Registre d'état civil
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 26/09/2005 à 17h22
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Question d'origine :
J AIMERAI SAVOIR SI L ON PEUT VERIFIER SUR INTERNET QU UNE PERSONNE EST VRAIMENT DECEDEE IDEM POUR LES NAISSANCES/ YA TIL UN JOURNAL OFFICIEL POUR LES DECES OU LES NAISSANCES OU AUTRES / EXEMPLE JE RECH MR BLANCHARD DECEDE EN JUIILET 2004 / ET UNE NAISSANCE / C EST TRE SDUR JE VOUS ASSURE /
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 28/09/2005 à 13h14
Non, il n'existe pas d'accès public centralisé aux fichiers d'état civil des communes, que ce soit les avis de décès, de naissance ou de mariage, en particulier pour des raisons relatives à la protection des données personnelles et de la vie privée. Voici les recommandations de la CNIL en la matière :
En tant qu’officiers d’état civil, le maire ou ses adjoints sont tenus de dresser actes des naissances, mariages et décès afin de leur conférer un caractère authentique et de les transcrire dans des registres. La tenue des registres d’état civil constituant une obligation pour les maires, les administrés ne peuvent donc s’opposer à ce que les informations nécessaires à la rédaction d’un acte fassent l’objet d’un traitement informatique.
Certaines communes utilisent les informations recueillies lors de l’établissement de l’acte pour publication dans la presse locale ou dans le bulletin municipal des avis de décès ou de mariage ou encore pour des actions de communication personnalisée envers leurs administrés notamment aux fins d’envoi de messages de félicitations à l’occasion d’une naissance ou d’un mariage, ou de condoléances lors d’un décès. Les visites ont confirmé cette pratique. Si certaines mairies demandent l’accord des personnes concernées avant toute utilisation des données à des fins « secondaires », le plus souvent, la publication des évènements familiaux dans la presse et leur utilisation par les élus se font à l’insu des intéressés.
La Commission considère que les informations recueillies pour assurer la tenue du registre de l’état civil ne peuvent être utilisées à d’autres fins, notamment de communication personnalisée (envoi de félicitations à l’occasion d’une naissance par exemple) que dans la mesure où lors de l’établissement de l’acte d’état civil ou de sa transmission à la mairie de résidence, les personnes concernées ont la possibilité de refuser toute publication et tout envoi de messages personnalisés.
Les destinataires des actes d’état civil sont définis par la loi
Les données à caractère personnel enregistrées dans le registre d’état civil ne doivent être communiquées qu’aux destinataires habilités à en connaître :
1. l’INSEE en application du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques et de l’instruction générale de l’état civil ;
2. les services des impôts pour les informations relatives aux décès (art.L102 A du Livre des Procédures Fiscales) ;
3. les services de protection maternelle et infantile du Département, pour les extraits d’actes de naissance et les copies d’actes de décès des enfants âgés de moins de 6 ans, conformément à l’article 16 du décret n° 92.785 du 6 août 1992 ;
4. les services d’état civil des autres mairies ;
5. les autorités judiciaires, dans la limite de leurs attributions ;
6. le service municipal des vaccinations conformément à l’article L. 1422-1 du code de la santé publique et au décret du 28 février 1952 ;
7. le service municipal en charge du recensement au titre du service national, en vertu de l’article R. 111-9 du code du service national ;
8. la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale, au titre de l’article R. 7 du code électoral, exclusivement pour les personnes décédées.
1. tout requérant peut obtenir un extrait d’acte de naissance ou de mariage sans filiation ;
2. la délivrance d’une copie intégrale ou d’un extrait avec filiation d’un acte de naissance ou de mariage ne peut se faire que sur indication précise par le demandeur du lieu de naissance, des nom, prénoms et date de naissance de l’intéressé ainsi que des nom et prénom usuel des parents de la personne dont l’acte est réclamé, pour les intéressés majeurs ou émancipés, les parents, les grands-parents, les enfants, le conjoint, le représentant légal ou le curateur, le mandataire (notaire, avocat) avec indication de la qualité de la personne qui a donné le mandat ;
3. les copies d’actes de décès peuvent être délivrées à toute personne qui en fait la demande ;
4. une copie intégrale ou un extrait d’acte de l’état civil peut être demandé directement à l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte par une administration, un service, un établissement public, un organisme ou une caisse contrôlée par l’Etat, en charge de l’instruction d’un dossier administratif dès lors qu’il est fondé par un texte législatif ou réglementaire à requérir une copie intégrale ou un extrait d’un acte de l’état civil. Cette demande s’effectue après information des personnes concernées et pour la stricte finalité visée dans le texte fondant l’une des entités visées à l’alinéa précédent, à effectuer cette demande ;
5. une copie intégrale ou un extrait d’acte de l’état civil peut être demandé ou délivré par voie électronique, dans le respect des conditions légales. L’acte délivré doit être authentifié par l’officier de l’état civil. Les données transmises par internet doivent être chiffrées et les expéditeurs et destinataires identifiés ;
6. la consultation des registres datant de moins de cent ans est interdite, sauf pour les agents de l’État habilités à cet effet et les personnes munies d’une autorisation écrite du Procureur de la République. La consultation des registres d’état civil datant de plus de cent ans est libre, en application de l’article 7-3 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
Les personnes effectuant des recherches généalogiques ne peuvent en conséquence avoir accès aux registres d’état civil que dans les conditions précitées.
Les informations sur le demandeur d’un extrait ou d’une copie intégrale d’un acte de l’état civil peuvent être conservées un an aux seules fins de preuve dans un éventuel contentieux. Ces informations se limitent au nom, au prénom, à la qualité, à l’adresse du demandeur ainsi qu’à la date de délivrance et au type de l’acte demandé.
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