Question d'origine :
Bonjour,
Dans une commune de moins de 500 habitants, l'épouse d'un conseiller municipal peut-elle obtenir le poste de secrétaire de mairie, sans avoir aucune compétence ni diplôme de la fonction publique ? L'actuelle secrétaire part en retraite, et il n'y a donc qu'un seul poste de secrétaire de mairie.
Seuls ses pouvoirs rapides d'adaptation ainsi que sa connaissance de la commune ont pu être mis en avant lors d'un entretien.
En vous remerciant par avance.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 31/01/2013 à 11h13
Bonjour,
Nous vous rappelons au préalable que nous ne sommes pas juristes et ne pouvons en aucun cas être catégorique sur ce type de réponse qui relève par ailleurs bien souvent de l'appréciation des juges.
Nous nous limiterons donc à vous proposer quelques pistes documentaires que voici :
L'Article 432-12 du code pénal indique :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Voici ce qu'explique l'Observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales :
Le législateur a prévu, avec l'article 432-12 du Code pénal, un certain nombre de dérogations pour les communes d'au plus 3500 habitants dont le maire - à condition de respecter certaines règles de forme (il ne doit pas participer à la délibération) - peut notamment traiter avec sa collectivité "pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros".
La jurisprudence interprète très restrictivement ces dérogations, lesquelles ne visent pas expressément l'emploi d'un membre de la famille.
Même si, par une interprétation extensive, on considérait qu'une telle embauche rentre dans le cadre d'une "fourniture de services", encore reste-t-il deux incertitudes : sur le calcul du seuil des 16 000 euros (salaire annuel (brut ou net ?) ou ensemble de la rémunération qui sera versée jusqu'à la retraite ? A moins que l'on prenne en compte la durée du mandat restant à courir...).
Ces dérogations peuvent-elles jouer au profit de proches ? S'agissant de la fourniture de services, le ministère de la justice répond par l’affirmative à une question parlementaire : "Sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, il est possible de considérer que les ascendants, descendants ou conjoints d'élus bénéficient indirectement de la dérogation de l'alinéa 2 de l'article 432-12 du Code pénal " (Question n°335 de Denis Jacquat, JO Assemblée nationale 16 septembre 2002).
Source : article également paru dans le Bulletin des Maires et de l'Intercommunalité : Quand le recrutement se heurte à la prise illégale d'intérêt… - mai 2012 - n°104 - Association des maires de la Haute-Marne
Voir aussi cette réponse de l'Assemblée nationale à la Question N° : 75550 de M. François Grosdidier.
Nous vous conseillons, pour plus d'informations, de contacter le service Mairie conseils, un service de renseignements téléphoniques destiné aux élus et au personnel de toutes structures intercommunales de moins de 3500 habitants.
Vous pouvez également poser vos questions par mail ou consulter la banque de réponses.
Enfin, vous pouvez aussi vous adresser à votre préfecture.
Nous vous rappelons au préalable que nous ne sommes pas juristes et ne pouvons en aucun cas être catégorique sur ce type de réponse qui relève par ailleurs bien souvent de l'appréciation des juges.
Nous nous limiterons donc à vous proposer quelques pistes documentaires que voici :
L'Article 432-12 du code pénal indique :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Voici ce qu'explique l'Observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales :
Le législateur a prévu, avec l'article 432-12 du Code pénal, un certain nombre de dérogations pour les communes d'au plus 3500 habitants dont le maire - à condition de respecter certaines règles de forme (il ne doit pas participer à la délibération) - peut notamment traiter avec sa collectivité "pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros".
La jurisprudence interprète très restrictivement ces dérogations, lesquelles ne visent pas expressément l'emploi d'un membre de la famille.
Même si, par une interprétation extensive, on considérait qu'une telle embauche rentre dans le cadre d'une "fourniture de services", encore reste-t-il deux incertitudes : sur le calcul du seuil des 16 000 euros (salaire annuel (brut ou net ?) ou ensemble de la rémunération qui sera versée jusqu'à la retraite ? A moins que l'on prenne en compte la durée du mandat restant à courir...).
Ces dérogations peuvent-elles jouer au profit de proches ? S'agissant de la fourniture de services, le ministère de la justice répond par l’affirmative à une question parlementaire : "
Source : article également paru dans le Bulletin des Maires et de l'Intercommunalité : Quand le recrutement se heurte à la prise illégale d'intérêt… - mai 2012 - n°104 - Association des maires de la Haute-Marne
Voir aussi cette réponse de l'Assemblée nationale à la Question N° : 75550 de M. François Grosdidier.
Nous vous conseillons, pour plus d'informations, de contacter le service Mairie conseils, un service de renseignements téléphoniques destiné aux élus et au personnel de toutes structures intercommunales de moins de 3500 habitants.
Vous pouvez également poser vos questions par mail ou consulter la banque de réponses.
Enfin, vous pouvez aussi vous adresser à votre préfecture.
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