sécurité incendie*
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 27/01/2005 à 11h31
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Question d'origine :
Bonjours, et merçi d'avance pour votre réponse
Dans un ciméma de 1er catégorie ne dépassant pas 3000 places, j'aimerai savoir s'il ya un effectif minimum pour le personnel de sécurité incendie et également savoir s'ils ont besoin d'une qualification particulière ou bien simplement avoir des notions ?
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 29/01/2005 à 11h22
Il convient de distinguer au préalable deux types de bâtiments : les ERP - Etablissements Recevant du Public, et les IGH - Immeuble de Grande Hauteur.
Définition des ERP, article R123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation:
(...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel..
Définition des IGH, article R122-2 du Code précité :
Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
- à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 ;
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble.
En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. (...)
A défaut de précisions dans votre question, cette réponse ne concernera que les ERP. Il existe deux réglements relatifs à la sécurité contre l'incendie applicables aux ERP :
* Le réglement du 23 mars 1965 pour les établissements construits jusqu'en 1980 n'ayant subi aucune modification.
* Le réglement du 25 juin 1980 pour les établissements construits après 1980 et aux établissements susmentionnés ayant subi des modifications.
Le Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories, Titre premier : dispositions générales, Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie, Section IV - Service de sécurité incendie, articles MS45 à MS52, définit les missions et les qualifications du service de sécurité. Vous pouvez les consulter en texte intégral sur cette page du site Site Sécurité, qui recense et met à jour les textes relatifs à la sécurité incendie. Vous pouvez également sur ce même site consulter l'intégralité de la Réglementation ERP.
L'article MS48 définit la "Qualification du personnel de sécurité" :
§ 1. L'instruction des personnes désignées pour assurer la sécurité contre l'incendie doit être conduite à l'initiative et sous la responsabilité du chef d'établissement.
§ 2. Le chef du service de sécurité incendie, les chefs d'équipe et les agents de sécurité incendie doivent présenter toutes les garanties aux points de vue de l'aptitude physique et des connaissances techniques en justifiant d'une qualification professionnelle délivrée dans les conditions définies par arrêté ministériel (1)
(1) Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public, abrogeant l'arrêté du 21 février 1995.
§ 3. Le contrôle de l'instruction des chefs du service de sécurité, des chefs d'équipe et des agents de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans l'établissement.
Par ailleurs, Les dispositions spécifiques aux établissements de type L (dans lequel entrent les cinémas) précisent que :
Article L14 : Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Etablissements de première catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes :
- par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article (Arrêté du 12 juin 1995) « MS 46 » ;
b ) Autres établissements de première catégorie :
- par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article (Arrêté du 12 juin 1995) «MS 46 (§ 2)», peuvent tous être employés à des tâches techniques ;
c) Espaces scéniques intégrés à une salle pouvant recevoir de 701 à 1 500 personnes et comportant des décors en matériaux de catégorie M2 :
- par trois employés, désignés par la direction parmi les techniciens, ayant reçu une formation de sécurité incendie ;
d) Espaces scéniques intégrés à une salle pouvant recevoir 700 personnes au plus et comportant des décors en matériaux de catégorie M2 :
- par deux employés, désignés par la direction parmi les techniciens, ayant reçu une formation de sécurité incendie ;
e) Autres établissements :
- par au moins un employé, tel que défini à l'article MS 46.
En ce qui concerne les installations de projection, les opérateurs doivent être munis d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une autorisation d'emploi conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'intérieur (1).
(1) Arrêté interministériel du 15 juin 1961
§ 2. La surveillance doit également être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, dans les salles d'une capacité supérieure à 1 500 places et comportant un espace scénique.
Toutefois, la surveillance des salles d'une capacité au plus égale à 1 500 places, et comportant un espace scénique, peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
§ 3. La composition du service de sécurité incendie peut être modifiée, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
Vous comprendrez aisément au vu de la réponse ci-dessus, que la réponse à votre question est extrêmement complexe car chaque situation doit être examinée de façon très détaillée en fonction des contraintes de chaque bâtiment. Nous ne saurions que vous encourager à consulter un professionnel homologué en conseil sécurité qui pourra seul vous apporter une réponse correspondant précisemment à votre situation, conseil que nous ne sommes nullement habilités à délivrer.
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