Question d'origine :
Qu'est-ce qu'être Français?
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 10/08/2006 à 11h35
Par ailleurs, pourriez-vous préciser votre question ?
Que souhaitez-vous savoir exactement ?
Merci de poster un nouveau message pour préciser votre question.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 10/08/2006 à 13h41
Bonjour très cher guichet!!!
Je reformule ma question.
Une personne qui a une carte d'identité française mais qui n'assume pas toute l'histoire de la france peut-elle être considérée française.
Merci pour vos précieuses réponses.
Je reformule ma question.
Une personne qui a une carte d'identité française mais qui n'assume pas toute l'histoire de la france peut-elle être considérée française.
Merci pour vos précieuses réponses.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 10/08/2006 à 16h35
Il est fort heureux que la liberté d'expression soit partie intégrante des droits conférés par la nationalité française :
La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un Etat déterminé. De ce lien découlent des obligations à la charge des personnes qui possèdent la qualité de Français (service national par exemple), en contrepartie desquelles sont conférés de nombreux droits politiques, civils et professionnels, ainsi que
La nationalité française peut résulter :
soit d’une attribution par filiation « jus sanguines » ou par la naissance en France « jus soli »,
soit d’une acquisition à la suite d’événements personnels (mariage avec un conjoint français, par exemple) ou d’une décision des autorités françaises (naturalisation).
La perte de la nationalité française peut être la conséquence d’une décision de l’autorité publique, d’un acte volontaire, d’un non-usage prolongé ou d’une déchéance.
Sous certaines conditions, la réintégration dans la nationalité française est prévue par le code civil.
La preuve matérielle de la nationalité française est constituée par le certificat de nationalité française. délivré par les tribunaux d’instance.
1. L’attribution de la nationalité française :
par filiation (droit du sang) :
Est Français l’enfant, légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est Français.
La filiation adoptive ne produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité française que si l’adoption est plénière.
Par ailleurs, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
par la naissance en France (droit du sol) :
Est Français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
La simple naissance en France ne vaut attribution de la nationalité française que pour l’enfant né de parents inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne lui transmettent pas leur nationalité.
L’enfant né en France avant le ler janvier 1994, d’un parent né sur un ancien territoire français d’outre-mer avant son accession à l’indépendance, est Français de plein droit. Il en est de même de l’enfant né en France après le ler janvier 1963, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962.
2. L’acquisition de la nationalité française :
à raison de la naissance et de la résidence en France :
Depuis le ler septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité, qui a supprimé le régime de la manifestation de volonté institué par la loi du 22 juillet 1993, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Une faculté de déclination de la nationalité française dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, de même que l’acquisition anticipée par déclaration à partir de l’âge de seize ans, sous certaines conditions, sont également prévues. Enfin, la nationalité française peut être réclamée, sous certaines conditions, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans et avec son consentement personnel.
Par ailleurs la loi du 16 mars 1998 prévoit la délivrance d’un titre d’identité républicain, par la préfecture de son lieu de résidence habituelle, à tout mineur né en France de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour.
à raison du mariage avec un(e) Français(e) :
La nationalité française est ouverte par déclaration à tout étranger ou apatride qui contracte mariage avec une personne de nationalité française. Cette déclaration est souscrite devant le juge d’instance du lieu du domicile commun des époux, après un délai de deux ans à compter du mariage, si les intéressés résident en France.
Si les époux résident à l’étranger, le conjoint étranger peut également souscrire une déclaration de nationalité devant le consul de France territorialement compétent ; dans ce cas, le délai est porté à trois ans si les époux ne justifient pas avoir résidé en France pendant au moins un an depuis leur mariage.
La déclaration n’est recevable que s’il a été procédé à la transcription de l’acte de mariage célébré à l’étranger sur les registres consulaires, et à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour effectuer les démarches de la vie quotidienne.
à raison de l’adoption simple ou du recueil en France :
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la nationalité française, à condition de résider en France à l’époque de sa déclaration. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. La nationalité française peut être réclamée dans les mêmes conditions par l’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que par l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, par un organisme public ou par un organisme privé présentant des caractères déterminée par décret.
par naturalisation :
Les demandes de naturalisation des personnes qui résident en France relèvent de la compétence de la préfecture de leur lieu de résidence, pour la constitution du dossier, et du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, pour la décision. La naturalisation par décision de l’autorité publique ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression du stage de cinq ans prévus par le code civil. Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s’entend d’une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts matériels et des liens familiaux. Les personnes qui résident à l’étranger peuvent, à titre exceptionnel bénéficier d’une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Le cas échéant, ces personnes doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent. Il convient de signaler que ces dispositions font l’objet d’une interprétation très stricte du Conseil d’Etat.
Effet collectif de l’acquisition de la nationalité française :
Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce.
3. La perte de la nationalité française :
Elle est le plus souvent volontaire et s’effectue :
par déclaration
par décision de l’autorité publique
Elle peut néanmoins, dans des cas très particuliers, être involontaire (jugement, déchéance) ou résulter de la mise en œuvre la convention de Strasbourg du 6 mai 1963 (double nationalité).
par déclaration :
Des cas de répudiation de la nationalité française sont prévus par le code civil, sous certaines conditions, en faveur, notamment, des enfants nés à l’étranger d’un seul parent français ou nés en France d’un seul parent né en France.
Par ailleurs, toute personne majeure, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère peut, sous certaines conditions, perdre la nationalité française par déclaration souscrite devant le juge d’instance ou, lorsqu’elle réside à l’étranger, devant le consul de France territorialement compétent.
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut également répudier la nationalité française, à condition d’avoir acquis la nationalité de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l’étranger.
