Question d'origine :
SI JE REGARDE UN OPERA ENTIER CHARGE PAR UN TIERS SUR YOUTUBE SUIS JE DANS L ILLEGALITE
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 03/12/2014 à 15h14
Bonjour,
Votre question est plus complexe qu’il n’y parait et appelle d’autres questions ! De plus, nous parlerons ici uniquement de droit français. Certains points peuvent être différents dans d’autres pays.
Tout d’abord, il faut se poser la question de la captation, autorisée ou non, d’un spectacle d’arts vivants comme l’opéra.
Une captation est l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’un spectacle, dans les conditions normales de sa représentation, indépendamment de la présence ou non de public et du lieu de l’enregistrement.
L’autorisation : une nécessité
L’autorisation de chacun est nécessaire avant toute captation audiovisuelle. Cette autorisation doit prendre la forme d’un contrat individuel établi entre le producteur et les auteurs de la captation […].
(Source : Exploitations audiovisuelle des œuvres de spectacle vivant / SACD)
Ainsi, il vous est interdit de filmer (et donc de réaliser une captation) un opéra, même pour votre usage personnel. Si la vidéo que vous souhaitez visionner semble avoir été filmée avec un téléphone portable ou ne semble pas très professionnelle, il y a de fortes chances pour que cette captation soit illégale.
Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui la multiplication des captations exploitées par les sites de musique en ligne, les opérateurs de téléphonie et le chaînes de télévision thématiques.
Il s’agit à la fois d’exploitations légales, qui s’insèrent pleinement dans le potentiel des nouveaux marchés du numérique, mais également de nouvelles formes de piratage consécutives au progrès technique, notamment dans le domaine de la téléphonie mobile.
Lutter contre le piratage
Les captations clandestines sont d’une qualité de plus en plus satisfaisante à mesure que les fonctionnalités des appareils numériques progressent. On trouve aujourd’hui d’excellentes caméras numériques de la taille d’un paquet de cigarettes et ces fonctionnalités se retrouvent dans les dernières générations de smartphones. L’exploitation de ces captations clandestines sur le net est un phénomène qui prend une ampleur croissante.
Or le spectacle vivant apporte une contribution essentielle à la découverte et au renouvellement artistique, en stimulant la création et favorisant la diversité culturelle. Il contribue à l’animation de la vie locale. Enfin, il requiert des investissements de plus en plus importants, donc une prise de risque financier de plus en plus élevée. […]
Saisir les opportunités de croissance
Les nouveaux produits de consommation culturelle permettent aujourd’hui de développer de nouveaux produits, dérivés de la scène, conçus à l’intention des utilisateurs des nouvelles technologies et qui dépassent largement son public habituel.
L’accès aux œuvres peut ainsi être étendu, en France comme à l’étranger, à des consommateurs qui ne fréquentent pas les salles de spectacles ou rencontrent des obstacles techniques, géographiques ou financiers pour se déplacer.
Il est essentiel de prendre en considération les perspectives de développement d’une nouvelle offre culturelle légale, au bénéfice du rayonnement de la France et de ses artistes, ainsi qu’à l’emploi dans le secteur culturel. […]
Il s’agit donc non seulement de doter les producteurs de spectacles des moyens juridiques de lutte contre la diffusion illégale de produits dérivés, mais aussi de donner un fondement légal au développement d’une offre qui correspond à une attente forte du public.
(Source : Vers la création d’un droit voisin du droit d’auteur pour le producteur de spectacle vivant Prodiss – Union du Spectacle Musical et de Variété)
Juridiquement, la captation (**) et la mise en ligne sur internet, à votre insu, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur (spectacle dramatique, chorégraphique, spectacle de cirque, arts de la rue…) est constitutive d’une contrefaçon.
Or, en vertu de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et de la jurisprudence actuelle, les sites hébergeurs, contrairement aux sites éditeurs de contenus, bénéficient d’une limitation de responsabilité.
Ils ne peuvent être poursuivis que s’ils ont eu connaissance du contenu illicite mis en ligne par un internaute, s’ils n’ont pas retiré immédiatement un contenu illicite qui leur a été signalé (obligation de promptitude), ou s’ils n’ont pas mis en œuvre tous les moyens en vue d’éviter une nouvelle mise en ligne d’un contenu déjà identifié comme illicite.
