d’éléments rattachant économiquement, culturellement et sociologiquement l’intéressé à la nation française. »
La perte de la nationalité française / Consulat général de France à Buenos Aires
«
La perte de la nationalité française par désuétude ou non-usage est prévue par l’article 30-3 du code civil.
Elle s’applique à la personne qui a fixé sa résidence à l’étranger et qui ne peut pas bénéficier de la possession d’état de Français.
Deux conditions cumulatives s’attachent à l’ascendant susceptible de transmettre la nationalité française : absences de résidence en France pendant un demi-siècle et de possession d’état de Français.
Cet article est destiné à entériner en droit un état de fait, c’est-à-dire la situation d’une famille qui possède par définition une autre nationalité, et qui a négligé de matérialiser son allégeance envers la France ou s’en est délibérément éloignée pendant plus d’un demi-siècle.
La perte de la nationalité française par désuétude est constatée par un jugement (article 23-6 du code civil), qui permet de fixer la date à partir de laquelle la nationalité française a été perdue ou par le greffier à l’occasion d’une demande de certificat de nationalité française (article 30-3 du code civil). C’est pourquoi, la personne qui semble être dans ce cas doit être invitée à solliciter un CNF. Si le greffier refuse de délivrer le certificat et base son refus sur l’article 30-3 du code civil, l’intéressé doit être informé de la possibilité de souscrire une déclaration acquisitive (article 21-14 du code civil). »
Perte de la nationalité française / Ambassade de France au Luxembourg
Toutefois, nous vous rappelons que nous ne sommes ni juristes, ni spécialistes du droit de la nationalité. Nous vous conseillons donc, pour toute information supplémentaire, de vous adresser à un professionnel du droit ou bien à une association spécialisée, par exemple :
- La Cimade
- GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré•e•s).
- Info droits étrangers
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Bonne journée.
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