Question d'origine :
En CDI, à mi-temps, dans un établissement privé hors contrat, je souhaiterais savoir si je peux cumuler des heures de vacataire ou de contractuel dans l'Education Nationale. Les deux statuts sont-ils compatibles ?
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 05/12/2006 à 15h53
Les agents publics, fonctionnaires ou contractuels, sont soumis à la réglementation du cumul d'activités fixée par le décret-loi du 29/10/1936. Il leur est interdit d'exercer une activité privée lucrative. Cependant, des dérogations existent pour les agents publics occupant un emploi à temps non complet.
Voici quelques textes législatifs et réglementaires concernant le cumul d'emploi dans la fonction publique :
- "Type de document Texte réglementaire
Titre Cumul d'emploi des assistants d'éducation
Nature du texte Réponse aux parlementaires
Numéro du texte 37575
Date de signature 20/07/2004
Résumé Comme tous les agents publics, fonctionnaires ou contractuels, les assistants d'éducation sont soumis à la réglementation du cumul d'activités fixée par le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié. Il leur est donc interdit d'exercer une activité privée lucrative ou de cumuler plusieurs emplois publics. Ils peuvent néanmoins bénéficier des dérogations prévues par le même décret s'ils remplissent les conditions requises et si l'autorité hiérarchique dont ils relèvent estime pouvoir les y autoriser sans porter préjudice à leur fonction principale.
Date publication JO 20-07-2004 " Source : Ministère de l'Education Nationale
- " Interdiction de cumul d’emplois et de rémunérations
Loi du 13/07/83 art.25 et décret-loi du 29/10/36.
Le fonctionnaire ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Cette interdiction générale de cumul s’applique à l’ensemble des agents, fonctionnaires et agents non titulaires, exerçant leur activité à temps complet ou à temps non complet.
Le fonctionnaire ne peut donc pas exercer d’activité commerciale (par exemple PDG ou administrateur d’un société à but lucratif) ni avoir d’activité au sein d’une société (même non rémunérée). En revanche, il peut détenir une participation en capital dans une société, si celle-ci n’est pas liée à son administration.
Les seules dérogations à l’interdiction de cumul entre un emploi public et une activité sont :
• la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
• la réalisation d’expertises, de consultations ou d’enseignements dans le champ des compétences professionnelles de l’agent, si autorisation de l’autorité compétente ;
• pour certains personnels enseignants : exercice d’une profession libérale découlant de leur enseignement (ex : professeur de droit - avocat).
Pour les cumuls d’activités publiques : le fonctionnaire ne peut pas exercer une deuxième fonction qui occuperait à elle seule son activité et dont la rémunération constituerait un traitement normal. Dérogations :
• décision favorable conjointe des 2 administrations,
• durée limitée,
• pas plus de 2 emplois,
• pas de préjudice à l’activité principale,
• rémunération totale inférieure à 2 fois le traitement principal. Sanctions : S’il viole ces règles, le fonctionnaire peut :
être amené à reverser ses gains à son administration.
faire l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales.
L’interdiction est plus rigoureuse pour les agents ayant été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, qui ne peuvent pas bénéficier des quelques dérogations en dehors de la production d’une œuvre scientifique, littéraire ou artistique. En revanche, le décret n°2003-22 du 6 janvier 2003 assouplit la réglementation applicable aux cumuls d’emplois s’agissant des agents publics recrutés à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps. " Source : Ministère de la Fonction Publique
-
Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 20 (jorf 4 janvier 2001).
En vigueur, version du 4 Janvier 2001
Chapitre IV Obligations
Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. " Source : Légifrance
Pour obtenir plus de précisions sur ces dispositions, nous vous conseillons de contacter l'Inspection académique.
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