(Source : Captation non autorisée et mise en ligne sur internet / SACD)
La seconde question à se poser est celle de savoir si la personne qui propose le contenu à le droit de le faire.
Il est possible que la vidéo que vous avez envie de voir soit une captation autorisée (avec souvent la présence d’un générique comme pour les films). Cela n’autorise pourtant pas n’importe qui à la diffuser et à la partager sur Youtube ou Dailymotion. Seule la personne qui possède des droits sur cette vidéo peut le faire.
Télécharger un film au format DivX peut être un acte de contrefaçon si l'auteur n'a pas autorisé cette forme de diffusion (sinon, c'est parfaitement légal : la technologie DivX n'est pas illégale en soi), car il y a reproduction de l'œuvre (une copie est crée sur votre disque dur) et représentation de l'œuvre (chaque fois que vous la regardez, vous commettez un acte de contrefaçon : art. L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, mais en pratique, c'est impossible à établir, alors que la reproduction l'est plus facilement). De même, regarder une œuvre protégée (par la loi s'entend) en streaming est une représentation, donc une contrefaçon. Proposer une telle œuvre en streaming suppose d'en avoir une copie sur un serveur : reproduction non autorisée, donc contrefaçon.
L'enregistrement d'une œuvre diffusée à la télévision est couvert par l'exception de copie privée, mais doit être restreinte au seul usage du copiste (ce qui exclut qu'un tiers réalise la copie, affaire Wizzgo) et pour des représentations dans le seul cadre du cercle de famille. Profiter de cette diffusion pour diffuser une copie par internet dans le monde entier n'est pas couvert par la copie privée.
(Source : Les droits d’auteur pour les nuls / Maitre Eolas)
Ainsi, certaines vidéos d’opéra que nous avons pu trouver sur internet proviennent effectivement de captations autorisées mais sont partagées par des personnes qui n’ont pas le droit de le faire, ce qui est donc illégal. Mais d’autres sont mises en ligne par les réalisateurs des vidéos et sont donc légales, comme la suivante :
Enfin la dernière question : est-il légal de visionner en streaming une vidéo même si je sais que l’enregistrement n’est pas légal ?
Des sites légaux avec des contenus illégaux
La subtilité, comme le note Guyome, c’est que l’essentiel n’est pas la légalité du site : c’est celle de ses contenus. On peut en effet distinguer deux catégories de sites de streaming :
• D’un côté, des sites de streaming qui violent clairement le droit d’auteur en ne proposant que des films ou des séries piratés. Ainsi, début 2009, Luc Besson s’en était pris au site Beemotion, et dans la foulée, Frédéric Lefebvre avait réclamé une loi sur le streaming illégal (on l’attend toujours).
• De l’autre côté, des sites comme Dailymotion ou YouTube. Puisqu’ils sont alimentés en vidéos par les internautes, on y trouve de tout, du légal comme de l’illégal. C’est à eux de faire le ménage sur leurs pages et d’y faire respecter le droit d’auteur.
•
Dans les deux cas, le simple spectateur n’a pas grand-chose à craindre. Si la justice doit poursuivre quelqu’un, c’est le site qui a diffusé la vidéo et l’internaute qui l’a piratée et mise en ligne.
Celui qui s’est contenté de regarder la vidéo ne peut pas être reconnu coupable de contrefaçon, puisqu’il ne l’a pas téléchargée et n’a donc pas réalisé de copie. Tant mieux pour lui, puisque ce délit est sévèrement puni : jusqu’à trois ans de prison et 300 000 euros d’amende.
(Source : Que risque-t-on en allant sur un site de streaming illégal ? / Rue89)
Le diffuseur contrefacteur
L'internaute qui met en ligne des oeuvres (vidéo, musique etc...), protégées par le droit d'auteur, sans autorisation de l'auteur, que ce soit en téléchargement ou streaming commet un délit de contrefaçon de droit d'auteur.
Il peut être poursuivi non seulement par l'auteur de l'oeuvre mais également par les titulaires de droits voisins au droit d'auteur (artiste interprète, producteur de phonogramme, producteur de vidéogramme etc...). Et ce même si l'internaute a licitement acquis l'oeuvre protégée, ou qu'il la met en ligne de façon gratuite.
Les peines encourues sont lourdes : trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende (article L. 335-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle).
