Question d'origine :
Bonjour,
J'ai lu que la copie à usage privé n'était pas reconnue dans un lieu public, même si on fait réellement un usage privé de cette copie.
Une redevance doit être payée dans ce cas, comme à la fac où les photocopieuses des "points copie" sont gérées par une entreprise qui paie cette redevance.
Qu'en est-il de l'impression de pages web depuis un ordinateur à usage public ?
Par exemple, est-ce légal d'imprimer le résultat d'une recherche sur Internet effectuée à la bibliothèque municipale en utilisant l'imprimante de la bibliothèque ? Est-ce que cela change quelque chose de copier la page sur disquette et de l'imprimer chez moi ?
Merci
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 07/04/2006 à 07h51
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 ii Journal Officiel du 11 mai 1994)
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 17 Journal Officiel du 28 mars 1997)
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 Journal Officiel n°159 du 11 juillet 2000)
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b ) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
source : www.inpi.fr
Le droit d'auteur désigne l'ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.
Les oeuvres protégées par le droit d'auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques.
Une création littéraire et artistique doit être originale, c'est-à-dire témoigner de l'empreinte de la personnalité de l'auteur, pour être protégée par le droit d'auteur (article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle). En France, la protection d'une oeuvre originale est automatiquement acquise au jour de la création sans aucune formalité de dépôt. Sachez toutefois que si vous divulguez pour la première fois votre oeuvre dans un pays étranger, sa législation peut soumettre la reconnaissance du droit d'auteur à l'accomplissement de formalités préalables que vous devrez observer (art. 3 de la convention révisée de Berne de 1971).
Le droit d'auteur est constitué de droits patrimoniaux qui vous permettent de contrôler la reproduction (droit de reproduction) de votre oeuvre et sa communication au public (droit de représentation). Vous disposez également d'un droit moral qui protège votre qualité d'auteur et vous permet ainsi de vous opposer à une utilisation qui dénaturerait votre oeuvre ou de revendiquer que votre nom soit mentionné.
Certaines exceptions au monopole de l'auteur sont toutefois prévues (article L.122-5 du Code précité). Parmi celles-là, on peut mentionner la copie strictement réservée à l'usage privé du copiste ou la représentation effectuée exclusivement dans un cercle de famille.
Sous réserve de dispositions spécifiques (articles L.123-2 et suivants), les droits patrimoniaux sont acquis pour une durée égale à la vie de l'auteur, plus 70 ans après sa mort. Par contre, les droits moraux sont imprescriptibles.
source : www.inpi.fr
En clair, c'est l'usage que vous réservez à cette reproduction qui doit être privé et non pas le lieu de réalisation de cette reproduction ou lieu d'impression de votre copie.
Les bibliothèques sont soumises à des redevances particulières, mais celles-ci ne sont pas le fait des usagers.
La loi de finances pour 1976 a instauré une taxe parafiscale de 3% sur la vente de photocopieurs fabriqués ou importés en France. Cette taxe alimente le Fonds national du livre. Le produit de ce fonds, alimenté par cette redevance sur les matériels de reprographie (près de 85 millions de francs en 1997) et par une redevance de 0,20% sur le chiffre d'affaires de l'édition (près de 29 millions de francs en 1997), est exclusivement affecté au Centre national du livre. Ce fonds a constitué en 1997 près de 73% des recettes du CNL ....
[...]
La loi n°95-4 du 3 janvier 1995 réglemente la copie par reprographie qui recouvre à la fois un procédé et le support qui en résulte : la reprographie est selon l'article 1er la "reproduction sous forme de copie sur papier ou sur support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe." Le résultat de la reprographie inclut ainsi la photocopie, la télécopie, toute sortie papier obtenue par un procédé analogique ou numérique, la reproduction sur un transparent et aussi les impressions sur papier d'un document numérisé.
source : Le droit d'auteur et les bibliothèques
Lorsque l'œuvre est reproduite sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant la lecture directe, on parle de reproduction par reprographie. Il s'agit donc des photocopies classiques, des photocopies réalisées à l'aide d'appareils numérisant au préalable le document à reproduire dans le but d'obtenir une copie papier identique à l'original, des télécopies et dans certains cas, des copies papier obtenues à l'aide d'une imprimante (art. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle ).
En ce qui concerne la gestion de ce droit, l'expérience a montré que ni les auteurs, ni les éditeurs n'étaient en mesure de le gérer individuellement. Le législateur, devant les dommages causés à l'édition par l'abus de cette pratique, a donc prévu que le droit de reprographie soit traité collectivement pour les auteurs et les éditeurs par l'intermédiaire d'une société de gestion collective. Ainsi, depuis son agrément par le ministère de la Culture, le CFC constitue l'unique société habilitée à délivrer des autorisations de reproduction par reprographie d'œuvres protégées pour le livre et la presse, en France.
Toutes les copies d'œuvres protégées réalisées dans une entreprise, une administration, un établissement d'enseignement et de formation permanente, un copie-service, ou effectuées dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale, sont soumises à l'autorisation du CFC. Il existe néanmoins des exceptions à la règle de l'autorisation. Elles sont prévues par l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle :
• les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective. L'usage privé s'entend d'un usage personnel (non professionnel) ou dans le cadre du cercle de famille ;
• les analyses et les courtes citations ;
• les revues de presse.
source : Centre français d'exploitation du droit de copie
Pour en savoir plus : www.defidoc.com
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