Question d'origine :
Changeons des moutons millerots et voici une nouvelle question soumise à votre étendue sagacité :
J’ai l’exemple d’un voiturier ayant été verbalisé, en 1875, pour défaut de lanterne sur sa carriole. A quand remonte l’obligation d’équiper de feux son véhicule ?
Merci de... m'éclairer !
Bonne journée à toute l'équipe
Nadine
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 17/05/2013 à 15h05
Bonjour,
C'est avec la Loi du 30 mai 1851 sur la Police de la circulation et du roulage et l'article 15 du Décret du 10 août 1852 portant réglement sur la police du roulage et des messageries publiques que l'utilisation des lanternes semble avoir été imposée à tous les véhicules.
Article 15
Aucune voiture marchant isolément ou en tête d’un convoi ne pourra circuler pendant la nuit sans être pourvue d’un falot ou d’une lanterne allumée. Cette déposition pourra être appliquée aux voitures d’agriculture par des arrêtés des Préfets ou des Maires.
L’éclairage est une mesure de police désignées dans l’article 2, paragraphe 2, n°5, de la loi du 30 mai 1851, et la violation de notre article tombe par suite, sous l’application de l’article 5 de la même loi.
L’article 15 ne vise que les grandes routes et les chemins de grande communication ; pour tous les autres chemins, il n’y a contravention qu’autant que l’éclairage a été prescrit par un règlement.
Sont exemptes de l’éclairage, les voitures servant à l’agriculture, à moins qu’elles n’y soient soumises par un arrêté préfectoral ou municipal.
Mais les voitures ainsi exonérées sont seulement celles désignées dans l’article 5, paragraphe 4, de la loi du 30 mai 1851 et dans l’article 16 du présent décret.
Restent donc soumises à l’éclairage les voitures d’agriculture servant aux transports de la ferme au marché ou de la ferme à une destination déterminée.
Les voitures de commerçants sont comprises dans les voitures ne servant pas au transport des personnes et doivent être éclairées aussi bien que celles de roulage.
Les voitures particulières servant au transport des personnes peuvent aussi être soumises à l’éclairage par arrêté spécial du préfet. (V. art. 2 du décret du 24 février 1858)
En ce qui touche l’éclairage des voitures de messageries, l’article 28 du présent décret établit des dispositions spéciales.
La contravention résultant du défaut d’éclairage est imputable au conducteur.
L’éclairage est prescrit par l’article 14 pour les voitures ne servant pas au transport des personnes, en d’autres termes, servant au transport des marchandises ; mais peu importe que la voiture soit chargée ou non ou même qu’il y ait des banquettes pour le conducteur et les personnes qui accompagnent les marchandises.
Une voiture servant accidentellement au transport des marchandises doit être éclairée, quoiqu’elle soit d’habitude employée au transport des personnes.
Lorsque plusieurs voitures marchent à la suite les unes des autres sans former de convoi, elles doivent être pourvues chacune d’une lanterne ; il y a autant de contraventions que de voitures non éclairées.
Les mots « ne pourra circuler » de l’article 15 n’empêchent pas que cet article soit applicable à une voiture momentanément arrêtée.
Il faut entendre par nuit pour l’application de notre article, le temps qui s’écoule entre le lever et le coucher du soleil.
Ne peut être excusé celui qui n’a pas pourvu sa voiture d’éclairage, sous prétexte que la lune permettait de parcourir la route sans danger.
Il n’y a pas contravention, s’il est établi que la lanterne a été éteinte par des coups de vent violents et répétés.
La lanterne doit être fixée à la voiture et placée à l’avant : si elle est tenue à la main par une personne assise ou debout dans la voiture, il y a contravention.
