que se passe t'il quand le budget municipal n'est pas voté p
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 26/03/2013 à 16h21
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Question d'origine :
le maire de la ville de 6000 h a vu son budget municipal rejeter par 14 contre 3 abts et 12 pour .Le maire dit qu'il remais le budget au Prefet. Que se passe t'il? pour la commune
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 28/03/2013 à 09h20
Bonjour,
Le compte administratif a-t-il été rejeté ?
En cas de rejet par le conseil du compte administratif , l’ordonnateur peut-il le représenter à
l’occasion d’une autre séance ?
Lorsque le compte administratif a été rejeté (après que le conseil a également approuvé le compte de gestion), il est loisible à l'ordonnateur de soumettre à nouveau son compte administratif au vote de l'assemblée délibérante, qui peut le rejeter à nouveau ou l'adopter, jusqu'au 30 juin de l'exercice suivant.
En l’occurrence, l'alinéa 3 de l'article L.1612-12, qui indique que la chambre régionale des comptes doit être « saisie sans délai par le représentant de l’Etat », s'applique dans les conditions de l'alinéa 1 dudit article, qui précise que « le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ».
Cette interprétation est conforme avec la position des chambres régionales des comptes, qui refusent la saisine au titre de l'article L1612-12 avant le 30 juin.
Enfin, le compte administratif peut avoir fait l’objet d’un refus suite à l'identification d'erreurs (par exemple, il reste conforme au compte de gestion, mais ne reprend pas correctement les restes à réaliser), et il peut ainsi être modifié par le maire, puis adopté lors d'une 2e séance, organisée avant le 30 juin.
source : Direction générale des collectivités territoriales
En cas de Budget non voté ou non transmis
Traits principaux – La collectivité pouvant fonctionner sans budget dans les premiers mois de l'exercice conformément aux dispositions de l'article L. 1612-1 du Code des collectivités territoriales, ce n'est qu'au cas où le budget n'est pas adopté avant une date donnée que le représentant de l'État est tenu de saisir la CRC. À cet effet, l'article L. 1612-2 prévoit que si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'État dans le département saisit sans délai la CRC. En pratique, le préfet prend la précaution, avant de procéder à la saisine, de s'assurer de la réalité d'un obstacle persistant affectant le vote du budget. Il ne peut, en tout état de cause, saisir la CRC du refus de vote d'un budget tant que la date limite n'est pas atteinte. Par ailleurs, la non-transmission du budget adopté dans les quinze jours qui suivent la date limite de son adoption conduit le préfet à procéder à cette même saisine (CGCT, art. L. 1612-8).
Le préfet joint à sa saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine (CGCT, art. R. 1612-16).
Une fois saisie, la CRC doit rendre un avis public dans le délai d'un mois. Cet avis comporte des propositions pour le règlement du budget. Il est directement destiné au représentant de l'État afin que ce dernier règle le budget et le rende exécutoire. Si le préfet s'écarte des propositions de la chambre, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
50. – Dessaisissement de la compétence budgétaire – A compter de la saisine de la CRC et jusqu'au règlement du budget par le préfet, l'assemblée délibérante ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours : elle a perdu momentanément sa compétence budgétaire. Il est à souligner que l'absence de vote après la date limite ne suffit pas, en l'absence de saisine de la chambre, à entraîner le dessaisissement de la collectivité.
Selon la décision du Conseil d'État du 25 février 1998, "Préfet de la Haute-Corse" (CE, 25 févr. 1998, n° 168726 : JurisData n° 1998-050230), rendue à l'occasion d'une saisine pour déséquilibre d'un budget principal, un conseil municipal dessaisi du budget principal l'est aussi vis-à-vis du budget spécial d'une régie dotée de la seule autonomie financière.
