Question d'origine :
Bonjour,
J'ai besoin, pour alimenter un site Internet, de visuels de couvertures de revues et de quelques logos notamment. Mais ceux-ci sont soumis au droit d'auteur. Est-il vrai que si je fais des captures d'écran, les visuels ainsi récupérés (une fois les captures d'écran resserrées) ne sont pas soumis au droit d'auteur et que j'ai donc le droit de les utiliser ?
Je précise que le site en question est un site non marchand.
Merci par avance pour votre aide.
Réponse du Guichet
gds_ah
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 10/03/2016 à 11h47
Bonjour,
Comme indiqué dans l’article intitulé « Éditeurs web : comment respecter les droits d'auteur ? » du site Comment ça marche.net,
« Tous comme les contenus listés ci-dessus, les captures d'écran d'une image, d'une vidéo ou d'une page web sont soumises au droit d'auteur, et leur utilisation doit théoriquement faire l'objet d'une autorisation préalable. Sachant que la réutilisation de certains contenus est plus sensible que d'autres, selon le domaine d'activités des ayants droit (ex : domaine artistique, industrie du divertissement). »
Nous avons consulté le code de la propriété intellectuelle , l’expression « capture d’écran » n’y apparaît pas. Toutefois, il semblerait qu’en cas de capture d’écran d’une œuvre, ou d’un document, dont les droits ne sont pas tombés dans le domaine public, il s’agirait d’une contrefaçon comme l’explique l’article de Rue89 du vendredi 20 mars 2015, disponible dans la base de données Europresse. Alexis Kaufmann mentionne la polémique suscitée par la photo d’un tableau de Pierre Bonnard prise par Fleur Pellerin au Musée d’Orsay et publiée sur Instagram. « En théorie, Fleur Pellerin aurait (..) dû demander autorisation à la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) qui gère les droits d'auteur de Pierre Bonnard, comme on peut le lire sur leur site. » Car les œuvres de Pierre Bonnard ne sont pas encore tombées dans le domaine public.
Une autre polémique a eu lieu aux Etats-Unis en juin 2015 autour de l’artiste Richard Prince :
« L'artiste connu pour ses travaux de réappropriation («appropriation art») d'images de la pop culture américaine, présentait sa toute dernière exposition à la Gagosian Gallery de New York. Il s'agit de 38 portraits. Tous ont été réalisés à partir de captures d'écran de photos publiées sur le réseau social Instagram. L'artiste les a récupérées, légendées puis imprimées en grand format (1,20 mètre par 1,65 mètre). » Ces clichés lui ont fait gagner une centaine de milliers de dollars. La question des droits d’auteur a été posée alors.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur le sujet, pourquoi ne pas poser votre question à un juriste de la maison de Justice et du droit près de chez vous : cet organisme propose des conseils de juristes à titre gratuit.
A lire aussi ces deux articles :
• Les sites de partage d'œuvres d'art, entre droits d'auteur et promotion , Le monde, 19/8/2014
« Leur publication sans autorisation de l'artiste ou de son ayant-droit, et ce même à des fins non commerciales, est illégale. »
• Peut-on publier n'importe quelle photo sur son blog ou sur sa page Facebook ? , Le point, 25/11/2011
Comme indiqué dans l’article intitulé « Éditeurs web : comment respecter les droits d'auteur ? » du site Comment ça marche.net,
« Tous comme les contenus listés ci-dessus, les captures d'écran d'une image, d'une vidéo ou d'une page web sont soumises au droit d'auteur, et leur utilisation doit théoriquement faire l'objet d'une autorisation préalable. Sachant que la réutilisation de certains contenus est plus sensible que d'autres, selon le domaine d'activités des ayants droit (ex : domaine artistique, industrie du divertissement). »
Nous avons consulté le code de la propriété intellectuelle , l’expression « capture d’écran » n’y apparaît pas. Toutefois, il semblerait qu’en cas de capture d’écran d’une œuvre, ou d’un document, dont les droits ne sont pas tombés dans le domaine public, il s’agirait d’une contrefaçon comme l’explique l’article de Rue89 du vendredi 20 mars 2015, disponible dans la base de données Europresse. Alexis Kaufmann mentionne la polémique suscitée par la photo d’un tableau de Pierre Bonnard prise par Fleur Pellerin au Musée d’Orsay et publiée sur Instagram. « En théorie, Fleur Pellerin aurait (..) dû demander autorisation à la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) qui gère les droits d'auteur de Pierre Bonnard, comme on peut le lire sur leur site. » Car les œuvres de Pierre Bonnard ne sont pas encore tombées dans le domaine public.
Une autre polémique a eu lieu aux Etats-Unis en juin 2015 autour de l’artiste Richard Prince :
« L'artiste connu pour ses travaux de réappropriation («appropriation art») d'images de la pop culture américaine, présentait sa toute dernière exposition à la Gagosian Gallery de New York. Il s'agit de 38 portraits. Tous ont été réalisés à partir de captures d'écran de photos publiées sur le réseau social Instagram. L'artiste les a récupérées, légendées puis imprimées en grand format (1,20 mètre par 1,65 mètre). » Ces clichés lui ont fait gagner une centaine de milliers de dollars. La question des droits d’auteur a été posée alors.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur le sujet, pourquoi ne pas poser votre question à un juriste de la maison de Justice et du droit près de chez vous : cet organisme propose des conseils de juristes à titre gratuit.
A lire aussi ces deux articles :
• Les sites de partage d'œuvres d'art, entre droits d'auteur et promotion , Le monde, 19/8/2014
« Leur publication sans autorisation de l'artiste ou de son ayant-droit, et ce même à des fins non commerciales, est illégale. »
• Peut-on publier n'importe quelle photo sur son blog ou sur sa page Facebook ? , Le point, 25/11/2011
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