L'hébergeur quant à lui, qui reçoit ces fichiers dans ses serveurs est civilement et pénalement irresponsable, sauf à avoir été prévenu, et à ne pas avoir promptement supprimé les contenus litigieux (articles 6.I.2. et 6.I.3. de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique). […]
Le spectateur receleur
L'internaute visionnant (ou écoutant) en streaming un contenu protégé n'est pas complice du délit de contrefaçon, car il n'en a pas "facilité la préparation ou la consommation" (Article 121-7, précité). Il n'est pas a fortiori auteur de ce délit.
Par contre, il pourrait être considéré comme receleur.
Le recel consiste en "le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit" (Article 321-1 du Code pénal).
En effet, les flux de données étant provisoirement stockés dans la mémoire de l'ordinateur de l'internaute spectateur, il détient une chose (une oeuvre protégée) provenant du délit de contrefaçon.
Néanmoins, la jurisprudence demeure très partagée sur l'application de la qualification de détention à ce type de stockage : si un arrêt de la Cour de Cassation relaxe un internaute ayant consulté un site diffusant un contenu à caractère illicite (Cour de cassation, ch. Crim, 5/01/2005, n°04-82524, affaire Jean Luc X)), un arrêt de la Cour d'appel le condamne en revanche (Paris, 24/03/2005, AJ Pénal 2006, p.39). Bien entendu, si l'internaute enregistre sur son disque dur un tel contenu, la qualification de détention, et donc de recel est applicable (Tribunal correctionnel du Mans, 16/02/1998, affaire Philipe H).
Il n'y a donc pas actuellement de solution claire relative à l'application de la qualification de détention à la consultation d'un contenu illicite en ligne, ou à sa lecture en streaming.
Cependant le recel peut également être constitué lorsque l'on "bénéficie du produit d'un délit" (Article 321-1 du Code pénal alinéa 2). Or en visionnant le contenu litigieux, l'internaute spectateur bénéficie du produit du délit de contrefaçon.
On pourrait cependant se demander s'il commet ce délit "en connaissance de cause".
Cette démonstration est de l'ordre du fait, mais dans certains cas, elle ne fait guère de doute : comment imaginer un instant que l'internaute visionnant le dernier film sorti au cinéma sur un site de partage de vidéo, et ce sans bourse délier, ne soupçonne pas le caractère manifestement illégal de son geste ?
Il est donc conseillé aux internautes de s'abstenir de regarder des vidéos en streaming, exception faite de celles dont ils sont absolument sûrs qu'elles sont diffusées de source licite.
(Source : Le streaming légal ou illégal ? / Journal du Net)
La Cour de Justice Européenne (CJEU) a confirmé qu’un internaute qui regarde un film en streaming n’est pas coupable de contrefaçon . La décision est tombée lundi suite à la décision de la CJEU portant sur les exclusivités territoriales (ce point a été jugé illégal, tout comme les restrictions géographiques imposées par les armées des ayants droits).
Techniquement, qu’est-ce que cela signifie ? Bien, que vous pouvez regarder un film en streaming sans craindre pour autant une sanction.
En France, les diverses réflexions et communiqués sur le sujet vont légèrement dans l’autre sens :
- Via ses Labs, la HADOPI réfléchi à la légalité du streaming, un coup c’est légal, le lendemain c’est l’inverse. La conclusion des réflexions était que la responsabilité de savoir si le stream était légal ou non revenait à l’utilisateur, réflexion aberrante selon moi (bon, ok, c’est sur que si on regarde Pirates des Caraïbes 4 en Stream, on peut se dire que ce n’est pas très réglo).
- Un communiqué (pur troll) de TMG… pour rappel, TMG est la société qui était en charge du système de collecte pour la HADOPI. Maintenant, elle est plus connue pour être une grosse passoire qui s’est fait hacker un serveur violer un serveur en libre accès sans aucune protection. La suite de cette affaire est assez « lol », puisque TMG à cherché à faire passer ce serveur pour un serveur de test, pas important…alors qu’il contenait des données personnelles, IP …
Pour rester sur TMG, leur dernier communiqué expliquait que la société était prête pour le flicage du DDL (Direct Download) et du streaming. C’est d’ailleurs ce point qui m’a fait exploser de rire : c’est un vilain mensonge ou alors, vous pouvez commencer à sérieusement avoir peur.
[…]
Le point était flou, jusqu’à lundi. La CJEU à tranché de la façon suivante : « une simple réception de ces émissions en tant que telle (ndlr : d’un flux en streaming), à savoir leur captation et leur visualisation, dans un cercle privé, ne présente pas un acte limité par la réglementation de l’Union (…), cet acte étant par conséquent licite ».
