Question d'origine :
Que signifie le terme : "notaire du roi"?
A quoi correspond la fonction de "Conseiller du Roy, magistrat au baillage de ..."
Que veut dire, procureur d'office ?
merci de m'éclairer sur ces sujets. Bravo pour votre travail.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 19/09/2005 à 15h20
Ces quatre termes ont représenté des réalités bien différentes selon les époques, voici quelques extraits de définitions tirées de deux dictionnaires de référence :
- Dictionnaire de la France médiévale par Jean Favier
- Dictionnaire de l'Ancien régime : royaume de France, XVIe-XVIIIe siècle par Lucien Bély
Nous vous invitons à venir consulter ces définitions dans leur intégralité à la Bibliothèque municipale de Lyon.
Officier public chargé d'exercer la juridiction gracieuse en conférant à des actes privés, passés devant lui et mis par lui en forme écrite, l'authenticité d'un acte judiciaire. Il se substitue donc au juge, laïc ou ecclésiastique, qui délivrait des actes scellés portant témoignage d'un acte juridique passé devant lui. [...]
Au XIIIe siècle, avec le développement de la justice royale et l'extension de l'autorité royale dans le Midi, on voit les baillis et sénéchaux — et à Paris le prévôt — organiser un notariat dans le cadre de leur justice.
La notoriété de ces notaires royaux tient au fait que leurs actes sont reconnus dans tout le royaume. Quant aux notaires apostoliques, investis par le pape, ils dépassent rapidement leur compétence, initialement limitée aux affaires ecclésiastiques et surtout bénéficiales, et se posent en concurrents des notaires publics investis par l'autorité royale. Le notariat royal reçoit enfin son organisation définitive par une ordonnance de Philippe le Bel (juillet 1304). Le notaire authentifie ses actes par l'apposition de son seing manuel — signature avec paraphe souvent très élaboré en ruche — et non par un sceau. L'acte prend sa valeur par la seule insertion dans les registres des minutes du notaire, la délivrance d'une expédition, ou grosse, n'étant qu'une formalité complémentaire et inutile hors des contentieux. Le notaire est donc tenu de conserver à perpétuité ses minutes. Une telle disposition favorise une patrimonialité qui établit dès le XIV siècle en fait, puis en droit, l'hérédité de l'office notarial. Le plus ancien registre notarial conservé en France est celui de Géraud Amalric, notaire à Marseille en 1248. Les clercs ou notaires de la Chancellerie royale sont des officiers. Ils prennent au XIVe siècle l'appellation de notaires et secrétaires du roi.
A la fin de l'Ancien régime, le notaire royal est un officier public chargé de dresser les actes et contrats auxquels les parties veulent donner un caractère d'authenticité. Mais la capacité du notaire à donner à lui seul valeur authentique à l'acte, ses fonctions exactes ainsi que le terme même de "notaire" qui recouvre encore plusieurs acceptions, sont le fruit d'une longue évolution des institutions qui, entamée au Moyen Age, s'est développée aux Temps modernes. Il y a, encore au XVIIIe siècle, plusieurs catégories de notaires. Les variations, tant géographiques que sociales, sont importantes. [...]
Notaire royal, notaire seigneurial : la distinction entre notaire royal et notaire seigneurial est la seule distinction de quelque conséquence qui ait duré jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. En effet, les seigneurs, du moins les seigneurs hauts justiciers ayant droit de tabellionage, avaient aussi leurs notaires. [...]
... le notaire royal lui même ne pouvait instrumenter dans tous le royaume : il n'avait compétence que dans le ressort de la justice auprès de laquelle il avait été reçu. Seuls les notaires de Paris avaient le privilège de pouvoir exercer dans toute la France (privilège qu'ils défendirent toujours avec une belle constance mais qui découlait, en fait, de la situation exceptionnelle du tribunal du Châtelet et des actes passés sous le scel de la prévôté et vicomté de Paris). [...]
