Question d'origine :
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si, légalement, l'approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal doit obligatoirement être inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal qui suit?
Merci d'avance. Cordialement.
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 31/08/2015 à 14h13
Bonjour,
Vous trouverez sur le site du sénat de nombreuses informations relatives au procès-verbal et pourrez par exemple connaître la Différence entre un procès-verbal de conseil municipal et un compte rendu de conseil municipal :
Le procès-verbal a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal. Il est rédigé par le secrétaire de séance, nommé par le conseil municipal, conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il est approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche) ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer, en vertu de l'article L. 2121-23 du CGCT. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement aux procès-verbaux. La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances a été reconnue par le Conseil d'État, qui a considéré que « sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature », conformément aux dispositions de l'article L. 2121-23 du CGCT, « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux » (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot). Ceci explique les disparités qui peuvent être constatées entre communes en ce qui concerne le contenu des documents retraçant les délibérations des conseils municipaux. Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit cependant contenir les éléments nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal, voire à l'examen par le juge administratif en cas de contestation. Enfin, en application de l'article L. 2121-26 du CGCT, la communication peut en être demandée par toute personne physique ou morale. Le procès-verbal ne constitue pas, en revanche, une mesure de publicité des délibérations.
Concernant la signature du procès verbal d’un conseil municipal ce même site rappelle que le procès-verbal de la séance doit être « ensuite approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance, qui doivent, en vertu de l'article L. 121-18 du code (L. 2121-23 CGCT), signer les délibérations » (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche). L'article L. 2121-23 du CGCT précise ainsi que « les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ». Dès lors, si un conseiller municipal juge que le contenu du procès-verbal ne reflète pas le déroulement exact du débat, il peut refuser de signer les documents concernés et porter mention de la cause qui l'a empêché de signer. La possibilité de signer le procès-verbal et les délibérations tout en faisant part d'observations écrites sur leur contenu n'apparaît a priori pas prévue par la législation.
Enfin, pour répondre plus précisément à votre question, la fiche technique sur le procès-verbal de séance et le registre des délibérations publié par le journal des maires montre qu'il n'y a pas forcément d'obligation à présenter le procès-verbal lors de la séance suivante :
Le procès-verbal de séance n’est pas une mesure de publicité des délibérations conditionnant leur entrée en vigueur. De plus, le défaut ou le retard des signatures ou des mentions des causes qui ont empêché les membres présents de signer est sans effet sur l’existence et la validité des délibérations.Le procès-verbal doit être présenté sous forme écrite, être signé par le secrétaire de séance et conservé aux archives de la mairie. Une présentation formelle particulière n’est toutefois pas exigée. Le conseil municipal est libre de déterminer les règles fixant les modalités de rédaction des procès-verbaux de ses séances ...
Vous trouverez sur le site du sénat de nombreuses informations relatives au procès-verbal et pourrez par exemple connaître la Différence entre un procès-verbal de conseil municipal et un compte rendu de conseil municipal :
Le procès-verbal a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal. Il est rédigé par le secrétaire de séance, nommé par le conseil municipal, conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il est approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche) ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer, en vertu de l'article L. 2121-23 du CGCT. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement aux procès-verbaux. La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances a été reconnue par le Conseil d'État, qui a considéré que « sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature », conformément aux dispositions de l'article L. 2121-23 du CGCT, « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux » (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot). Ceci explique les disparités qui peuvent être constatées entre communes en ce qui concerne le contenu des documents retraçant les délibérations des conseils municipaux. Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit cependant contenir les éléments nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal, voire à l'examen par le juge administratif en cas de contestation. Enfin, en application de l'article L. 2121-26 du CGCT, la communication peut en être demandée par toute personne physique ou morale. Le procès-verbal ne constitue pas, en revanche, une mesure de publicité des délibérations.
Concernant la signature du procès verbal d’un conseil municipal ce même site rappelle que le procès-verbal de la séance doit être « ensuite approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance, qui doivent, en vertu de l'article L. 121-18 du code (L. 2121-23 CGCT), signer les délibérations » (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche). L'article L. 2121-23 du CGCT précise ainsi que « les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Enfin, pour répondre plus précisément à votre question, la fiche technique sur le procès-verbal de séance et le registre des délibérations publié par le journal des maires montre qu'il n'y a pas forcément d'obligation à présenter le procès-verbal lors de la séance suivante :
Le procès-verbal de séance n’est pas une mesure de publicité des délibérations conditionnant leur entrée en vigueur. De plus, le défaut ou le retard des signatures ou des mentions des causes qui ont empêché les membres présents de signer est sans effet sur l’existence et la validité des délibérations.
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