Donc, que l’œuvre soit diffusée illégalement ou non, le fait de visionner un film en streaming n’est pas illégal.
(Source : Le streaming n’est pas illégal / Pixellibre)
Pour résumé, si cette vidéo provient d’une captation autorisée et que c’est l’auteur qui la partage sur Youtube, il est tout à fait légal de visionner ladite vidéo. Dans le cas contraire, la réponse est beaucoup moins affirmative : ainsi, il est difficile de savoir si le visionnage d’un contenu partagé illégalement sur une plateforme est aussi illégal.
Pour finir, sachez que par convention écrire en majuscules sur le web revient à crier, à exprimer la colère.
Bonne journée
Votre question est plus complexe qu’il n’y parait et appelle d’autres questions ! De plus, nous parlerons ici uniquement de droit français. Certains points peuvent être différents dans d’autres pays.
Tout d’abord, il faut se poser la question de la captation, autorisée ou non, d’un spectacle d’arts vivants comme l’opéra.
Une captation est l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’un spectacle, dans les conditions normales de sa représentation, indépendamment de la présence ou non de public et du lieu de l’enregistrement.
L’autorisation de chacun est nécessaire avant toute captation audiovisuelle. Cette autorisation doit prendre la forme d’un contrat individuel établi entre le producteur et les auteurs de la captation […].
(Source : Exploitations audiovisuelle des œuvres de spectacle vivant / SACD)
Ainsi, il vous est interdit de filmer (et donc de réaliser une captation) un opéra, même pour votre usage personnel. Si la vidéo que vous souhaitez visionner semble avoir été filmée avec un téléphone portable ou ne semble pas très professionnelle, il y a de fortes chances pour que cette captation soit illégale.
Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui la multiplication des captations exploitées par les sites de musique en ligne, les opérateurs de téléphonie et le chaînes de télévision thématiques.
Il s’agit à la fois d’exploitations légales, qui s’insèrent pleinement dans le potentiel des nouveaux marchés du numérique, mais également de nouvelles formes de piratage consécutives au progrès technique, notamment dans le domaine de la téléphonie mobile.
Les captations clandestines sont d’une qualité de plus en plus satisfaisante à mesure que les fonctionnalités des appareils numériques progressent. On trouve aujourd’hui d’excellentes caméras numériques de la taille d’un paquet de cigarettes et ces fonctionnalités se retrouvent dans les dernières générations de smartphones. L’exploitation de ces captations clandestines sur le net est un phénomène qui prend une ampleur croissante.
Or le spectacle vivant apporte une contribution essentielle à la découverte et au renouvellement artistique, en stimulant la création et favorisant la diversité culturelle. Il contribue à l’animation de la vie locale. Enfin, il requiert des investissements de plus en plus importants, donc une prise de risque financier de plus en plus élevée. […]
Les nouveaux produits de consommation culturelle permettent aujourd’hui de développer de nouveaux produits, dérivés de la scène, conçus à l’intention des utilisateurs des nouvelles technologies et qui dépassent largement son public habituel.
L’accès aux œuvres peut ainsi être étendu, en France comme à l’étranger, à des consommateurs qui ne fréquentent pas les salles de spectacles ou rencontrent des obstacles techniques, géographiques ou financiers pour se déplacer.
Il est essentiel de prendre en considération les perspectives de développement d’une nouvelle offre culturelle légale, au bénéfice du rayonnement de la France et de ses artistes, ainsi qu’à l’emploi dans le secteur culturel. […]
Il s’agit donc non seulement de doter les producteurs de spectacles des moyens juridiques de lutte contre la diffusion illégale de produits dérivés, mais aussi de donner un fondement légal au développement d’une offre qui correspond à une attente forte du public.
(Source : Vers la création d’un droit voisin du droit d’auteur pour le producteur de spectacle vivant Prodiss – Union du Spectacle Musical et de Variété)
Juridiquement, la captation (**) et la mise en ligne sur internet, à votre insu, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur (spectacle dramatique, chorégraphique, spectacle de cirque, arts de la rue…) est constitutive d’une contrefaçon.
Or, en vertu de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et de la jurisprudence actuelle, les sites hébergeurs, contrairement aux sites éditeurs de contenus, bénéficient d’une limitation de responsabilité.
