accés commun à chemin communal
DIVERS
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Le 07/09/2007 à 16h47
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Question d'origine :
suite à l'achat de notre terrain il n'a été créé qu'un accés commun à la voie communale avec le lot de notre voisin; nous sommes propriétaire du chemin car les travaux de notre maison ont démarré en premier. notre terrain est enclavé mais celui du voisin longe le chemin communal.
jusqu'à présent il a toujours refusé d'effectuer le moindre entretien (et frais) de la surface commune, il a surtout contribué à sa détérioration.
peut-on l'obliger à participer financièrement à la remise en état de la surface commune?
exemple: il paierait la moitié des travaux d'enrobage .
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 08/09/2007 à 08h28
Il n'est pas possible de répondre à votre question à partir des éléments que vous donnez : à qui appartient le chemin ? Ce n'est pas le démarrage de vos travaux qui vaut acte de propriété. S'agit-il d'une servitude établie devant notaire et mentionnée dans un des actes de propriété ? Si oui, au profit de qui a-t-elle été établie ? L'acte notarié précise-t-il qui doit entretenir le chemin ? Autant de questions que vous devez régler avec votre notaire.
Voici par ailleurs ce que dit le Code civil sur le droit de passage, vous regarderez en particulier l'article 698 :
Section 5 : Du droit de passage
Article 682
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968)
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Article 683
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Article 684
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
Article 685
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
Article 685-1
(inséré par Loi nº 71-494 du 25 juin 1971 Journal Officiel du 27 juin 1971)
En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
[...]
Article 697
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Article 698
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Article 699
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Article 700
Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
Article 701
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Article 702
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
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