mention légale
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 12/11/2016 à 06h17
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Question d'origine :
Bonjour,
je souhaiterai connaitre la base légale et les sanctions encourues pour un agent de police municipale omettant sciemment de faire stipuler les numeros d'arrêtés municipaux sur les affichages barrières concernant les diverses manifestations de la collectivité.
Avec mes remerciements
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 14/11/2016 à 15h58
Bonjour,
« Il n’existe pas de définition générale de la faute, ni de liste des fautes disciplinaires. En effet, « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 29).
Cependant, les faits en cause doivent être liés au comportement de l’agent, et non à sa valeur
professionnelle. Par exemple, des faits relevant de l’insuffisance professionnelle ne peuvent pas légalement justifier l'application d'une sanction disciplinaire (CE 25 mars 1988 n°84889).
On distingue trois types de faute :
▪ la faute est professionnelle quand l’agent viole ses obligations ou la déontologie professionnelle prévues par les textes statutaires applicables aux agents de la fonction publique territoriale (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983) ou par la jurisprudence : manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, de réserve, de secret professionnel, de dignité ou d’honneur professionnel, de laïcité, de probité, de neutralité, d’exercice exclusif (non cumul d’emplois)... ;
▪ la faute est pénale lorsque l’agent, comme tout citoyen, commet une infraction : violences,
harcèlement, violation du secret professionnel, vol, corruption, concussion, prise illégale d’intérêts...;
▪ les faits peuvent également être commis par l’agent dans sa vie privée. Une faute étrangère
au service peut donner lieu à une procédure disciplinaire. C’est le cas des faits commis par l’agent lorsqu’ils portent atteinte à la réputation de l’administration, jettent le discrédit sur la fonction exercée, ou apparaissent incompatibles avec les fonctions, l’honneur professionnel ou la qualité de fonctionnaire.
Dans tous les cas, l’autorité territoriale est compétente pour apprécier, sous le contrôle du juge
: si le comportement de l’agent est fautif, quel est le degré de gravité de la faute (en tenant compte de l’accumulation de faits répréhensibles, et de leur caractère habituel ou persistant), et quel est le degré de sanction envisageable. »
Vous trouverez plus d’informations dans ce document du CDG 90 sur la procédure disciplinaire.
On trouve un détail des sanctions prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire ici : Guide de procédure : droit disciplinaire, CDG 59
Pour déterminer une faute, vous pouvez vous appuyer sur le code de déontologie des agents de police municipale, qui mentionne notamment le devoir d’obéissance hiérarchique :
« 18. Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire, ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement, de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
19. L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas
échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale. Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire, et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit. Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement, ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle. »
(voir aussi sur le Wiki territorial du Cnfpt : La déontologie des agents de police municipale)
Pour finir nous vous laissons vous référer au Code de la sécurité intérieure.
Bonne journée.
« Il n’existe pas de définition générale de la faute, ni de liste des fautes disciplinaires. En effet, « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 29).
Cependant, les faits en cause doivent être liés au comportement de l’agent, et non à sa valeur
professionnelle. Par exemple, des faits relevant de l’insuffisance professionnelle ne peuvent pas légalement justifier l'application d'une sanction disciplinaire (CE 25 mars 1988 n°84889).
On distingue trois types de faute :
▪ la faute est professionnelle quand l’agent viole ses obligations ou la déontologie professionnelle prévues par les textes statutaires applicables aux agents de la fonction publique territoriale (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983) ou par la jurisprudence : manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, de réserve, de secret professionnel, de dignité ou d’honneur professionnel, de laïcité, de probité, de neutralité, d’exercice exclusif (non cumul d’emplois)... ;
▪ la faute est pénale lorsque l’agent, comme tout citoyen, commet une infraction : violences,
harcèlement, violation du secret professionnel, vol, corruption, concussion, prise illégale d’intérêts...;
▪ les faits peuvent également être commis par l’agent dans sa vie privée. Une faute étrangère
au service peut donner lieu à une procédure disciplinaire. C’est le cas des faits commis par l’agent lorsqu’ils portent atteinte à la réputation de l’administration, jettent le discrédit sur la fonction exercée, ou apparaissent incompatibles avec les fonctions, l’honneur professionnel ou la qualité de fonctionnaire.
Dans tous les cas, l’autorité territoriale est compétente pour apprécier, sous le contrôle du juge
: si le comportement de l’agent est fautif, quel est le degré de gravité de la faute (en tenant compte de l’accumulation de faits répréhensibles, et de leur caractère habituel ou persistant), et quel est le degré de sanction envisageable. »
Vous trouverez plus d’informations dans ce document du CDG 90 sur la procédure disciplinaire.
On trouve un détail des sanctions prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire ici : Guide de procédure : droit disciplinaire, CDG 59
Pour déterminer une faute, vous pouvez vous appuyer sur le code de déontologie des agents de police municipale, qui mentionne notamment le devoir d’obéissance hiérarchique :
« 18. Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire, ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement, de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
19. L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas
échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale. Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire, et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit. Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement, ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle. »
(voir aussi sur le Wiki territorial du Cnfpt : La déontologie des agents de police municipale)
Pour finir nous vous laissons vous référer au Code de la sécurité intérieure.
Bonne journée.
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