Par ailleurs, il est à relever qu'à la différence du cas du budget voté en déséquilibre, il n'est pas demandé à l'assemblée délibérante de se prononcer sur les propositions de la CRC, celle-ci adressant directement son avis au préfet (V. supra n° 49).
source : JurisClasseur Collectivités territoriales - Fasc. 2100 : CONTRÔLES EXTERNES - Louis Renouard, Avocat à la cour, cabinet HPG
Nous vous orientons également vers le site de la préfecture d'Auvergne qui répond à plusieurs cas de figure.
En complément, voici un extrait du Jusiclasseur administratif - Fasc. 1215 : CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES / Jean Le Foll : Président de chambre régionale des comptes
a) Vote du budget et du compte administratif
72. – Les articles L. 1612-1 à L. 1612-20du Code général des collectivités territoriales, reproduits à l'article L. 232-1 du Code des juridictions financières, définissent les conditions d'intervention de la chambre régionale des comptes lorsqu'une collectivité territoriale n'a pas voté son budget dans les délais légaux, ou a voté un budget qui n'est pas en équilibre réel, ou un compte administratif en déficit ou a encore rejeté son compte administratif. Cette compétence des chambres régionales a été étendue aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, régionaux, interrégionaux, communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics (CGCT, art. L. 1612-20). Le même code limite la portée de cette intervention en ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (CGCT, art. L. 2543-1).
Dans ces quatre cas (budget non voté, budget en déséquilibre, compte en déficit, compte non voté), la chambre des comptes ne peut intervenir que lorsqu'elle est saisie par le préfet, hormis le cas où elle constate elle-même un déficit du compte administratif ; généralement la chambre des comptes formule des propositions qui n'ont alors aucun caractère contraignant et qui ne sont donc susceptibles d'aucun recours ; seules les décisions du préfet visant, le cas échéant, à régler le budget peuvent alors être contestées devant le tribunal administratif. Cependant, et bien que le cas ne se soit pas encore présenté dans ce domaine, un avis d'une chambre régionale pourrait faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative lorsqu'il arrête une procédure (V. supra n° 70), par exemple lorsque la chambre déclare que le budget ou le compte qui lui est présenté est en équilibre réel, ou encore lorsqu'au deuxième stade de la procédure, la chambre considère que les mesures de redressement adoptées par l'assemblée délibérante sont suffisantes et qu'il n'y a pas lieu de demander au préfet de régler le budget de la collectivité.
73. – Budget non voté – “Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours” (CGCT, art. L. 1612-2). Ce même chapitre du Code général des collectivités territoriales précise les cas particuliers où les dates limites ci-dessus ne sont pas applicables (création d'une nouvelle commune ou retard dans la communication de certaines informations par les services de l'État) ; il fixe également des contraintes quant aux décisions de l'ordonnateur de la collectivité qui n'a pas voté de budget. Cette procédure s'applique à toutes les collectivités territoriales et à leurs établissements publics (V. supra n° 72) ; elle s'applique également lorsque le budget n'est pas transmis au préfet au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption (CGCT, art. L. 1612-8).
74. – Budget en déséquilibre – La loi précise que “le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice” (CGCT, art. L. 1612-4). Lorsque le budget d'une collectivité locale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, le constate et propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire ; elle demande une nouvelle délibération de l'assemblée de la collectivité. Si les mesures de redressement alors prises par cette assemblée ne sont pas jugées suffisantes par la chambre régionale, cette dernière demande au préfet de régler le budget. Comme dans le cas précédent d'un budget non voté, le préfet doit motiver sa décision s'il s'écarte des propositions de la chambre (CGCT, art. L. 1612-5). Pendant le déroulement de cette procédure, les pouvoirs budgétaires de l'assemblée délibérante sont limités et l'exécution du budget est suspendue (CGCT, art. L. 1612-9 et s.).
75. – La chambre régionale doit également être saisie par le représentant de l'État du plus proche budget voté dans le cas où la collectivité n'a pas transmis son compte administratif au préfet dans les délais légaux soit, en général, avant le 15 juillet (CGCT, art. L. 1612-13). Dans ce cas également, la saisine de la chambre a pour effet de suspendre l'exécution du budget et notamment de restreindre les décisions de l'ordonnateur en matière de dépenses.
