Question d'origine :
bonjour,
est-ce que la notion de patrimoine immatériel qui si j'ai bien compris l'unesco s'adresse en priorité aux peuples autochtones, est-ce que cette notion ne pourrait pas s'appliquer à la reconstitution historique et par exemple au patrimoine écrit enluminé. Je parle spécifiquement des techniques de réalisations des enluminures, fabrication des couleurs y compris. Tous ces savoir-faire ne relèvent-ils pas du patrimoine immatériel ?
merci de votre réponse
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 09/01/2007 à 09h49
L’Unesco définit le patrimoine immatériel comme « des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire transmis de génération en génération et qui procurent aux communautés et aux groupes un sentiment d’identité et de continuité ».
Sur le site officiel de l'UNESCO, vous trouverez un inventaire de l'ensemble des domaines couverts par la notion de "patrimoine immatériel" : Domaines du patrimoine immatériel selon la Convention de 2003 :
La Convention dit que le patrimoine culturel immatériel se manifeste, entre autres, dans les domaines suivants :
- les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
- les arts du spectacle (comme la musique, la danse et le théâtre traditionnels) ;
- les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;
- les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ;
- les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.
[Dans cette dernière partie, est précisé que l'objet de cette Convention ne réside pas dans la protection des produits artisanaux en tant que tel mais des techniques et savoir-faire. Elle vise à encourager les artisans à produire ces objets et transmettre leurs savoirs et techniques aux autres, spécialement aux jeunes de leur communauté.]
La Convention de 2003 définit le PCI en termes plus abstraits comme étant les pratiques, représentations, expressions, ainsi que les connaissances et savoir-faire que des communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.
La définition indique également que le PCI qui doit être protégé par la Convention :
- est transmis de génération en génération ;
- est recréé en permanence par les communautés et les groupes, en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire ;
- procure aux communautés et aux groupes un sentiment d’identité et de continuité ;
- contribue à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ;
- est conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ;
- est conforme aux exigences de respect mutuel entre les communautés et de développement durable.
Le PCI est à la fois traditionnel et vivant. Il est constamment recréé et transmis oralement dans la majorité des cas. Il est difficile de parler d’authenticité dans le contexte du patrimoine culturel immatériel ; certains spécialistes déconseillent l’emploi ce terme à propos du patrimoine vivant (voir la Déclaration de Yamato : en français).
Le dépositaire de ce patrimoine est l’esprit humain, le corps humain étant le principal instrument de sa représentation ou – littéralement – de son incarnation. Les connaissances et le savoir-faire sont souvent partagés par une communauté et les manifestations du patrimoine culturel immatériel sont souvent des événements collectifs.
Beaucoup d’éléments du patrimoine culturel immatériel sont mis en péril par la mondialisation, les politiques uniformisantes et le manque de moyens, d’appréciation et de compréhension qui, ensemble, peuvent finir par porter atteinte aux fonctions et aux valeurs de ces éléments et entraîner le désintérêt des jeunes générations.
La Convention parle des communautés et des groupes qui sont les détenteurs des traditions, mais ne précise pas qui ils sont. Les experts gouvernementaux chargés de rédiger le projet de Convention ont insisté à plusieurs reprises sur le caractère ouvert de ces communautés, sur le fait qu’elles peuvent être dominantes ou non, qu’elles ne sont pas nécessairement liées à des territoires spécifiques et qu’une personne peut très bien appartenir à différentes communautés et changer de communauté.
En établissant la Liste représentative, la Convention introduit l’idée de « représentativité ». « Représentatif » pourrait signifier, à la fois, représentatif de la créativité de l’homme, du patrimoine culturel des États, mais aussi du patrimoine culturel des communautés qui sont les détenteurs des traditions en question.
Voir aussi le Préambule de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
source : www.unesco.org
L’Unesco a d’ores et déjà distingué plus de 90 « chefs d’œuvres » du patrimoine immatériel.
Sur cette page vous trouverez une définition ainsi que les critères de sélection de ces chefs d'oeuvre :
La Proclamation a retenu deux types de manifestation du patrimoine culturel immatériel : des formes d’expression culturelle populaires et traditionnelles et des espaces culturels. Ce patrimoine recouvre des formes aussi diverses que complexes de manifestations vivantes, en constante évolution, exprimées à travers les traditions orales, les arts du spectacle, les musiques, les événements festifs, les rites, les pratiques sociales ou encore les connaissances et savoir faire liés à la nature. Le programme ne visait pas seulement à la mobilisation des volontés en faveur de la reconnaissance de la valeur de ce patrimoine, mais entendait également souligner la nécessité de le sauvegarder et de le revitaliser. Les autres objectifs poursuivis étaient la mise en place d’inventaires nationaux du patrimoine immatériel, la création de comités nationaux de protection de ce patrimoine, l’adoption par les Etats membres de mesures légales et administratives de protection, et la pleine implication des détenteurs de ce patrimoine - artistes traditionnels locaux et détenteurs des savoir-faire - à son identification et à son renouveau.
Tous les deux ans, jusqu'en 2005, les Etats membres ont été invités à soumettre des dossiers de candidature évalués ensuite par des ONG spécialisées dans les différents domaines que recouvre le patrimoine immatériel. Un Jury international a alors examiné ces candidatures à la lumière des critères établis par le règlement de la Proclamation. Les expressions et les espaces culturels proposés devaient notamment constituer une tradition culturelle vivante, procéder du génie créateur humain, contribuer à l’affirmation de l’identité culturelle de la communauté concernée ou encore être exposés à un risque de dégradation, voire de disparition. Les candidatures devaient en outre disposer d’un plan d’action de revitalisation, de sauvegarde et de promotion car l’inscription d’espaces culturels et de formes d’expression culturelle ne constitue pas une protection en soi.
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