Validité d'application d'une peine
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 07/11/2006 à 12h08
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Question d'origine :
Bonjour,
Je souhaiterais savoir quelle est la durée de validité d'une peine de retrait de permis prononcée par un tribunal de police ?
Y a-t-il un délai au delà duquel la peine devient caduque ?
Le retrait peut il être appliqué plusieurs années après le jugement ?
Merci de votre réponse !
Sylla
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 08/11/2006 à 14h53
Nous ne comprenons pas bien votre question. S'il s'agit de connaître les durées des peines de retrait de permis, lisez ce qui suit. Sinon, merci de reformuler votre demande en posant une nouvelle question sur le Guichet.
- (Loi n 85-1407 du 30 décembre 1985) (Loi n° 99-505 du 18 juin 1999) La
1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9, L. 9-1 et L. 19 ;
2° (abrogé par loi n 92-1336 du 16 décembre 1992)
3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par décret en Conseil d'Etat.
- (Loi n 96-151 du 26 février 1996, art. 32-II) " Elle peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er du présent code."
- (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 212) " Cette suspension peut également être ordonnée, pour une durée de cinq ans, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne. "
- (Loi n 75-624 du 11 juillet 1975, art. 64) " La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis pour tout ou partie de la peine, sauf en cas d'infraction prévue par l'article L. 1er du présent code.
- " Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduire ne sera exécutée que si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, le conducteur commet une infraction visée au premier alinéa suivie d'une condamnation quelconque. "
- (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 212) " La juridiction qui prononce la peine de suspension du permis de conduire peut faire application des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. "
(Loi n 78-732 du 12 juillet 1978, art. 3)
I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer
. (Loi n 96-151 du 26 février 1996) " L'annulation peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.1."
. (Loi n 89-469 du 10 juillet 1989, art. 16) " Ils peuvent également prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation dans les cas suivants :
a) Conduite d'un véhicule alors qu'une décision de suspension ou de rétention du permis aura été notifiée ;
b ) Refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors qu'une décision de suspension ou de rétention aura été notifiée. "
II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la condamnation :
1° En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code ;
2° (Loi n 83-1045 du 8 décembre 1983, art. 3) " Lorsqu'il y aura lieu à l'application simultanée de l'article L. 1er, I ou II, du présent code et des articles (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 205) " 221-6 et 222-19 " du code pénal. "
III. - En cas d'annulation du permis de conduire par application des paragraphes I et II ci-dessus, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai fixé par la juridiction dans la limite d'un maximum de trois ans, et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 212) " Le maximum de ce délai est porté à cinq ans en cas d'infractions aux articles 221-6 ou 221-19 du code pénal. "
IV. - (Loi n 89-469 du 10 juillet 1989, art. 12) " En cas de récidive des délits donnant lieu à l'application simultanée du paragraphe I ou du paragraphe II de l'article L. 1er du présent code et de l'article (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 205) " 221-6 " du code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais . "
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 08/11/2006 à 16h32
Bonjour,
je me suis mal exprimée, je vais essayer d'être plus claire...
Disons que lors d'un jugement au Tribunal de Police, soit annoncé un retrait de permis de deux mois.
Dans quels délais (s'il existe un délai...) la justice doit elle faire appliquer la peine par les services de Gendarmerie (retrait effectif de la "carte rose" du permis de conduire) ?
Y a t-il un délai au delà duquel la suspension de permis de deux mois ne peut plus avoir lieu, devient caduque ?
En esperant vous avoir éclairé sur ma question...
je me suis mal exprimée, je vais essayer d'être plus claire...
Disons que lors d'un jugement au Tribunal de Police, soit annoncé un retrait de permis de deux mois.
Dans quels délais (s'il existe un délai...) la justice doit elle faire appliquer la peine par les services de Gendarmerie (retrait effectif de la "carte rose" du permis de conduire) ?
Y a t-il un délai au delà duquel la suspension de permis de deux mois ne peut plus avoir lieu, devient caduque ?
En esperant vous avoir éclairé sur ma question...