Ils ne peuvent être poursuivis que s’ils ont eu connaissance du contenu illicite mis en ligne par un internaute, s’ils n’ont pas retiré immédiatement un contenu illicite qui leur a été signalé (obligation de promptitude), ou s’ils n’ont pas mis en œuvre tous les moyens en vue d’éviter une nouvelle mise en ligne d’un contenu déjà identifié comme illicite.
(Source : Captation non autorisée et mise en ligne sur internet / SACD)
La seconde question à se poser est celle de savoir si la personne qui propose le contenu à le droit de le faire.
Il est possible que la vidéo que vous avez envie de voir soit une captation autorisée (avec souvent la présence d’un générique comme pour les films). Cela n’autorise pourtant pas n’importe qui à la diffuser et à la partager sur Youtube ou Dailymotion. Seule la personne qui possède des droits sur cette vidéo peut le faire.
Télécharger un film au format DivX peut être un acte de contrefaçon
L'enregistrement d'une œuvre diffusée à la télévision est couvert par l'exception de copie privée, mais doit être restreinte au seul usage du copiste (ce qui exclut qu'un tiers réalise la copie, affaire Wizzgo) et pour des représentations dans le seul cadre du cercle de famille. Profiter de cette diffusion pour diffuser une copie par internet dans le monde entier n'est pas couvert par la copie privée.
(Source : Les droits d’auteur pour les nuls / Maitre Eolas)
Ainsi, certaines vidéos d’opéra que nous avons pu trouver sur internet proviennent effectivement de captations autorisées mais sont partagées par des personnes qui n’ont pas le droit de le faire, ce qui est donc illégal. Mais d’autres sont mises en ligne par les réalisateurs des vidéos et sont donc légales, comme la suivante :
Enfin la dernière question : est-il légal de visionner en streaming une vidéo même si je sais que l’enregistrement n’est pas légal ?
La subtilité, comme le note Guyome, c’est que l’essentiel n’est pas la légalité du site : c’est celle de ses contenus. On peut en effet distinguer deux catégories de sites de streaming :
• D’un côté, des sites de streaming qui violent clairement le droit d’auteur en ne proposant que des films ou des séries piratés. Ainsi, début 2009, Luc Besson s’en était pris au site Beemotion, et dans la foulée, Frédéric Lefebvre avait réclamé une loi sur le streaming illégal (on l’attend toujours).
• De l’autre côté, des sites comme Dailymotion ou YouTube. Puisqu’ils sont alimentés en vidéos par les internautes, on y trouve de tout, du légal comme de l’illégal. C’est à eux de faire le ménage sur leurs pages et d’y faire respecter le droit d’auteur.
•
Dans les deux cas, le simple spectateur n’a pas grand-chose à craindre. Si la justice doit poursuivre quelqu’un, c’est le site qui a diffusé la vidéo et l’internaute qui l’a piratée et mise en ligne.
Celui qui s’est contenté de regarder la vidéo ne peut pas être reconnu coupable de contrefaçon, puisqu’il ne l’a pas téléchargée et n’a donc pas réalisé de copie. Tant mieux pour lui, puisque ce délit est sévèrement puni : jusqu’à trois ans de prison et 300 000 euros d’amende.
(Source : Que risque-t-on en allant sur un site de streaming illégal ? / Rue89)
L'internaute qui met en ligne des oeuvres (vidéo, musique etc...), protégées par le droit d'auteur, sans autorisation de l'auteur, que ce soit en téléchargement ou streaming commet un délit de contrefaçon de droit d'auteur.
Il peut être poursuivi non seulement par l'auteur de l'oeuvre mais également par les titulaires de droits voisins au droit d'auteur (artiste interprète, producteur de phonogramme, producteur de vidéogramme etc...). Et ce même si l'internaute a licitement acquis l'oeuvre protégée, ou qu'il la met en ligne de façon gratuite.
Les peines encourues sont lourdes : trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende (article L. 335-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle).
L'hébergeur quant à lui, qui reçoit ces fichiers dans ses serveurs est civilement et pénalement irresponsable, sauf à avoir été prévenu, et à ne pas avoir promptement supprimé les contenus litigieux (articles 6.I.2. et 6.I.3. de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique). […]
L'internaute visionnant (ou écoutant) en streaming un contenu protégé n'est pas complice du délit de contrefaçon, car il n'en a pas "facilité la préparation ou la consommation" (Article 121-7, précité). Il n'est pas a fortiori auteur de ce délit.
