Question d'origine :
dans notre commune il existe 2 association sur 4 qui n'ont pas assemblée général
légal ou pas
pour les subvention par rapport à une association qui a une assemblée
les deux systémes dependent de la loi de 1901 mais je trouve que l'absence d'élection du bureau de ce type d'association non démocratique
que faire
merci d'avance
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 15/02/2008 à 13h03
Quelques précisions concernant votre question.
Sauf cas particuliers,
Toutefois, la tenue d'une assemblée générale permet notamment :
de faire la preuve d'une gestion démocratique, condition obligatoire pour obtenir l'agrément de certaines associations (voir associations sportives) ;
Les statuts et le règlement intérieur déterminent librement les modalités de l'assemblée (attributions, périodicité, convocation, quorum etc.)
Elle a lieu généralement une fois par an pour approuver la gestion de l'association, définir les orientations futures, fixer le montant des cotisations, élire les membres du conseil d'administration etc.
in : Associations loi 1901
Les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des départements, des communes et, par extension, des établissements publics. Ces subventions sont le plus souvent octroyées en espèces, mais rien ne s'oppose à ce qu'elles le soient en nature (fourniture de biens ou de personnes).
Le versement d'une subvention à une association est soumis à un certain nombre de conditions d'attribution et d'utilisation. En tout état de cause, la subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser.
Elle peut être accordée sans aucune condition particulière (subvention de fonctionnement) et l'association bénéficiaire l'utilise à son gré. L'établissement d'une convention peut être rendu obligatoire soit du fait de l'activité subventionnée, soit en raison de l'importance de l'aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers publics.
Lorsqu'elle accorde une subvention sous certaines conditions (aide directe, réalisation d'un projet, organisation d'une manifestation...), l'administration peut en contrôler l'utilisation. Ce contrôle peut être financier (justificatifs comptables de l'association), administratif (vérification du bon emploi de la subvention) ou juridictionnel (en cas de gestion de fait de fonds publics notamment).
Par ailleurs, des dispositions législatives relatives à la transparence financière imposent aux associations ayant reçu des subventions dont le montant annuel dépasse un seuil fixé par décret d'établir chaque année un bilan et un compte d'exploitation, de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Les budgets, les conventions et les éventuels comptes rendus financiers de ces associations peuvent être consultés à la préfecture du département où se trouve leur siège social.
in : Service public
Définition
taxe sur la valeur ajoutée
l'impôt sur les sociétés au taux normal
mais restent redevables de la taxe professionnelle (article 261-7-1°-a) du CGI)
Enfin, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, l'organisme ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales.
Sont ainsi considérés comme membres d'un organisme les personnes :
qui ont adhéré à l'association et peuvent participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d'administration. Les associations doivent établir que les membres sont mis en mesure d'exercer effectivement leurs prérogatives et notamment sont convoqués individuellement aux assemblées générales.
et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence. Cette condition n'est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à l'association, ou acquittent une cotisation, pour une durée a priori limitée et inférieure à l'année (cas fréquemment rencontrés dans les régions touristiques: pratique du surf, de la randonnée par exemple).
Ainsi, les personnes qui " adhèrent " ou " cotisent " à l'organisme pour une journée, une semaine, etc., pour pouvoir bénéficier des services offerts par l'organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable. Il en va de même des personnes qui, ne devant bénéficier que de façon occasionnelle des services de l'association, acquittent de ce fait une cotisation minorée.
Les mineurs
En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d'adhésion à l'association est exigée. Les droits attachés à la qualité de membre du mineur peuvent être exercés par son représentant légal.
Les licenciés d'une fédération
Les sportifs, membres d’une association et licenciés d’une fédération, exercent fréquemment leur sport dans d’autres associations que celle dont ils sont membres (pratique du sport sur le lieu de vacances, participation à des compétitions organisées par d’autres associations...).
Les services rendus occasionnellement à ces personnes non membres du club mais licenciées de la fédération peuvent bénéficier des dispositions de l’article 261-7-1°-a du code général des impôts.
L'association doit pouvoir apporter la preuve de la qualité de licencié de la Fédération en tenant par exemple un registre mentionnant le numéro de licence du joueur et sa signature.
Il s'agit des seuls services à caractère :
sportif : enseignement d'une discipline sportive, mise à disposition des installations et de matériels ou équipements nécessaires à l'exercice du sport etc.;
éducatif ou culturel : organisation de cours, conférences, concerts, location de disques, livres, exploitation de bibliothèques etc.;
social : exploitation de crèches, camping, maison de repos, maisons de retraite etc.
in : Fiscali 2/3
En complément, les sites suivants :
- association mode d'emploi
- Associanet
Vous pouvez également consulter les réponses déjà faites par le guichet.
Assemblée générale
Associations recours
Financement d'une association
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