Archivage d'internet
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 18/09/2006 à 20h31
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Question d'origine :
Bonjour,
Pourriez-vous me dire quelques mots au sujet de l'archivage de la toile ?
Quelles sont les institutions qui s'en chargent ?
Comment est-ce faisable techniquement ?
Qu'est-ce qui est conservé ?
Existe-t-il un dépôt légal comme pour les imprimés ?
Mille fois merci !
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 21/09/2006 à 13h15
Historiquement dévolue à la BNF, par le biais du Dépôt légal, la collecte des documents publiés s'est peu à peu étendue à d'autres formes que l'imprimé (photos, documents sonores, cédéroms, etc.)
Dans le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, était prévue une modification du type de document recueilli par le dépôt légal (cf. assemblee-nationale.fr) :
Le titre IV vise à actualiser, dans le cadre de la société de l'information, les dispositions de la loi du 20 juin 1992 sur le dépôt légal. Il étend l'obligation de dépôt légal aux services de communication publique en ligne et clarifie les relations entre les organismes dépositaires et les titulaires de droit de propriété littéraire et artistique.
Un article du
Extraits:
[...]
Depuis ses premières expérimentations en 1998, la BnF a parcouru un long chemin qui lui permet d’envisager le passage du mode expérimental à une exploitation courante du dépôt légal d’Internet à l’horizon 2008.
[...]
Le titre IV de l’actuel projet de loi « Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » -(Dadvsi), en cours d’examen au Parlement, prévoit en effet l’extension du dépôt légal à tous « les signes, signaux, écrits, sons ou messages de toute nature qui font l’objet d’une communication au public par voie électronique ». Cette obligation deviendra effective dès la promulgation de la loi. Les sanctions pénales pour non-respect de cette obligation n’entreront toutefois pas en vigueur avant un délai de trois ans. Un décret d’application viendra ultérieurement préciser les conditions de sélection et de consultation des informations collectées.
[...]
Qui est concerné par ce nouveau dispositif ? Du côté des institutions de mémoire, l’Institut national de l’Audiovisuel (Ina) collectera les sites relevant du domaine de la communication audiovisuelle (en particulier ceux de la radio et de la télévision) et la BnF tous les autres. Du côté des opérateurs, l’obligation de dépôt légal pèsera sur les personnes qui éditent et produisent des sites Internet. Contrairement à ce qui est pratiqué pour les autres supports, elle n’impliquera pas de démarche particulière de leur part, car la collecte sera principalement effectuée par le biais de collectes automatiques réalisées par des robots que piloteront les institutions dépositaires.
[...]
Les archives de la Toile seront consultables sur place dans les salles de recherche de la BnF comme les autres collections issues du dépôt légal. La loi prévoit, à cette occasion, une exception au droit d’auteur et aux droits voisins au profit des organismes dépositaires, qui leur permettra de reproduire sur tout support et par tout procédé les œuvres pour les besoins du dépôt légal : collecte, conservation et consultation, et de communiquer ces œuvres dans leurs enceintes sur des postes individuels à des chercheurs dûment accrédités.
[...]
Afin d’apporter une réponse pragmatique à ces difficultés techniques comme aux enjeux documentaires, la BnF a choisi une approche qui conjugue trois modes de collecte : des captures massives et automatiques du domaine français ; des collectes ciblées qui s’appuient sur l’expertise de bibliothécaires ; des dépôts à l’unité pour un nombre limité de sites qu’on ne peut archiver autrement.
[...]
J.O n° 178 du 3 août 2006 page 11529
texte n° 1
LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (1)
NOR: MCCX0300082L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DÉPÔT LÉGAL
Article 39
Le dernier alinéa de l'article L. 131-2 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
« Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. »
Article 40
L'article L. 131-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. »
Article 41
I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; »
2° Le f est ainsi rédigé :
« f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. »
II. - Après l'article L. 132-2 du même code, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.
« Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en oeuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.
« Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Article 42
I. - L'article L. 132-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4. - L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :
« 1° La consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;
« 2° La reproduction d'une oeuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°. »
II. - Après l'article L. 132-4 du même code, sont insérés deux articles L. 132-5 et L. 132-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-5. - L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
« Art. L. 132-6. - Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. »
Article 43
Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il contrôle leur utilisation.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires. »
Article 44
Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. »
Article 45
Le IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« IV. - En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1 du même code. »
Article 46
Dans les articles L. 214-2 et L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne ».
Article 47
L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine. »
Tant que les décrets d'application ne sont pas parus, nous ne pouvons vous donner plus de détails.
Qu'en est-il à l'étranger ?
Quelques exemples :
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L'Internet Archive, située dans le Presidio de San Francisco, a été fondée par Brewster Kahle en 1996 et est consacrée à l'archivage d'Internet. Leurs collections incluent :
- Des versions archivées (snapshots) du World Wide Web et d'Usenet ;
- des films ;
- des enregistrements audios, généralement de concerts en direct ;
- des livres ;
- des logiciels.
L’archivage maintient également à jour la Wayback Machine (« machine à remonter le temps »).
Source : Wikipedia
Voir aussi : unicaen.fr
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