Par contre, il pourrait être considéré comme receleur.
Le recel consiste en "le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit" (Article 321-1 du Code pénal).
En effet, les flux de données étant provisoirement stockés dans la mémoire de l'ordinateur de l'internaute spectateur, il détient une chose (une oeuvre protégée) provenant du délit de contrefaçon.
Néanmoins, la jurisprudence demeure très partagée sur l'application de la qualification de détention à ce type de stockage : si un arrêt de la Cour de Cassation relaxe un internaute ayant consulté un site diffusant un contenu à caractère illicite (Cour de cassation, ch. Crim, 5/01/2005, n°04-82524, affaire Jean Luc X)), un arrêt de la Cour d'appel le condamne en revanche (Paris, 24/03/2005, AJ Pénal 2006, p.39). Bien entendu, si l'internaute enregistre sur son disque dur un tel contenu, la qualification de détention, et donc de recel est applicable (Tribunal correctionnel du Mans, 16/02/1998, affaire Philipe H).
Il n'y a donc pas actuellement de solution claire relative à l'application de la qualification de détention à la consultation d'un contenu illicite en ligne, ou à sa lecture en streaming.
Cependant le recel peut également être constitué lorsque l'on "bénéficie du produit d'un délit" (Article 321-1 du Code pénal alinéa 2). Or en visionnant le contenu litigieux, l'internaute spectateur bénéficie du produit du délit de contrefaçon.
On pourrait cependant se demander s'il commet ce délit "en connaissance de cause".
Cette démonstration est de l'ordre du fait, mais dans certains cas, elle ne fait guère de doute : comment imaginer un instant que l'internaute visionnant le dernier film sorti au cinéma sur un site de partage de vidéo, et ce sans bourse délier, ne soupçonne pas le caractère manifestement illégal de son geste ?
(Source : Le streaming légal ou illégal ? / Journal du Net)
La Cour de Justice Européenne (CJEU) a confirmé qu’un internaute qui regarde un film en streaming
Techniquement, qu’est-ce que cela signifie ? Bien, que vous pouvez regarder un film en streaming sans craindre pour autant une sanction.
En France, les diverses réflexions et communiqués sur le sujet vont légèrement dans l’autre sens :
- Via ses Labs, la HADOPI réfléchi à la légalité du streaming, un coup c’est légal, le lendemain c’est l’inverse. La conclusion des réflexions était que la responsabilité de savoir si le stream était légal ou non revenait à l’utilisateur, réflexion aberrante selon moi (bon, ok, c’est sur que si on regarde Pirates des Caraïbes 4 en Stream, on peut se dire que ce n’est pas très réglo).
- Un communiqué (pur troll) de TMG… pour rappel, TMG est la société qui était en charge du système de collecte pour la HADOPI. Maintenant, elle est plus connue pour être une grosse passoire qui s’est fait hacker un serveur violer un serveur en libre accès sans aucune protection. La suite de cette affaire est assez « lol », puisque TMG à cherché à faire passer ce serveur pour un serveur de test, pas important…alors qu’il contenait des données personnelles, IP …
Pour rester sur TMG, leur dernier communiqué expliquait que la société était prête pour le flicage du DDL (Direct Download) et du streaming. C’est d’ailleurs ce point qui m’a fait exploser de rire : c’est un vilain mensonge ou alors, vous pouvez commencer à sérieusement avoir peur.
[…]
Le point était flou, jusqu’à lundi. La CJEU à tranché de la façon suivante : « une simple réception de ces émissions en tant que telle (ndlr : d’un flux en streaming), à savoir leur captation et leur visualisation, dans un cercle privé, ne présente pas un acte limité par la réglementation de l’Union (…), cet acte étant par conséquent licite ».
(Source : Le streaming n’est pas illégal / Pixellibre)
Pour résumé, si cette vidéo provient d’une captation autorisée et que c’est l’auteur qui la partage sur Youtube, il est tout à fait légal de visionner ladite vidéo. Dans le cas contraire, la réponse est beaucoup moins affirmative : ainsi, il est difficile de savoir si le visionnage d’un contenu partagé illégalement sur une plateforme est aussi illégal.
Pour finir, sachez que par convention écrire en majuscules sur le web revient à crier, à exprimer la colère.
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