Toutefois cette obligation existait déjà, pour certaines catégories de voitures. Vous retrouverez dans ce recueil Collection officielle des ordonnances de police et dans Code des maîtres de postes, des entrepreneurs de diligences et de roulage, et des voituriers en général par terre et par eau ou Recueil général des arrêts du Conseil, arrêts de règlement, lois, décrets... et autres actes de l'autorité publique, des ordonnances imposant des lanternes aux véhicules.
C'est avec la Loi du 30 mai 1851 sur la Police de la circulation et du roulage et l'article 15 du Décret du 10 août 1852 portant réglement sur la police du roulage et des messageries publiques que l'utilisation des lanternes semble avoir été imposée à tous les véhicules.
Aucune voiture marchant isolément ou en tête d’un convoi ne pourra circuler pendant la nuit sans être pourvue d’un falot ou d’une lanterne allumée. Cette déposition pourra être appliquée aux voitures d’agriculture par des arrêtés des Préfets ou des Maires.
L’éclairage est une mesure de police désignées dans l’article 2, paragraphe 2, n°5, de la loi du 30 mai 1851, et la violation de notre article tombe par suite, sous l’application de l’article 5 de la même loi.
L’article 15 ne vise que les grandes routes et les chemins de grande communication ; pour tous les autres chemins, il n’y a contravention qu’autant que l’éclairage a été prescrit par un règlement.
Sont exemptes de l’éclairage, les voitures servant à l’agriculture, à moins qu’elles n’y soient soumises par un arrêté préfectoral ou municipal.
Mais les voitures ainsi exonérées sont seulement celles désignées dans l’article 5, paragraphe 4, de la loi du 30 mai 1851 et dans l’article 16 du présent décret.
Restent donc soumises à l’éclairage les voitures d’agriculture servant aux transports de la ferme au marché ou de la ferme à une destination déterminée.
Les voitures de commerçants sont comprises dans les voitures ne servant pas au transport des personnes et doivent être éclairées aussi bien que celles de roulage.
Les voitures particulières servant au transport des personnes peuvent aussi être soumises à l’éclairage par arrêté spécial du préfet. (V. art. 2 du décret du 24 février 1858)
En ce qui touche l’éclairage des voitures de messageries, l’article 28 du présent décret établit des dispositions spéciales.
La contravention résultant du défaut d’éclairage est imputable au conducteur.
L’éclairage est prescrit par l’article 14 pour les voitures ne servant pas au transport des personnes, en d’autres termes, servant au transport des marchandises ; mais peu importe que la voiture soit chargée ou non ou même qu’il y ait des banquettes pour le conducteur et les personnes qui accompagnent les marchandises.
Une voiture servant accidentellement au transport des marchandises doit être éclairée, quoiqu’elle soit d’habitude employée au transport des personnes.
Lorsque plusieurs voitures marchent à la suite les unes des autres sans former de convoi, elles doivent être pourvues chacune d’une lanterne ; il y a autant de contraventions que de voitures non éclairées.
Les mots « ne pourra circuler » de l’article 15 n’empêchent pas que cet article soit applicable à une voiture momentanément arrêtée.
Il faut entendre par nuit pour l’application de notre article, le temps qui s’écoule entre le lever et le coucher du soleil.
Ne peut être excusé celui qui n’a pas pourvu sa voiture d’éclairage, sous prétexte que la lune permettait de parcourir la route sans danger.
Il n’y a pas contravention, s’il est établi que la lanterne a été éteinte par des coups de vent violents et répétés.
La lanterne doit être fixée à la voiture et placée à l’avant : si elle est tenue à la main par une personne assise ou debout dans la voiture, il y a contravention.
Toutefois cette obligation existait déjà, pour certaines catégories de voitures. Vous retrouverez dans ce recueil Collection officielle des ordonnances de police et dans Code des maîtres de postes, des entrepreneurs de diligences et de roulage, et des voituriers en général par terre et par eau ou Recueil général des arrêts du Conseil, arrêts de règlement, lois, décrets... et autres actes de l'autorité publique, des ordonnances imposant des lanternes aux véhicules.
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