acces de vehicule par un chemin communal
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 15/11/2010 à 16h48
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Question d'origine :
Bonjour,
Je suis propriétaire d'une maison et d'un terrain séparés par un chemin communal. L'accès à la maison et au terrain se fait par ce chemin, uniquement à pieds. Il m'est impossible de garer mon véhicule dans mon terrain car le chemin est en pente. Ce chemin est la continuité d'une ruelle dans laquelle tous les propriétaires on accès à leur garage avec leur véhicule mais pour emprunter ce chemin, il faudrait adoucir la pente (ou acheter un 4/4). La mairie à refusé de faire les travaux nécesaires pour que je puisse monter mon véhicule (20 m pas plus) car le chemin longe la propriété de mon voisin qui est en contrebas. Voici les motifs évoqués : "la pente ne permet pas un accès sécurisé, le mur du voisin serait déchaussé par un creusement de voie (1m environ), le reprofilage de la pente rendrait indisponible l'accès du voisin à son garage (alors que le garage se trouve avant le chemin), l'étroitesse du chemin ( 3,5 m) rendrait l'accès dangereux pour la propriété voisine, Nous ne pouvons pas accéder à une requête d'aménagement privatif".
Je gare aujourd'hui mon véhicule dans un terrain qu'on me prête, situé à plus de 300 m de la maison compte tenu du fait que j'ai été victime de 5 tentatives de vol ou dégradation.
Peut-on considérer que le terrain est enclavé compte tenu du fait que je n'ai pas d'accès avec mon véhicule à mon terrain (acheté pour la circonstance..)?
Quels recours puis-je avoir?
merci pour vos réponses.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 16/11/2010 à 13h25
Réponse du service Guichet du savoir
Nous vous rappelons, comme indiqué en page d'accueil de notre service que nous ne sommes pas juristes et ne pouvons en aucun cas délivrer de consultations juridiques. Nous pouvons seulement rappeler quelques règles du droit.
La définition de l’enclavement est donnée par l'article 682 du Code civil, relatif au droit de passage.
« Si un terrain est enclavé, c'est-à-dire dépourvu d'accès à la voie publique ou doté d'un accès insuffisant, le propriétaire peut réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, moyennant une indemnité proportionnelle aux dommages causés par le passage. » (art. 682)
Ce sont les juges qui ont le pouvoir souverain pour apprécier, si, en fonction de l'état des lieux, un terrain est ou non enclavé. Ainsi, si le terrain est desservi par un chemin impraticable, trop pentu ou trop étroit alors que son utilisation nécessite l'usage d'une voiture, il est considéré comme enclavé.
En revanche, si l'accès n'est que seulement incommode ou ne présente que des inconvénients mineurs et faciles à corriger, le terrain n'est pas enclavé (Cour de cassation, 30 juin 1981).
(voir Particulier à pariculier : le droit de passage)
Plusieurs arrêts de la cour de cassation peuvent vous intéresser :
dans une utilisation normale d'une maison d'habitation, il a été jugé que le passage permettant l'accès par un véhicule et ainsi l'arrivée éventuelle de secours est nécessaire compte tenu des conditions actuelles de la vie, justifiant une servitude de passage sur le fonds de ses voisins. Cass 3e civ 28 oct 1974.
(easydroit - jurisprudence)
Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 15 décembre 1998 Cassation partielle
N° de pourvoi : 96-16990
Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
………………………………………………………………
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'article 682 du Code civil reconnaissant au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds, la cour d'appel qui, ayant constaté que les époux Beltramon ne pouvaient accéder à leur construction avec un véhicule automobile sur environ 40 mètres, a retenu que les conditions actuelles de vie entraînaient la nécessité d'un tel accès, s'agissant d'une habitation principale, a ainsi caractérisé l'utilisation normale de leur fonds par les époux Beltramon et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant adopté les conclusions de l'expert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'élargissement nécessité par l'établissement d'un passage d'une largeur de 3 mètres qu'elle estimait suffisante, était impossible sur le fonds des époux Viale ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
Attendu que pour condamner les époux Beltramon, dont le fonds est reconnu bénéficiaire d'une servitude de passage sur le fonds des époux Valero, à payer à ces derniers une somme de 21 000 francs, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1996) retient que cette somme correspond à l'acquisition de la partie du terrain appartenant aux époux Valero et au dommage ainsi occasionné ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le seul dommage occasionné au fonds servant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Beltramon à payer aux époux Valero une somme de 21 000 francs, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;Condamne les époux Beltramon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section 1996-04-02Titrages et résumés (sur le 3e moyen) SERVITUDE - Passage - Enclave - Indemnité - Fixation - Eléments d'appréciation - Valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette de la servitude (non) - Prise en considération le dommage occasionné au fonds servant.
