Question d'origine :
UN MAIRE PEUT IL ETRE ELU SI C EST SA FILLE QUI EST SECRETAIRE DE MAIRIE DANS UNE COMMUNE DE 550 HABITANTS
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 12/02/2013 à 15h26
Bonjour,
N’étant que bibliothécaires et non juristes il nous sera difficile d’avancer une quelconque affirmation. Apparemment rien n'empêche le maire d'être élu dans ce cas précis et il y aurait pu avoir un conflit d’intérêt si la fille du maire avait été engagée après l’élection du maire… ce qui ne semble pas être le cas ou si cette dernière était contractuelle et qu’il fallait lui renouveler son contrat. Mais votre problème est complexe et revenons sur ce qu'est et quand il y a une prise illégale d'intérêt :
Le délit de prise illégale d’intérêt est défini à l’article L. 432-12 du nouveau code pénal :
« Le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir et conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement ».
Ce délit, conçu dans un but de prévention et de dissuasion, incrimine la confusion des intérêts privés des élus et les intérêts de la commune.
Personnes pouvant être inculpées de prise illégale d’intérêt.
Le maire n’est pas le seul à pouvoir être poursuivi pour cette infraction. D’autres personnes peuvent être amenées à en répondre, notamment :
- les adjoints ou les conseillers municipaux agissant en tant que suppléant du maire, ou dans le cadre de leur délégation de fonction, ou pour des affaires les intéressant personnellement,
- les fonctionnaires communaux, à condition qu’ils aient participé à la préparation de l’acte en cause,
- les proches et les membres de la famille de l’élu, au titre de complices de la prise illégale d’intérêt (NB : attention, le complice de l’infraction est sanctionné par les mêmes peines que l’auteur de l’infraction. C’est ce que prévoit l’article L. 121-6 du nouveau code pénal : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de l’article L. 121-7 »).
[...]
LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU DÉLIT
D’une manière générale, pour que le délit de prise illégale d’intérêt soit constitué deux conditions doivent être remplies :
1. l’élu doit avoir au moment de l’acte, la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement de l’affaire dans laquelle il a pris intérêt.
(La surveillance comprend des attributions telles que les missions de préparation, de proposition, de présentation de rapports ou d’avis en vue de la prise de décisions par d’autres personnes).
2. l’élu concerné doit avoir pris, obtenu ou conservé un intérêt dans l’opération considérée.
(La notion d’intérêt est vaste : il peut être constitué par la perception directe ou indirecte de bénéfices, ou d’avantages pécuniaires ou matériels. Mais l’intérêt peut aussi être d’ordre politique, moral ou affectif.
L’opération peut être l’attribution de travaux, un marché, une mission avec rémunération, une vente, une location, un contrat de fourniture…)
Il est à noter que ce sont le maire et le premier adjoint qui sont le plus étroitement surveillés par les tribunaux. Ainsi, le maire ne peut s’exonérer de sa responsabilité même s’il a accordé des délégations à ses adjoints.
source : le site de l'Association des Maires de la Seine-Maritime
L’Assemblée nationale a répondu à diverses questions concernant la prise d’illégale d’intérêt dont la question n° 75550 de M. François Grosdidier ou celle n° 335 de M. Jacquat Denis mais elles concernent essentiellement des nominations.
