Question d'origine :
Bonjour,
J'aurais deux questions :
- La legislation française permet - elle à une personne d'exercer à la fois la fonction de Maire d'une commune X et la fonction de Directeur de la Communauté de communes Y à laquelle appartient la commune X ?
- Si une personne, qui a un statut de fonctionnaire territorial (fonction de direction au sein d'une communauté de communes) et qui exerce en même temps un mandat d'élu (maire), prend un temps partiel pour exercer son mandat d'élu, est-elle rémunérée sur un temps plein ou un temps partiel ?
Je vous remercie par avance de vos réponses
Cordialement
Ludivine
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 06/01/2007 à 10h58
Nous n’avons pas trouvé de réponse précise si ce n’est cet article de Wikipédia sur la fonction de maire : « La loi sur le cumul des mandats permet à un maire d'avoir un seul mandat électif personnel (député, sénateur, conseiller régional, conseiller général), la fonction de conseiller municipal n'étant pas considérée comme un mandat personnel. Aussi, un maire peut démissionner de sa fonction de maire tout en restant conseiller municipal élu, afin d'exercer une fonction ministérielle (cette démission de la fonction de maire n'est pas une obligation pour être ministre, car le maire peut déléguer la totalité de ses fonctions judiciaires personnelles à un autre conseiller municipal, mais c'est l'usage actuel). »
Consulter également la page sur les communautés de communes.
Sur le site Minefi, voir également ce descriptif du fonctionnement des Communautés de Communes.
Pour trouver réponse à vos 2 questions, regardez également le Code général des Collectivités Territoriales qui définit les pouvoirs et devoirs du maire.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 08/01/2007 à 13h45
En complément de la réponse précédente, nous vous invitons à consulter en ligne Le Statut de l'Elu Local, réalisé par l'Association des Maires de France et mis à jour en novembre 2006, en particulier le chapitre consacré à l'inéligibilité relative et les incompatibilités :
3 - L’INELIGIBILITE RELATIVE
L’inéligibilité relative entraîne l’impossibilité d’être élu dans certaines circonscriptions seulement. Cette situation concerne notamment les fonctionnaires d’autorité dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.
Aux termes des articles L.230-1 et L.231 du Code électoral, sont frappés d’inéligibilité relative : le médiateur de la République, les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux et directeurs de cabinet de préfet, les magistrats et les membres de tribunaux et chambres, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, les comptables de deniers communaux, les entrepreneurs de services municipaux, certains agents des préfectures et sous-préfectures, certains agents des conseils généraux et régionaux, certains agents de l’Etat chargés de la voirie, les agents salariés de la commune, certains officiers de l’armée de terre, de mer et de l’air et les agents recenseurs de la commune.
4 - LES INCOMPATIBILITES
A. Incompatibilités avec certaines activités professionnelles
Si l’inéligibilité est susceptible de rendre nulle l’élection, l’incompatibilité en revanche fait simplement obstacle à ce que l’élu puisse exercer son mandat. Les incompatibilités peuvent être liées soit aux activités professionnelles (préfets, sous-préfets, secrétaires de préfecture, fonctionnaires des corps actifs de police, militaires de carrière ou assimilés, magistrats, conciliateurs…), soit aux liens de parenté.
L’incompatibilité entre l’activité exercée et la fonction de maire ou d’adjoint s’apprécie au jour du jugement rendu par le tribunal administratif en première instance et par le Conseil d’Etat en appel. Ainsi, dans l’hypothèse où la situation irrégulière prendrait fin entre le dépôt du recours en annulation et le jugement, l’élection du candidat devrait être validée.
Un certain nombre de conseillers municipaux ne peuvent en outre être ni maire, ni adjoint, notamment en raison de leur activité professionnelle. Il en est ainsi notamment :
- pour les professions visées à l’article L.2122-5 du Code général des collectivités territoriales (agents des administrations financières…),
- pour des activités jugées incompatibles avec les fonctions de maire ou d’adjoint par les juridictions administratives (technicien géomètre du cadastre, agent du service des hypothèques…).
- pour l’activité de sapeur-pompier volontaire dans un département qui est incompatible avec l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, d’adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ayant voie délibérative.
De même, le conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut pas être élu maire ou adjoint ou en exercer temporairement les fonctions.
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
Vous trouverez dans ce même guide les règles relatives à la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle :
1 - AUTORISATIONS D’ABSENCE
Elles concernent :
• les séances plénières du conseil municipal,
• les réunions de commissions instituées par délibération du conseil municipal,
• les réunions des assemblées délibératives et bureaux des organismes où l’élu représente la commune (EPCI, SEM ...).
Elles s’appliquent aux maires, aux adjoints, aux conseillers municipaux ainsi qu’aux élus intercommunaux (des communautés et des syndicats à condition, pour ces derniers, qu’ils aient un mandat de conseiller municipal).
L’employeur (public ou privé) est obligé de laisser à l’élu le temps nécessaire pour se rendre à la réunion et y participer, mais n’est pas tenu de payer ces périodes d’absence, pendant lesquelles les droits en matière de prestations sociales, congés payés et ancienneté sont toutefois maintenus.
Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels doivent informer par écrit leur employeur de la date et de la durée des absences envisagées dès qu’ils en ont connaissance.
Le décret n°59-310 du 14 février 1959 ainsi que les circulaires FP n°905 du 3 octobre 1967 et FP n°1296 du 26 juillet 1977 étant abrogés,
(...)
2 - CREDIT D’HEURES
Ce crédit d’heures doit permettre à l’élu de « disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège ».
Indépendant des autorisations d’absence, le crédit d’heures est un droit réservé à tous les maires et à tous les adjoints, quelle que soit la taille de la commune. Dans les villes de plus de 3 500 habitants, ce droit s’applique également aux conseillers municipaux.
L’employeur (public ou privé) est tenu d’accorder ce crédit d’heures aux élus qui en font la demande mais ce temps d’absence, d’ailleurs réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel, n’est pas rémunéré (les droits en matière de prestations sociales, congés payés et ancienneté sont toutefois maintenus).
Ce crédit d’heures, forfaitaire, trimestriel et non reportable d’un trimestre sur l’autre est déterminé en fonction de la durée légale du travail.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter