Question d'origine :
Bonjour,
Pouvez-vous me dire quelle différence il y a entre un édifice classé monument historique et un édifice inscrit à l'inventaire des monuments historiques, inventaire parfois qualifié de supplémentaire. Merci.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 25/01/2014 à 09h17
Bonjour,
Il existe actuellement deux niveaux de protection :
-l'inscription au titre des monuments historiques, autrefois connue comme « inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques » (avant 2005), pour les meubles et immeubles présentant un intérêt à l'échelle régionale, et
-le classement au titre des monuments historiques, pour les meubles et immeubles présentant un niveau d'intérêt national.
Couramment, on dit d'un bien dans le premier cas qu'il est « inscrit », et dans le second qu'il est « classé ».
source : Wikipedia
C'est ce qu'explique également cette Fiche pratique de la Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace que vous pouvez consulter :
Le code du patrimoine prévoit deux niveaux de protection au titre des monuments historiques :
- L'inscription (article L621-25 du code du patrimoine) concerne quant à elle "les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation". Ces immeubles peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du préfet de région.
- Le classement : en application de l'article L.621-1 du code du patrimoine "les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative ». Cette décision fait l'objet d'un arrêté du ministre en charge de la culture.
L'article La protection du patrimoine au titre des «monuments historiques» de Caroline RÉGÈS et Pierre-Emmanuel BAROIS précise les différences entre ces deux types de protection :
les procédures de classement et d’inscription relèvent désormais du Titre 2 du Livre VI du Code du patrimoine et du décret du 30 mars 2007.
L’ensemble de ces dispositions instaure deux niveaux de protection : le classement comme monument historique et l’inscription au titre des monuments historiques, anciennement dénommé « inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ».
Aux termes de l’article L. 621-1 du Code du patrimoine, un immeuble susceptible de classement est celui dont « la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public ». L’article L. 621-25 du même Code dispose, quant à lui, que « les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent être inscrits au titre des monuments historiques ».
Ainsi, ce sont les mêmes critères d’art et d’histoire qui commandent les mesures de classement et d’inscription avec cette subtilité que dans la première hypothèse, l’intérêt doit être « public » tandis qu’un intérêt « suffisant » motivera une mesure d’inscription . L’art et l’histoire étant des notions cadres à géométrie variable, il est indéniable que bien souvent, la frontière entre intérêt suffisant et intérêt public peut se révéler des plus ténues. Toutefois, la formulation de l’article L. 621-25 du Code du patrimoine démontre bien la hiérarchie entre classement et inscription ; il n’est, d’ailleurs, pas rare qu’une mesure d’inscription soit le préalable à un classement .
Pour autant,ces deux mécanismes de protection se distinguent tant au niveau de leurs procédures, qui ne relèvent pas de la compétence des mêmes institutions, qu’au niveau de leurs effets, notamment à l’égard du propriétaire du bien .
L’initiative de la procédure visant à une mesure de protection au titre des monuments historiques ne revient pas au seul propriétaire du bien puisque le Préfet de Région sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble, une collectivité territoriale ou encore une association peuvent initier une procédure de classement ou d’inscription. La demande d’inscription sera alors instruite par la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites tandis qu’en matière de classement, la Commission Nationale des Monuments Historiques sera compétente(2).
Pour approfondir le sujet :
- Les immeubles classés au titre des monuments historiques
- Les immeubles inscrits au titre des monuments historiques
Il existe actuellement deux niveaux de protection :
-
-
Couramment, on dit d'un bien dans le premier cas qu'il est « inscrit », et dans le second qu'il est « classé ».
source : Wikipedia
C'est ce qu'explique également cette Fiche pratique de la Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace que vous pouvez consulter :
Le code du patrimoine prévoit deux niveaux de protection au titre des monuments historiques :
- L'inscription (article L621-25 du code du patrimoine) concerne quant à elle "les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation". Ces immeubles peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du préfet de région.
- Le classement : en application de l'article L.621-1 du code du patrimoine "les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative ». Cette décision fait l'objet d'un arrêté du ministre en charge de la culture.
L'article La protection du patrimoine au titre des «monuments historiques» de Caroline RÉGÈS et Pierre-Emmanuel BAROIS précise les différences entre ces deux types de protection :
les procédures de classement et d’inscription relèvent désormais du Titre 2 du Livre VI du Code du patrimoine et du décret du 30 mars 2007.
L’ensemble de ces dispositions instaure deux niveaux de protection : le classement comme monument historique et l’inscription au titre des monuments historiques, anciennement dénommé « inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ».
Aux termes de l’article L. 621-1 du Code du patrimoine, un immeuble susceptible de classement est celui dont « la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public ». L’article L. 621-25 du même Code dispose, quant à lui, que « les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent être inscrits au titre des monuments historiques ».
Ainsi, ce sont les mêmes critères d’art et d’histoire qui commandent les mesures de classement et d’inscription avec cette subtilité que dans la première hypothèse,
Pour autant,
L’initiative de la procédure visant à une mesure de protection au titre des monuments historiques ne revient pas au seul propriétaire du bien puisque le Préfet de Région sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble, une collectivité territoriale ou encore une association peuvent initier une procédure de classement ou d’inscription. La demande d’inscription sera alors instruite par la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites tandis qu’en matière de classement, la Commission Nationale des Monuments Historiques sera compétente(2).
Pour approfondir le sujet :
- Les immeubles classés au titre des monuments historiques
- Les immeubles inscrits au titre des monuments historiques
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