Congés d'été
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 22/06/2011 à 20h17
177 vues
Question d'origine :
Bonjour,
Pour les congés d'été, habituellement 3 semaines au mois d'août et cela dpuis 20 ans que je suis dans cette entreprise, je posais 14 jours de congés principal. Le 15 août étant compris durant cette période celà me faisait 3 semaines complète. Un avantage à ça, puisqu'il me restais un solde 11 jours, qui me donnais droit à 2 jours de fractionnement au 31 octobre.
Or, cette année, mon employeur exige de prendre au minimum 15 jours de congés durant la période d'été (du 1er mai au 31 octobre), soit disant que la loi l'oblige???
Je propose de prendre 14 jours de congés principal en août et une journée d'ancienneté cumulée ou non à ces 14 jours de congés principal pour faire un total de 15 jours comme il l'exige. Mais il refuse!!!
En a-t-il le droit?
Que dit la loi sur la prise du congés d'été?
Merci d'avance.
Alan.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 23/06/2011 à 15h17
Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Nous n'avons pas trouvé d'informations indiquant qu'il faut prendre un minimum 15 jours de congés d'affilée durant la période d'été.
Le Ministère du travail a rédigé une fiche sur les congés payés.
Il y est mentionné :
La répartition des congés doit respecter les règles suivantes :
* un maximum de 24 jours ouvrables peut être pris d’affilée (sauf dans certaines circonstances, la 5e semaine doit être donnée à part) ;
* le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu ;
* un congé de plus de 12 jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié (ou des délégués du personnel s’il s’agit d’une fermeture de l’entreprise). Dans ce cas, 12 jours de congés doivent être pris en continu entre deux repos hebdomadaires entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf accord collectif permettant la prise de tout ou partie de ces 12 jours en dehors de cette période ;
* l’employeur peut imposer le fractionnement de la 5e semaine, pour permettre une fermeture de l’entreprise.
Article consacré aux congés payés supplémentaires légaux.
Quelques textes de loi sur les congés payés, les jours de fractionnement et d'ancienneté :
Article L3141-18
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Article L223-8
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précèdent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L3141-8
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Quant aux jours de congé pour ancienneté, il n'y a pas de mention de date imposée (ou interdite) pour les déposer.
Cependant, un certain nombre de mesures peuvent être modifier par les Conventions collectives. Il faut que vous consultiez la vôtre pour savoir quelles sont les mesures qui s'appliquent à votre branche d'activités.
Les informations portées ci-dessus ne sont que des indications. N'étant pas juristes, nous vous conseillons, pour avoir une réponse fiable, de vous adresser aux syndicats de votre entreprise et/ou à service-public.fr
Bonjour,
Nous n'avons pas trouvé d'informations indiquant qu'il faut prendre un minimum 15 jours de congés d'affilée durant la période d'été.
Le Ministère du travail a rédigé une fiche sur les congés payés.
Il y est mentionné :
La répartition des congés doit respecter les règles suivantes :
* un maximum de 24 jours ouvrables peut être pris d’affilée (sauf dans certaines circonstances, la 5e semaine doit être donnée à part) ;
* le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu ;
* un congé de plus de 12 jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié (ou des délégués du personnel s’il s’agit d’une fermeture de l’entreprise). Dans ce cas, 12 jours de congés doivent être pris en continu entre deux repos hebdomadaires entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf accord collectif permettant la prise de tout ou partie de ces 12 jours en dehors de cette période ;
* l’employeur peut imposer le fractionnement de la 5e semaine, pour permettre une fermeture de l’entreprise.
Article consacré aux congés payés supplémentaires légaux.
Quelques textes de loi sur les congés payés, les jours de fractionnement et d'ancienneté :
Article L3141-18
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Article L223-8
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précèdent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L3141-8
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Quant aux jours de congé pour ancienneté, il n'y a pas de mention de date imposée (ou interdite) pour les déposer.
Cependant, un certain nombre de mesures peuvent être modifier par les Conventions collectives. Il faut que vous consultiez la vôtre pour savoir quelles sont les mesures qui s'appliquent à votre branche d'activités.
Les informations portées ci-dessus ne sont que des indications. N'étant pas juristes, nous vous conseillons, pour avoir une réponse fiable, de vous adresser aux syndicats de votre entreprise et/ou à service-public.fr
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