Question d'origine :
Bonjour,
Nous avons un enfant et j'aimerai savoir s'il nous arrivait malheur à tous deux ,ce qu'il adviendrait de l'enfant.Qui aurait le droit de s'en occuper?Dois-je faire faire des papiers particuliers? Merci
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 25/08/2006 à 15h34
La désignation du tuteur :
En application de l’article 390 du Code civil, la tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés. La loi a prévu trois modes de désignation du tuteur :
• le choix appartient tout d’abord au dernier mourant des père et mère, s’il a conservé au jour de sa mort, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle (article 397 du Code civil). La désignation d’un tuteur se fait par testament, raison pour laquelle cette tutelle est dite testamentaire.
• Lorsque le survivant n’a pas choisi de tuteur, la tutelle est déférée à celui des ascendants qui est au degré le plus rapproché (article 402 du Code civil), la tutelle est alors légale.
• S’il n’y a ni tuteur testamentaire, ni tuteur légal, c’est au conseil de famille qu’il appartient de donner un tuteur au mineur (article 404 du Code civil) ; la tutelle est dative.
source : www.chambre-isere.notaires.fr
Toute personne mariée, séparée ou célibataire peut désigner une personne pour s'occuper de son enfant après son décès. Elle peut le faire par testament olographe qu'il est prudent de remettre à la personne désignée après avoir eu son accord ou par acte authentique devant notaire.
Si le décès se produit avant la majorité de l'enfant, le sort de ce dernier sera lié à la situation du ou des parents défunts.
Il y a lieu d'ouvrir une tutelle. Dans l'hypothèse où les parents ont désigné un tuteur (en principe, ils se sont mis d'accord pour la même personne), celui-ci saisit le juge des tutelles pour officialiser ses fonctions. S'il naît un conflit, celui-ci sera réglé par le juge des tutelles.
Toutefois, la personne désignée par les parents n'est pas obligée d'accepter la tutelle notamment si elle est extérieure à la famille, d'où l'intérêt d'avoir eu son assentiment au préalable.
L'autre parent devient administrateur sous contrôle judiciaire et il lui appartient de désigner quelqu'un s'il craint à son tour de décéder avant la majorité de son enfant.
Le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale peut obtenir du juge aux affaires familiales qu'en cas de décès, l'enfant ne soit pas confié au parent survivant; il peut dans ce cas désigner la personne à laquelle l'enfant sera provisoirement confié. Il semble judicieux que le parent le confirme par testament. S'il y a conflit, celui-ci sera réglé par le juge.
Si les parents n'étaient pas mariés et ne vivaient pas ensemble
L'exercice de l'autorité parentale est dévolu à l'autre parent.
Toutefois, le parent qui exerce l'autorité parentale peut de son vivant faire une délégation d'autorité parentale à un tiers. Cette délégation est envisageable notamment en cas de maladie grave du parent. Cette procédure est diligentée auprès du juge des affaires familiales et le délégataire accepte le transfert des droits dont l'exercice de l'autorité parentale.
Si la délégation n'est pas demandée ou n'est pas menée à son terme, la famille peut demander au juge des affaires familiales de confier l'enfant ou les enfants à un tiers désigné éventuellement par le défunt sans qu'il y ait forcement ouverture de tutelle.
Il peut désigner une personne pour s'occuper des enfants en cas de décès. Le choix sera en principe entériné par le juge des tutelles s'il n'est pas contraire à l'intérêt du ou des enfants.
source : Service Public
Pour en savoir plus :
- Tutelle des mineurs
- www.pratique.fr
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