Toutefois vous pourrez constater, dans les documents suivants, que les situations sont à prendre au cas par cas et que la jurisprudence varie considérablement :
Quid du cas d’une personne recrutée par voie de concours avant qu’une personne de sa famille ne soit élue maire. Cette circonstance serait-elle de nature à écarter la mise en jeu de sa responsabilité ? Trois questions parlementaires nous éclairent sur la réponse (Réponses à la question n°66515 de M. Denis Jacquart publiée au JO de l'Assemblée nationale du 11février 2002 ; à la question n°01206 de M. Jean-Louis Masson publiée au JO Sénat du 25 12 2002 ; à la question n°456 de Mme Marie-Jo Zimmermann publiée au JO de l'Assemblée nationale du 5 mai 2003) : Il était notamment question de savoir si un maire nouvellement élu pouvait renouveler sans commettre une prise illégale d'intérêt le contrat de sa fille qui avant son élection était employée en CDD par la commune comme femme de ménage . Les trois réponses étaient concordantes sur le fond :
"Lorsqu'un agent appartenant à la famille de l'autorité territoriale estrecruté sans concours, un tel recrutement peut-être constitutif d'une prise illégale d'intérêts si l'élu concerné est l'exécutif de la collectivité au jour où intervient la décision, qu'il s'agisse d'un recrutement initial ou d'un renouvellement de contrat , même dans des conditions similaires de durée et de rémunération." On peut penser qu'un fonctionnaire en poste a droit au maintien de son emploi quand bien même l'un de ses proches serait élu maire . En effet, il n'y a pas de nouveau contrat de travail et le maire hérite des fonctionnaires en place que ce soit avec ou contre sa volonté (sauf pour les emplois fonctionnels où parvoie de conséquence le délit de prise illégale d'intérêts pourrait être plus facilement caractérisé). On peut s'appuyer ici sur un arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 juillet 1995 dans un domaine différent (Cass. Crim 5 juillet 1995, 94-84729) : est relaxé le président d'une société d'équipement d'une collectivité territoriale pour la vente d'un terrain à une société dirigée par son fils, dans la mesure où la décision de vendre avait été prise avant qu'il n'entre en fonction même si l'acte de vente a été signé au cours de son mandat.
on remarquera cependant qu'à la différence d'une vente, le contrat de travail emporte des conséquences à long terme. En effet, le rapport hiérarchique en lui-même est source potentielle de conflits d'intérêts : l’agent ayant un lien avec l’élu ne sera-til pas suspecté de bénéficier d'un traitement de faveur pour toute décision prise par le maire le
concernant (formation, aménagement du temps de travail, absences...) ? Le fait que la personne recrutée ait intégrée la fonction publique territoriale par voie de concours n’est pas suffisant pour écarter la qualification de prise
illégale d'intérêts. On peut ici faire un parallèle avec les règles régissant les marchés publics : de même que la procédure d'appel d'offres ne met pas à
l'abri des poursuites pour ingérence (Cass crim 3 mai 2001, Bulletin criminel 2001 N° 106 p. 326), l'obtention du concours n'est pas un gage d'immunité
pour le recrutement d'un proche....
Source : Association des maires de la Haute-Marne
Voir également le cas exposé sur monsite.com.
Nous vous conseillons, pour plus d'informations, de contacter le service Mairie conseils, un service de renseignements téléphoniques destiné aux élus et au personnel de toutes structures intercommunales de moins de 3500 habitants.
Enfin, vous pouvez aussi vous adresser à votre préfecture.
N’étant que bibliothécaires et non juristes il nous sera difficile d’avancer une quelconque affirmation. Apparemment rien n'empêche le maire d'être élu dans ce cas précis et il y aurait pu avoir un conflit d’intérêt si la fille du maire avait été engagée après l’élection du maire… ce qui ne semble pas être le cas ou si cette dernière était contractuelle et qu’il fallait lui renouveler son contrat. Mais votre problème est complexe et revenons sur ce qu'est et quand il y a une prise illégale d'intérêt :
Le délit de prise illégale d’intérêt est défini à l’article L. 432-12 du nouveau code pénal :
« Le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir et conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement ».
Ce délit, conçu dans un but de prévention et de dissuasion, incrimine la confusion des intérêts privés des élus et les intérêts de la commune.
Personnes pouvant être inculpées de prise illégale d’intérêt.