Le notaire royal est un officier public "dont la fonction est de rédiger, par écrit et dans la forme prescrite par les lois, les actes, conventions et dernières dispositions des hommes".
Le Conseil se différencie de la Cour au début du XIIIe siècle, lorsque les affaires deviennent assez complexes pour ne pouvoir être traitées avec l'ensemble des grands vassaux du roi qui forment sa Cour et assez urgentes pour ne pouvoir attendre des tenues périodiques de cette Cour. La Cour garde donc pour un temps
encore ses fonctions judiciaires et financières — qui donneront lieu à la constitution ultérieure de la Cour en Parlement et de la Cour « dans les comptes », mais perd son rôle politique, désormais dévolu à une réunion restreinte d'hommes constamment présents à la cour — les princes du sang, les grands officiers —auxquels se joignent à l'occasion quelques grands feudataires et auxquels le roi joint des personnages de moindre niveau féodal, choisis dans son entourage propre pour leur compétence. Ce sont ces derniers que l'on qualifiera, à partir du XIVe siècle, de « conseillers du roi ». On voit ainsi se constituer un Conseil permanent, mais dont aucun membre, sauf les princes et les grands officiers, n'est membre permanent. [...]
La composition du Conseil est l'un des enjeux majeurs de la vie politique. Devant la réaction féodale qui se manifeste dans les années 1314-1315, Louis X écarte bien des conseillers choisis par Philippe le Bel et renforce au Conseil la place des princes, des prélats et des grands officiers. Philippe V les double rapidement de conseillers choisis. Ainsi élargi, le « Grand et secret Conseil » se réunit rarement, le roi consultant plutôt un Conseil restreint formé de ceux en qui il a confiance. Une longue évolution limitera finalement les prérogatives du Grand Conseil aux
seules affaires judiciaires évoquées par le roi en raison de sa justice retenue. Il sera définitivement constitué sous Louis XI et érigé en Cour souveraine en 1497.
Les affaires politiques sont donc réservées, dès le XIVe siècle, à un Conseil dit secret, étroit ou privé. Théoriquement formé de ceux dont le roi entend s'entourer, il est en réalité le reflet des forces politiques qui s'exercent sur le roi. Dans les périodes de crise qui marquent le milieu du XIVe (États généraux de 1346 et de 1356-1358) et le début du XVe (affrontement entre les princes entre 1405 et 1418),
la composition du Conseil résulte du rapport de forces entre la noblesse et la bourgeoisie, entre les gens en place et les réformateurs, entre les princes et leurs partis enfin.
A partir du milieu du XVe siècle, nombre de baillis ou sénéchaux ne sont plus que des titulaires nominaux, qu'on ne s'attend même plus à trouver à leur siège : la fonction récompense leurs services politiques ou militaires en leur assurant un revenu que complètent souvent des charges de capitaine devenues géographiquement incompatibles.
Cependant, l'essentiel de l'activité des baillages et des sénéchaussées était de rendre la justice en appel des jugements des prévosts, mais surtout de connaître les causes civiles et criminelles en première instance, par exemple pour tout ce qui concerne les nobles les tutelles, les curatelles, les bénéfices de fondation royale. Leur principale compétence englobait les cas royaux, c'est-à-dire toutes les affaires qui n'étaient pas réservées expressément à d'autres juridictions.
Néanmoins, le baillage et la sénéchaussée, du fait de l'effacement des prévôtés puis de leur disparition au XVIIIe siècle, devinrent peu à peu des juridictions de base et le rôle de la cour d'appel était de plus en plus dévolu au Parlement...
Avant tout chargés de préparer et suivre la procédure, les procureurs se spécialisent plus ou moins, selon les cours et tribunaux devant lesquels ils officient : procureurs ou Parlement, au Châtelet, en cour d'Eglise, etc. [...]
Certains procureurs ont parmi leurs clients le roi, les princes ou les villes. Les procureurs du roi deviennent au XIVe siècle des officiers au service exclusif du souverain...
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