Question d'origine :
bonjour,
mon patron a-t-il le droit de nous imposer de travailler 9 heures le lundi de pentecote alors que la journée de solidarité n'en impose que 7 sachant que meme en ne travaillant que 7 heures, j'aurais atteint les 35 heures legales en fin de semaine et que les 2 heures supplementaires ne seront pas majorées?
merci d'avance
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 07/05/2008 à 14h09
La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. [...]
Le travail accompli durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire :
- dans la limite de 7 heures, lorsque le salarié est mensualisé, ce qui est le cas de la plupart des salariés (exception faite des travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents). Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures (7/2). Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées ;
- et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (cadres au forfait annuel en jours).
Pour les salariés qui ne sont pas mensualisés (travailleurs à domicile, travailleurs temporaires, saisonniers ou intermittents), la situation est la suivante : comme les autres salariés, ils devront effectuer une journée supplémentaire de travail, mais ils seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. Toutefois, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’aura pas lieu de s’appliquer.
source : www.travail-solidarite.gouv.fr
Les règles applicables, fixées par l’article L. 3133-8 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 16 avril 2008 précitée, sont les suivantes :
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
Cet accord pourra prévoir :
1° soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail ;
3° soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
À défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent (on rappellera que jusqu’à présent, et sauf cas particuliers, à défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était fixée, par la loi, au lundi de Pentecôte).
Compte tenu des dispositions spécifiques applicables dans ces départements, il est toutefois prévu que, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
Les autres règles régissant la journée de solidarité demeurent inchangées.
À compter du 17 avril 2008, date de publication de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 précitée, et à titre exceptionnel pour l’année 2008, il est prévu qu’à défaut d’accord collectif, l’employeur pourra définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
source : www.travail-solidarite.gouv.fr
Savez-vous s'il existe des accords collectif ou encore si le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont été consultés (s'ils existent) ?
Quoiqu'il en soit, comme indiqué en page d'accueil du Guichet du Savoir, nous ne sommes pas en mesure de vous apporter des conseils juridiques.
Nous vous renvoyons à la DDTEFP dont vous dépendez ou au service spécialisé du ministère du travail, Travail Info Service.
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