(easydroit - jurisprudence)
Cet article de loi peut également vous concerner :
Article L161-11 du Code rural
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
Nous vous rappelons, comme indiqué en page d'accueil de notre service que nous ne sommes pas juristes et ne pouvons en aucun cas délivrer de consultations juridiques. Nous pouvons seulement rappeler quelques règles du droit.
La définition de l’enclavement est donnée par l'article 682 du Code civil, relatif au droit de passage.
« Si un terrain est enclavé, c'est-à-dire dépourvu d'accès à la voie publique ou doté d'un accès insuffisant, le propriétaire peut réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, moyennant une indemnité proportionnelle aux dommages causés par le passage. » (art. 682)
Ce sont les juges qui ont le pouvoir souverain pour apprécier, si, en fonction de l'état des lieux, un terrain est ou non enclavé. Ainsi, si le terrain est desservi par un chemin impraticable, trop pentu ou trop étroit alors que son utilisation nécessite l'usage d'une voiture, il est considéré comme enclavé.
En revanche, si l'accès n'est que seulement incommode ou ne présente que des inconvénients mineurs et faciles à corriger, le terrain n'est pas enclavé (Cour de cassation, 30 juin 1981).
(voir Particulier à pariculier : le droit de passage)
Plusieurs arrêts de la cour de cassation peuvent vous intéresser :
dans une utilisation normale d'une maison d'habitation, il a été jugé que le passage permettant l'accès par un véhicule et ainsi l'arrivée éventuelle de secours est nécessaire compte tenu des conditions actuelles de la vie, justifiant une servitude de passage sur le fonds de ses voisins. Cass 3e civ 28 oct 1974.
(easydroit - jurisprudence)
Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 15 décembre 1998 Cassation partielle
N° de pourvoi : 96-16990
Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
………………………………………………………………
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'article 682 du Code civil reconnaissant au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds, la cour d'appel qui, ayant constaté que les époux Beltramon ne pouvaient accéder à leur construction avec un véhicule automobile sur environ 40 mètres, a retenu que les conditions actuelles de vie entraînaient la nécessité d'un tel accès, s'agissant d'une habitation principale, a ainsi caractérisé l'utilisation normale de leur fonds par les époux Beltramon et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant adopté les conclusions de l'expert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'élargissement nécessité par l'établissement d'un passage d'une largeur de 3 mètres qu'elle estimait suffisante, était impossible sur le fonds des époux Viale ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
Attendu que pour condamner les époux Beltramon, dont le fonds est reconnu bénéficiaire d'une servitude de passage sur le fonds des époux Valero, à payer à ces derniers une somme de 21 000 francs, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1996) retient que cette somme correspond à l'acquisition de la partie du terrain appartenant aux époux Valero et au dommage ainsi occasionné ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le seul dommage occasionné au fonds servant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Beltramon à payer aux époux Valero une somme de 21 000 francs, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;Condamne les époux Beltramon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section 1996-04-02Titrages et résumés (sur le 3e moyen) SERVITUDE - Passage - Enclave - Indemnité - Fixation - Eléments d'appréciation - Valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette de la servitude (non) - Prise en considération le dommage occasionné au fonds servant.
(easydroit - jurisprudence)
Cet article de loi peut également vous concerner :
Article L161-11 du Code rural
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
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