Question d'origine :
Aujourd'hui, la reconnaissance maternelle postnatale ne peut être reçue que si la filiation maternelle n'est pas établie, c'est-à-dire si la mère a demandé que son nom ne figure pas dans l'acte de naissance de l'enfant.
Je me pose la question de savoir s'il en était de même en 1945.
Où trouver la réponse ?
Etant invalide, je ne peux me rendre dans une bibliothèque universitaire.
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 01/10/2013 à 08h37
Bonjour,
Nous avons effectué des recherches dans le Code civil de 1944, plusieurs articles concernent la reconnaissance d’un enfant.
« Dans le livre Ier : des personnes ;
Titre VII : de la filiation ;
Chapitre III : de la filiation naturelle ;
De la reconnaissance des enfants naturels :
Art. 334 :la reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.
Art. 334 : la reconnaissance d’un enfant adultérin faite par le père célibataire est valablesi le nom de la mère n’est pas indiqué dans l’acte de naissance de l’enfant .
Art. 341 : la recherche de maternité est admise.
L’acte de naissance d’un enfant naturel qui désigne la mère de l’enfant fait preuve à l’égard des tiers du fait même de la maternité mais il ne constitue pas pour lui-même et à lui seul la preuve de l’état de l’enfant qui prétend s’en appliquer le bénéfice ; celui-ci doit en outre établir son identité avec l’enfant dont la mère est accouchée et la constatation de cette identité ne peut résulter que d’une reconnaissance ou d’une action judiciaire.
Art. 342 : Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité soit de la maternité dans les cas où suivant l’art. 335, la reconnaissance n’est pas admise. »
La filiation maternelle n’était pas automatiquement établie, le nom de la mère n’apparaissait pas obligatoirement sur l’acte de naissance.
Cela est corroboré par l’article Reconnaissance (droit de la famille) de Wikipedia :
«Reconnaissance de maternité :
Le Code civil disposait originellement qu’en l’absence de reconnaissance maternelle, la filiation d’un enfant naturel n’était pas établie à l’égard de la mère et n’entrainait aucun effet juridique. La simple mention du nom de la mère dans l’acte de naissance ne suffisait pas à établir la filiation. Cependant, cette disposition ne fut pas toujours suivie, jusqu’à la jurisprudence de la Cour de cassation de 1872 qui jugea que la possession d’état conforme au titre ne pouvait suppléer à l’absence de reconnaissance. Toutefois, si la mère était nommée dans l’acte de reconnaissance du père et que celle-ci avouait, de quelque manière, sa maternité (ce qui ressemblait fortement à la possession d’état, bien qu’avant 1972 la possession d’état soit un mode d’établissement seulement pour la filiation légitime), cela valait reconnaissance .
De plus, la loi du 1955-07-1515 juillet 1955 reconnut la possession d’état conforme à l’acte de naissance comme preuve permettant la déclaration judiciaire de filiation maternelle naturelle.
La loi du 1972-01-033 janvier 1972 sur la filiation modifia l’article 337 du Code civil :
« L’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.»
— Ancien article 337 du Code civil
L’ordonnance du 2005-07-044 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, ratifiée par la loi du 2009-01-1616 janvier 2009, a supprimé l’obligation de reconnaissance de maternité pour les femmes non mariées. Elle reste possible au cas où le nom de la mère ne figurerait pas sur l’acte de naissance de l’enfant, spécialement dans le cas où la femme ayant accouché souhaiterait se raviser (dans un délai de deux mois) après un accouchement sous X. »
La reconnaissance maternelle n’était pas automatique en 1945, la reconnaissance n’était établie que si la mère indiquait son nom dans l’acte de naissance. La reconnaissance postnatale pouvait être établie ultérieurement par la mère ou indirectement par le père, si celui-ci donnait le nom de la mère dans son acte de reconnaissance de l’enfant.
Pour approfondir le sujet, le site Legifrance propose certains textes législatifs anciens.
Bonne journée.
Nous avons effectué des recherches dans le Code civil de 1944, plusieurs articles concernent la reconnaissance d’un enfant.
« Dans le livre Ier : des personnes ;
Titre VII : de la filiation ;
Chapitre III : de la filiation naturelle ;
De la reconnaissance des enfants naturels :
Art. 334 :
Art. 334 : la reconnaissance d’un enfant adultérin faite par le père célibataire est valable
Art. 341 : la recherche de maternité est admise.
L’acte de naissance d’un enfant naturel qui désigne la mère de l’enfant fait preuve à l’égard des tiers du fait même de la maternité mais il ne constitue pas pour lui-même et à lui seul la preuve de l’état de l’enfant qui prétend s’en appliquer le bénéfice ; celui-ci doit en outre établir son identité avec l’enfant dont la mère est accouchée et la constatation de cette identité ne peut résulter que d’une reconnaissance ou d’une action judiciaire.
Art. 342 : Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité soit de la maternité dans les cas où suivant l’art. 335, la reconnaissance n’est pas admise. »
La filiation maternelle n’était pas automatiquement établie, le nom de la mère n’apparaissait pas obligatoirement sur l’acte de naissance.
Cela est corroboré par l’article Reconnaissance (droit de la famille) de Wikipedia :
«Reconnaissance de maternité :
De plus, la loi du 1955-07-1515 juillet 1955 reconnut la possession d’état conforme à l’acte de naissance comme preuve permettant la déclaration judiciaire de filiation maternelle naturelle.
La loi du 1972-01-033 janvier 1972 sur la filiation modifia l’article 337 du Code civil :
« L’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.»
— Ancien article 337 du Code civil
L’ordonnance du 2005-07-044 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, ratifiée par la loi du 2009-01-1616 janvier 2009, a supprimé l’obligation de reconnaissance de maternité pour les femmes non mariées. Elle reste possible au cas où le nom de la mère ne figurerait pas sur l’acte de naissance de l’enfant, spécialement dans le cas où la femme ayant accouché souhaiterait se raviser (dans un délai de deux mois) après un accouchement sous X. »
La reconnaissance maternelle n’était pas automatique en 1945, la reconnaissance n’était établie que si la mère indiquait son nom dans l’acte de naissance. La reconnaissance postnatale pouvait être établie ultérieurement par la mère ou indirectement par le père, si celui-ci donnait le nom de la mère dans son acte de reconnaissance de l’enfant.
Pour approfondir le sujet, le site Legifrance propose certains textes législatifs anciens.
Bonne journée.
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