Question d'origine :
Comment connaître qui sont les ayants droits d'un auteur d'oeuvres littéraires ? (après sa mort)
Comment savoir si un auteur est dans le "domaine public" ou non ?
Un organisme se charge-t-il de ressencer cela ?
Merci !!
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 29/06/2004 à 12h00
Malgré l’absence de clarté du Code de la propriété intellectuelle, la jurisprudence considère aujourd’hui que les droits moraux, comme les droits patrimoniaux, sont transmissibles par voie de succession.
Les droits moraux sont au nombre de 4 (droit de divulgation, droit au respect du nom et de la qualité qui lui permet d’exiger la mention de son nom à l’occasion de toute exploitation de l’œuvre, droit au respect de l’œuvre contre toute dénaturation de l’œuvre et droit de retrait ou de repentir qui lui laisse la faculté de revenir sur une divulgation d’œuvre).
Ils peuvent faire l’objet de legs, et cela y compris au profit d’héritiers qui n’appartiennent pas à la famille de l’auteur. Les droits moraux peuvent être confiés à un exécuteur testamentaire. Le cas de celui-ci est particulier : en général, les juridictions considèrent que la mission n’est pas susceptible d’être transmise à son tour par l’exécuteur à son propre héritier. En clair, au décès de l’exécuteur testamentaire et sauf volonté contraire de l’auteur, les attributs moraux sont dévolus aux descendants de celui-ci ; à leur défaut, ils sont transmis à son conjoint s’il n’en était pas séparé judiciairement ; et enfin, à défaut, ce sont les autres héritiers qui les recueilleront.
Les droits patrimoniaux comprennent pour l’essentiel :
- le droit de reproduction : « fixation de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ». Il s’agit par exemple de la vente d’un livre, d’un cédérom, etc.
- le droit de représentation : « communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ». C’est le cas d’une représentation sur scène, d’une projection, d’une diffusion sur un réseau…
Leur situation est plus simple puisqu’ils suivent, toujours à défaut de dispositions testamentaires contraires, la dévolution successorale classique. Il existe même un usufruit au profit du conjoint suivant, sous réserve des droits des héritiers réservataires et que rien d’autre n’ait été expressément prévu au testament.
L’article L. 123-1 du CPI dispose, plus précisément, que « l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »
L’œuvre de collaboration ne tombe dans le domaine public que soixante-dix ans après la mort du dernier co-auteur. L’œuvre collective est protégée pendant soixante-dix ans à compter de sa publication, sauf en cas de publication en plusieurs morceaux. La durée est également de soixante-dix ans à compter de la publication pour l’œuvre posthume, ainsi que pour l’œuvre anonyme ou sous pseudonyme.
Il existe des prorogations en fonction des années de guerres, ainsi qu’en faveur des morts pour la France.
Un organisme se charge-t-il de recenser cela ?
L’auteur et ses ayants droit peuvent confier leurs droits à une société de perception et de répartition, dite aussi société de gestion collective.
La gestion collective désigne les organismes créés par les titulaires de droits (auteurs, artistes interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes) pour gérer et contrôler l’exploitation de leurs œuvres. En tant que telles, ils se substituent donc aux titulaires pour négocier les autorisations d’utilisation des œuvres, contrôler celles-ci, percevoir et répartir les produits tirés de l’exploitation.
Il existe aujourd’hui près d’une vingtaine de sociétés de perceptions et de répartition des droits qui se sont réparti les différents secteurs de la création, les principales d’entre-elles sont :
- la SACEM (Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique), qui pour ce qui intéresse les éditeurs de livres, gère le cas des auteurs des paroles des chansons
- la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), qui concerne les oeuvres dramatiques (théâtre, etc.)
- la SCAM (Société civile des auteurs multimédia), qui protège les œuvres documentaires.
Cette société s’était autrefois officiellement regroupée avec la SGDL (Société des gens de lettres), qui, sans faire aujourd’hui véritablement office de société de gestion collective, a vocation à s’intéresser aux œuvres littéraires et a créé SOFIA (Société française des intérêts des auteurs de l’écrit) pour le domaine du multimédia et du droit de prêt
- L’ADAGP (Association de défense des arts graphiques et plastiques), dont le champ d’application couvre les arts graphiques, plastiques, photographiques et même typographiques. Son ancienne concurrente, la SPADEM, a été liquidée
- La SCELF (Société civile de l’édition littéraire française) gère essentiellement les droits des éditeurs littéraires en cas d’adaptation audiovisuelle
- Le CFC (Centre français d’exploitation du droit de copie), qui gère les droits de reprographie.
- L'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) a pour vocation de promouvoir l'utilisation et la protection des oeuvres de l'esprit.
Sources :
Le droit du livre / Emmanuel Pierrat
Le droit d’auteur et l’édition / Emmanuel Pierrat
Le droit d’auteur et les bibliothèques / dir. Yves Alix
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