Le maire n’est pas le seul à pouvoir être poursuivi pour cette infraction. D’autres personnes peuvent être amenées à en répondre, notamment :
- les adjoints ou les conseillers municipaux agissant en tant que suppléant du maire, ou dans le cadre de leur délégation de fonction, ou pour des affaires les intéressant personnellement,
- les fonctionnaires communaux, à condition qu’ils aient participé à la préparation de l’acte en cause,
- les proches et les membres de la famille de l’élu, au titre de complices de la prise illégale d’intérêt (NB : attention, le complice de l’infraction est sanctionné par les mêmes peines que l’auteur de l’infraction. C’est ce que prévoit l’article L. 121-6 du nouveau code pénal : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de l’article L. 121-7 »).
[...]
LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU DÉLIT
D’une manière générale, pour que le délit de prise illégale d’intérêt soit constitué deux conditions doivent être remplies :
1. l’élu doit avoir au moment de l’acte, la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement de l’affaire dans laquelle il a pris intérêt.
(La surveillance comprend des attributions telles que les missions de préparation, de proposition, de présentation de rapports ou d’avis en vue de la prise de décisions par d’autres personnes).
2. l’élu concerné doit avoir pris, obtenu ou conservé un intérêt dans l’opération considérée.
(La notion d’intérêt est vaste : il peut être constitué par la perception directe ou indirecte de bénéfices, ou d’avantages pécuniaires ou matériels. Mais l’intérêt peut aussi être d’ordre politique, moral ou affectif.
L’opération peut être l’attribution de travaux, un marché, une mission avec rémunération, une vente, une location, un contrat de fourniture…)
Il est à noter que ce sont le maire et le premier adjoint qui sont le plus étroitement surveillés par les tribunaux. Ainsi, le maire ne peut s’exonérer de sa responsabilité même s’il a accordé des délégations à ses adjoints.
source : le site de l'Association des Maires de la Seine-Maritime
L’Assemblée nationale a répondu à diverses questions concernant la prise d’illégale d’intérêt dont la question n° 75550 de M. François Grosdidier ou celle n° 335 de M. Jacquat Denis mais elles concernent essentiellement des nominations.
Toutefois vous pourrez constater, dans les documents suivants, que les situations sont à prendre au cas par cas et que la jurisprudence varie considérablement :
Quid du cas d’une personne recrutée par voie de concours avant qu’une personne de sa famille ne soit élue maire. Cette circonstance serait-elle de nature à écarter la mise en jeu de sa responsabilité ? Trois questions parlementaires nous éclairent sur la réponse (Réponses à la question n°66515 de M. Denis Jacquart publiée au JO de l'Assemblée nationale du 11février 2002 ; à la question n°01206 de M. Jean-Louis Masson publiée au JO Sénat du 25 12 2002 ; à la question n°456 de Mme Marie-Jo Zimmermann publiée au JO de l'Assemblée nationale du 5 mai 2003) : Il était notamment question de savoir si un
"Lorsqu'un agent appartenant à la famille de l'autorité territoriale est
on remarquera cependant qu'à la différence d'une vente, le contrat de travail emporte des conséquences à long terme. En effet, le rapport hiérarchique en lui-même est source potentielle de conflits d'intérêts : l’agent ayant un lien avec l’élu ne sera-til pas suspecté de bénéficier d'un traitement de faveur pour toute décision prise par le maire le
concernant (formation, aménagement du temps de travail, absences...) ? Le fait que la personne recrutée ait intégrée la fonction publique territoriale par voie de concours n’est pas suffisant pour écarter la qualification de prise
illégale d'intérêts. On peut ici faire un parallèle avec les règles régissant les marchés publics : de même que la procédure d'appel d'offres ne met pas à
l'abri des poursuites pour ingérence (Cass crim 3 mai 2001, Bulletin criminel 2001 N° 106 p. 326), l'obtention du concours n'est pas un gage d'immunité
pour le recrutement d'un proche....
Source : Association des maires de la Haute-Marne
Voir également le cas exposé sur monsite.com.
Nous vous conseillons, pour plus d'informations, de contacter le service Mairie conseils, un service de renseignements téléphoniques destiné aux élus et au personnel de toutes structures intercommunales de moins de 3500 habitants.
Enfin, vous pouvez aussi vous adresser à votre préfecture.
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