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 10/11/2006 à 10h27
Le tribunal de police juge les contraventions, c'est-à-dire les infractions pénales les moins graves (à l'exception des contraventions de 5ème classe commises par un mineur), par exemple le tapage nocturne, la chasse ou la conduite d'un véhicule sans permis, les coups et blessures légers...
Ces infractions sont passibles d'amende jusqu'à 1500 euros (3000 euros, en cas de récidive), et de peines privatives ou restrictives de droit (par exemple, la suspension du permis de conduire, l'interdiction de vote ou d'exercer une activité professionnelle…).
Pour les contraventions les moins importantes, il existe des procédures simplifiées, écrites et sans audience de jugement (les ordonnances pénales).
Ce tribunal statut " en dernier ressort ", sans appel, pour les contraventions des quatre premières classes.
source : Ministère de la Justice.
Si votre jugement a fait l'objet d'une procédure simplifiée, ce qui n'est pas certain car nous ne saurions préjuger de la procédure choisie par le ministère public, vous devriez recevoir une ordonnance pénale. Or, cette dernière peut être notifiée de trois façons différentes :
Notification des ordonnances pénales
Le recours aux ordonnances pénales délictuelles présente l'inconvénient d'écarter la tenue d'une audience dont le rôle pédagogique n'est pas négligeable. Il est toutefois possible de prévoir différents modes de notifications de l'ordonnance pénale, en coordination avec les magistrats du siège. En effet, aux termes de l'article 495-3 du code de procédure pénale modifié par la loi du 9 mars 2004, la notification de l'ordonnance pénale se fait :
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- par le procureur de la République,
- par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
Ces dispositions permettent d'organiser par exemple la notification de l'ordonnance à l'occasion d'un " rendez-vous judiciaire ", l'accord préalable du barreau ayant utilement été sollicité.
Plusieurs parquets ont d'ores et déjà mis en œuvre des pratiques similaires, selon des modalités dont les aspects essentiels peuvent être synthétisés comme suit. Lors de son interpellation, l'auteur de l'infraction se voit remettre une convocation en vue de la notification d'une ordonnance pénale. A l'occasion de ce " rendez vous judiciaire " collectif, qui ne saurait être assimilé à une audience, le représentant du ministère public prend la parole, abordant par exemple les problèmes liés aux conduites en état alcoolique. Il pourra en aller de même d'un représentant de centre d'hygiène alimentaire, d'une association de prévention de la délinquance routière, du barreau ou d'un correspondant local de la Sécurité Routière. Ces explications, en plus de leur vertu pédagogique, présentent l'intérêt de limiter les risques d'opposition de la part des prévenus.
Dans le cas des personnes ne déférant pas à la convocation, le ministère public formera opposition à l'ordonnance pénale afin que puisse être organisé un débat contradictoire et public. L'affaire devra alors être rapidement audiencée. La convocation remise lors du contrôle précisera donc utilement qu'en cas d'absence lors du rendez-vous de notification de l'ordonnance pénale, la personne sera susceptible d'être poursuivie en audience publique.
L'ordonnance pénale peut également être notifiée par un membre du parquet ou par une personne habilitée au sens de l'article 495-3 du code de procédure pénale, par exemple un greffier ou un délégué du procureur(4).
Lorsque l'ordonnance pénale a prévu dans son dispositif le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le délégué du procureur de la République pourra, en notifiant cette décision au prévenu présent, expliquer les modalités d'organisation et de paiement du stage ; seul ou en présence des associations en charge de celui-ci. Il pourra, de même, sous réserve du droit d'opposition du prévenu, lui notifier la date du début du stage en tenant compte, le cas échéant, de ses disponibilités.
source : Bulletin officiel du Ministère de la justice, n° 95 (1er juillet - 30 septembre 2004).
Ce sont les articles 495 à 495-6 du Code de procédure pénale qui définissent la procédure simplifiée. Ils ne définissent pas de délai maximum pour la notification de l'ordonnance :
Article 495
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 135 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 54 Journal Officiel du 3 août 2005)
Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :
1º Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;
2º Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
3º Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue.
Cette procédure n'est pas applicable :
1º Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
2º Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;
3º Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.
Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.
Article 495-1
(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
Article 495-2
(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.
L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.
Article 495-3
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 135 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
Article 495-4
(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
Article 495-5
(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
Article 495-6
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 136 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.
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