Les Français de moins de trente cinq ans ne peuvent souscrire une déclaration de perte de la nationalité française que s’ils sont en règle avec les obligations du service national.
par décision de l’autorité publique :
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la perte de la nationalité française par déclaration peuvent être autorisées par décret souvent dit de « libération des liens d’allégeance » à perdre la qualité de Français, à condition d’avoir une nationalité étrangère. Les demandeurs qui résident à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent.
4. La réintégration dans la nationalité française :
Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère, peuvent, sous certaines conditions, être réintégrées par déclaration souscrite devant le juge d’instance ou, lorsqu’elles résident à l’étranger, devant le consul de France territorialement compétent. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
Sont formellement exclues de ce cas de réintégration par déclaration, les personnes ayant perdu la nationalité française par l’effet de l’accession à l’indépendance des anciens territoires français, ou par décret de libération des liens d’allégeance, ou du fait d’une déclaration de perte souscrite postérieurement au mariage avec un étranger. Ces personnes peuvent éventuellement réintégrer la nationalité française par décision de l’autorité publique, sans condition de stage, sous réserve qu’elles remplissent par ailleurs les conditions relatives à la naturalisation, et notamment la condition de résidence en France au moment de la signature du décret.
5. La délivrance des certificats de nationalité française
Les certificats de nationalité française sont délivrés par les tribunaux d’instance, sous l’autorité du ministre de la Justice. Les personnes qui résident à l’étranger sont invitées à s’adresser au greffier en chef du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris (30 rue Château des Rentiers, 75013, Paris), pour celles nées à l’étranger, et au tribunal d’instance de leur lieu de naissance, pour celles nées en France.
Afin de faciliter la preuve de la nationalité française, la loi du 16 mars 1998, entrée en vigueur le ler septembre 1998, prévoit la mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé de toute première délivrance d’un certificat de nationalité française.
6. A qui s’adresser pour un dossier individuel ?
Les informations générales qui précèdent sont données à titre indicatif et n’ont pas pour finalité de permettre la résolution de cas individuels. Chaque dossier a sa particularité et seul un entretien personnalisé avec un interlocuteur qualifié pourra éclaircir une situation donnée au regard de la nationalité française.
Pour les personnes résidentes à l’étranger :
Les autorités consulaires françaises à l’étranger sont compétentes pour les informer en général sur les textes et procédures en vigueur mais ne sont habilités qu’à recevoir les déclarations en vue d’acquérir la nationalité française, les demandes de naturalisations ou de réintégration dans la nationalité française ainsi que les demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de français (Coordonnées des postes consulaires français à l’étranger).
Pour les personnes résidentes en France :
Le ministère des Affaires étrangères n’est pas compétent pour traiter les demandes relatives à la nationalité française des personnes qui résident en France.
Ces personnes doivent s’adresser :
pour les demandes d’acquisition de la nationalité française par déclaration et les demandes de délivrance de certificat de nationalité française, au tribunal d’instance compétent à raison de leur résidence ;
pour les demandes de naturalisation, à la préfecture compétente à raison de leur résidence.
Les décisions en matière d’acquisition, de réintégration et de perte de la nationalité française par décision de l’autorité publique, ainsi que l’enregistrement des déclarations souscrites à raison du mariage sont de la compétence du :
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Sous-Direction des Naturalisations
93 bis rue de la Commune
44404 REZE CEDEX. Site Internet : http://www.social.gouv.fr
L’enregistrement des déclarations autres que celles à raison du mariage relève du tribunal d’instance où elles ont été souscrites, lorsque le déclarant réside en France, et du ministère de la Justice lorsqu’il réside à l’étranger.
7. Les principaux textes applicables :
La nationalité française est régie par les articles 17 à 33-2 du code civil, par le décret n° 931362 du 30 décembre 1993 (J.O. du 31-12-1993), modifié par le décret n’98-720 du 20 août 1998 et par le décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005, ainsi que par l’article R.321-30-1 du code de l’organisation judiciaire. Ces dispositions sont issues de la loi N° 93-933 du 22 juillet 1993 (JO du 23-07-1993) modifiée par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 (JO du 17-03-1998) et par la loi N° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (JO DU 27-11-2003). Pour le texte du code civil, des lois et des décrets, voir legifrance.gouv.fr
Par ailleurs, la convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et son deuxième protocole, du 2 février 1993, ratifiés par la France, constituent une autre source du droit de la nationalité française (la France n’a ratifié aucun des autres protocoles relatifs à cette convention).
8. La double-nationalité
La possession d’une ou de plusieurs autres nationalités, n’a pas, en principe, d’incidence sur la nationalité française.
Toutefois, dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 précitée a institué un mécanisme de perte automatique de la nationalité d’origine en cas d’acquisition volontaire de la nationalité d’un autre Etat contractant.
Le deuxième protocole portant modification à cette Convention, signé en 1993, en réduit toutefois le champ d’application de la Convention. Ce protocole, qui n’est entré en vigueur à ce jour qu’entre la France, l’Italie et les Pays-Bas, permet au ressortissant de l’un de ces trois pays de conserver sa nationalité d’origine en cas d’acquisition de la nationalité d’un autre Etat signataire du protocole :
soit lorsque l’intéressé y est né et y réside, ou y a résidé habituellement pendant une période commençant avant l’âge de 18 ans,
soit par l’effet d’une manifestation expresse de volonté faisant suite au mariage de l’intéressé avec un ressortissant de cet Etat.
Par ailleurs, la France ne fait aucune distinction entre les binationaux et les autres Français sur le plan des droits et devoirs liés à la citoyenneté. Cependant, un Français binational ne peut souvent faire prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l’autre Etat dont il possède aussi la nationalité lorsqu’il réside sur son territoire, ce binational étant alors généralement considéré par cet Etat comme son ressortissant exclusif.
source : Ministère des Affaires étrangères.
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