Question d'origine :
Bonjour,
Pourriez-vous nous communiquer un site spécialisé sur les UES avec les dernières mises à jour parues apparemment cet été ?
Pourriez-vous nous indiquer aussi un site ou des ouvrages traitant de la mobilité professionnelle forcée ou non ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
Comite Entreprise
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 18/08/2004 à 12h43
D’après le
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33 Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 6 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.
L'action en reconnaissance judiciaire d'une UES n'a plus à être reliée à un contentieux électoral
C'est une petite révolution du concept d'unité économique et sociale (UES) que la chambre sociale de la Cour de cassation opère discrètement dans deux décisions récentes. Deux arrêts des 2 juin et 13 juillet 2004, qui tendent à consacrer l'autonomie de l'UES. Le premier modifie en profondeur l'UES en admettant la possibilité d'une action directe en reconnaissance d'une UES ; dans son prolongement, le second décide logiquement que la notion d'UES n'est pas relative et dénie au juge le pouvoir de se demander, dans son appréciation des critères, si l'UES revendiquée constitue bien un cadre adéquat pour une représentation optimale des salariés.
Consécration d'une action directe en reconnaissance
Conçu pour favoriser l'implantation des représentants du personnel dans les petites structures, le concept d'UES a été initialement associé à la mise en place d'une institution représentative du personnel. Et l'action judiciaire aux fins de reconnaissance d'une UES avait toujours, en toile de fond, un différend électoral. D'où la compétence du tribunal d'instance, juge de l'élection. En d'autres termes, le contentieux de la reconnaissance avait un caractère accessoire au contentieux électoral.
Cette idée est cependant battue en brèche par la chambre sociale de la Cour de cassation dans sa décision du 2 juin 2004 qui consacre une alternative : « Si la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l'entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale avant la mise en place des institutions représentatives. » Indépendamment, donc, de toute demande d'organisation d'élections ou de contestation d'élections organisées dans le cadre d'une entreprise, le juge pourra être amené à reconnaître une UES dans l'abstrait. Un arrêt qui ouvre la voie à la reconnaissance d'une UES pour une finalité autre qu'élective. Reste à savoir quel juge est compétent. Est-ce le juge de l'élection (tribunal d'instance) ? La chambre sociale ne le dit pas. Or, avec une telle décision, le contentieux risque de se développer. Pas plus ne précise-t-elle quelles « parties intéressées » peuvent demander la reconnaissance d'une UES. S'il est acquis qu'un comité d'entreprise peut le faire (Cass. soc., 29 janvier 2003, n° 01-60 848, Bull. n° 33), la question du droit d'agir des salariés n'a pas été tranchée.
La notion d'unité économique et sociale n'est pas relative
L'UES devient, en somme, l'entreprise au sens du droit social, une nouvelle conception dont témoigne la décision du 13 juillet 2004. La chambre sociale rejette le pourvoi de sociétés reprochant au jugement d'avoir reconnu la création d'une UES « avec toutes conséquences de droit », sans tenir compte de l'institution représentative. Pour la chambre sociale, « la notion d'unité économique et sociale (UES) n'est pas relative », la reconnaissance d'une UES par le juge se fait « selon des critères propres indépendants de la finalité des institutions représentatives comprises dans son périmètre ». Cette affirmation vient mettre un terme aux hésitations de la jurisprudence qui tantôt abandonnait l'approche fonctionnelle de la notion, tantôt la consacrait. Allant jusqu'à retenir parfois une conception relative de l'UES au sein de celle-ci (Cass. soc., 21 novem-bre 1990, n° 90-60 046, Bull. n° 577). Ou à admettre que l'appréciation de l'unité économique ne varie pas avec l'institution alors que l'appréciation de l'unité sociale est, elle, fonctionnelle (Cass. soc., 2 novembre 1993, n° 92-60 446, Timon et a. c/Sté Sofrimam).
UES ou statu quo, le choix appartient aux parties
Ultime précision, en relation avec cette nouvelle approche de l'UES : aux sociétés qui soutenaient, pour combattre la reconnaissance d'une UES entre elles, qu'un tel cadre n'était pas optimal pour le fonctionnement des IRP, la Haute juridiction rétorque que la reconnaissance d'une UES « même si elle modifie nécessairement la configuration des institutions existantes, n'implique pas du juge une appréciation de l'opportunité de la demande présentée par un syndicat représentatif ». Il n'appartient donc plus au juge d'intégrer, dans son appréciation des critères de l'UES, le droit des salariés à être représentés dans les meilleures conditions.
Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 03-60 412 FS-P + B + R + I, Sté Sermeto c/Union des synd. CGT de l'Allier et a. ; Cass. soc., 2 juin 2004, n° 03-60 135 FS-P + B + R + I, Sté Maisonneuve et a. c/CFDT de la métallurgie du Centre
Pour compléter ces informations, vous pourrez consulter à la bibliothèque : Jurisprudence social Lamy et sur le web :
* Lexinter
* Légifrance
* Code du travail en ligne.
La mobilité professionnelle :
* Les aires de mobilité professionnelle / ANPE. - Agence Nationale Pour l'Emploi (France)
* L'ambition professionnelle et la mobilité sociale : par Claude Lévy-Leboyer, 1971
* Etude sur l'emploi comme facteur de la mobilité géographique : la formation professionnelle, Chevallier, Maurice ; 1970
* Mobilité professionnelle et mobilité géographique : enquête sur la formation - Institut national de la statistique et des études économiques. 1993
* Mobilité sociale: enquête sur la formation et la qualifcation professionnelle. 1993 / Institut national de la statistique et des études économiques.
* Offre de compétences et mobilité professionnelle : un projet, pour quoi faire ? / Ernoult-Dubois, Anne. 1999
* Prenez votre carrière en main : le guide de la mobilité professionnelle, 2004.
* Répertoire opérationnel des métiers et des emplois, ROME / Agence nationale pour l'emploi, 1997.
Sur le web, quelques chiffres sur le site du Journal du management en ligne
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