Question d'origine :
coucou !!!
Après ma naissance , j'ai eue des complications a ce que m'ont dit mes parents, j'avais environ un an et j'étais hospitalisé dans le même hôpital où je suis née, je suis restée un mois en hospitalisation. Je voulais savoir si je pouvais obtenir mon dossier médicale pour savoir ce qui s'est pasé a cette période et aussi le faire voir a mon médecin traitant . Est ce que je peux l'obtenir si oui comment ? Merci !
Réponse du Guichet
bml_san
- Département : Médiathèque du Bachut Santé
Le 10/01/2006 à 12h42
Pris en application de la loi sur les droits des malades du 4 mars 2002, un décret du 29 avril permet un droit d'accès direct des patients à leur dossier médical, ainsi qu'à toute "information relatives à leur santé" détenue par un médecin ou un établissement hospitalier.
La communication des documents administratifs contenant des informations à caractère médical est réservée au seul intéressé, ou pour une personne décédée, à ses ayants droit .
Longtemps soumise à la médiation obligatoire d’un médecin, cette communication peut désormais se faire directement, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, qui a modifié sur ce point l’article 6 II de la loi du 17 juillet 1978. Le patient conserve toutefois la possibilité de demander à un médecin de l’assister dans cette démarche. En vertu de l’article L.1111-7 du code de la santé publique - qui fixe les règles de procédure applicables en la matière et dont les dispositions sont précisées par le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 -, l’autorité médicale qui a établi le document ou qui en est le dépositaire peut recommander au patient d’avoir recours à l’assistance d’un tiers, en particulier lorsque les informations qui figurent dans ce document ont un caractère particulièrement sensible.
La médiation d’un médecin peut être imposée pour la consultation des informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation sans le consentement du patient (hospitalisation d’office, hospitalisation à la demande d’un tiers), " en cas de risques d’une gravité particulière ". Ce médecin est alors choisi par le patient. Les litiges susceptibles de naître sur ce point sont tranchés par la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Pour les personnes mineures, le droit d’accès est exercé par les titulaires de l’autorité parentale. Toutefois, en vertu de l’article L.1111-7 du code de la santé publique, le patient mineur a la faculté, dans certaines hypothèses, de s’opposer à la consultation des documents médicaux qui le concernent. Il peut aussi demander à cette consultation s’effectue par l’intermédiaire d’un médecin.
En vertu de l’article L.1111-7, constituent des documents médicaux tous les documents composant le dossier médical d’un patient, c’est-à-dire les documents concernant la santé d’une personne détenus par des professionnels et établissement de santé qui " ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation… ".
Parmi ces documents, sont des documents administratifs et ressortissent par conséquent à la compétence de la CADA les documents détenus par un établissement public de santé ou par un établissement privé participant au service public hospitalier.
S’ajoutent à ce premier ensemble de documents tous les documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin et contenant des informations de nature médicale dès lors qu’ils sont détenus par un organisme chargé d’une mission de service public, même non médicale, (ex : caisses d’assurance maladie).
Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu’un arrêté d’hospitalisation d’office ou le rapport d’un psychologue ou d’un travailleur social, sauf s’ils sont partie intégrante d’un dossier médical.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la communication des documents administratifs contenant des informations à caractère médical obéit à des règles de délai particulières. En vertu du deuxième alinéa de l’article L.1111-7, ces documents doivent être communiqués au plus tôt après l’expiration d’un délai de réflexion de quarante-huit heures à compter de la demande d’accès et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette dernière. Toutefois, lorsque ces informations datent de plus de cinq ans, ce second délai est porté à deux mois.
En revanche, les modalités pratiques d’accès à ces documents sont identiques à celles qui s’appliquent pour les autres documents couverts par la loi du 17 juillet 1978. Ainsi, la communication se fait, au choix du demandeur, soit par la consultation gratuite sur place, soit par la délivrance de copies, sur le support souhaité par le demandeur. La tarification de ces copies ne peut excéder le coût de la reproduction, et, le cas échéant, le coût de l’acheminement postal.
Voir aussi :
- Décret du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé
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