Blocage des facultés et lycées.
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 23/03/2006 à 16h48
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Question d'origine :
Bonjour !!!
En cette période relativement tendue contre le CPE, je me pose alors une question. Il y a quelques jours (ou plutôt quelques semaines lol), les forces de l'odre ont délogé les manifestants de la Sorbonne.
A quelles conditions les proviseurs de lycées ... peuvent-ils faire appel à la police pour faire de même? Faut-il que les manifestants aient investi les lieux? suffit-il qu'ils bloquent de l'extérieur and gènent la circulation dans la rue ...
Merci pour votre réponse
Muxpie
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 24/03/2006 à 18h55
Voici les articles 431-1 et 431-2 du Code pénal relatifs aux entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation, et qui définissent les libertés des uns, et des autres :
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
Et voici également l' article suivant (431-3 à 431-8) relatif à la participation délictueuse à un attroupement et qui définit l'attroupement ainsi :
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
L'attroupement illégal ne doit pas être confondu avec la manifestation, autorisée, sur la voie publique :
L'organisation d'une manifestation nécessite une autorisation auprès de la mairie du lieu où se tiendra la manifestation. Le maire a l’obligation de prévenir le préfet dans les 24h. La déclaration doit comporter les noms des organisateurs, le descriptif de la manifestation, l’heure prévue et
Par conséquent, tout attroupement non autorisé dans des lieux publics, que ce soit à l'intérieur du bâtiment ou sur la voie publique, ainsi que le fait d'entraver l'accès à ces lieux, peuvent justifier l'intervention de la police, et un proviseur est légitime à les saisir.
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