76. – “Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif... intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'État dans le département”. Dans ce cas, les dates limites de vote du budget sont retardées (CGCT, art. L. 1612-9). Ces dispositions, introduites par la loi n° 92-125 du 6 février 1992, sont valables pour toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
77. – Compte administratif en déficit – “Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine” (CGCT, art. L. 1612-14, al. 1). Le seuil de 10 % est également applicable pour les groupements de communes totalisant moins de 20 000 habitants et pour les autres établissements publics communaux ou intercommmunaux (CGCT, art. R. 1612-31). “Les propositions de la chambre régionale des comptes portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité... propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir” (CGCT, art. R. 1612-28).
Ensuite, “le représentant de l'État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant”, ce qui en suspend l'exécution. Si la chambre constate que la collectivité n'a pas pris les mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au préfet qui règle le budget et le rend exécutoire. Comme dans les cas précédents, le préfet assortit sa décision d'une motivation explicite s'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes (CGCT, art. L. 1612-14).
De plus, “si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de redressement de l'équilibre prévues (ci-dessus), elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'État”. Ce dernier lui transmet alors les documents budgétaires du ou des exercices suivants et la chambre intervient comme en cas de saisine par le préfet (CGCT, art. R. 1612-30).
78. – Rejet d'un compte administratif – “Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte..., s'il est conforme au compte de gestion du comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif” pour le calcul de plusieurs prélèvements et contributions précisés dans ce même article 109 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 qui a institué cette procédure (CGCT, art. L. 1612-12). Ces dispositions sont applicables à toutes les collectivités territoriales et à leurs établissements publics ; elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé ou d'enseignement.
Pour plus d'information, vous pouvez également contacter votre Préfecture.
Le compte administratif a-t-il été rejeté ?
l’occasion d’une autre séance ?
Lorsque le compte administratif a été rejeté (après que le conseil a également approuvé le compte de gestion), il est loisible à l'ordonnateur de soumettre à nouveau son compte administratif au vote de l'assemblée délibérante, qui peut le rejeter à nouveau ou l'adopter, jusqu'au 30 juin de l'exercice suivant.
En l’occurrence, l'alinéa 3 de l'article L.1612-12, qui indique que la chambre régionale des comptes doit être « saisie sans délai par le représentant de l’Etat », s'applique dans les conditions de l'alinéa 1 dudit article, qui précise que « le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ».
Cette interprétation est conforme avec la position des chambres régionales des comptes, qui refusent la saisine au titre de l'article L1612-12 avant le 30 juin.
Enfin, le compte administratif peut avoir fait l’objet d’un refus suite à l'identification d'erreurs (par exemple, il reste conforme au compte de gestion, mais ne reprend pas correctement les restes à réaliser), et il peut ainsi être modifié par le maire, puis adopté lors d'une 2e séance, organisée avant le 30 juin.
source : Direction générale des collectivités territoriales
Traits principaux – La collectivité pouvant fonctionner sans budget dans les premiers mois de l'exercice conformément aux dispositions de l'article L. 1612-1 du Code des collectivités territoriales, ce n'est qu'au cas où le budget n'est pas adopté avant une date donnée que le représentant de l'État est tenu de saisir la CRC. À cet effet, l'article L. 1612-2 prévoit que si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'État dans le département saisit sans délai la CRC. En pratique, le préfet prend la précaution, avant de procéder à la saisine, de s'assurer de la réalité d'un obstacle persistant affectant le vote du budget. Il ne peut, en tout état de cause, saisir la CRC du refus de vote d'un budget tant que la date limite n'est pas atteinte. Par ailleurs, la non-transmission du budget adopté dans les quinze jours qui suivent la date limite de son adoption conduit le préfet à procéder à cette même saisine (CGCT, art. L. 1612-8).
Le préfet joint à sa saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine (CGCT, art. R. 1612-16).
Une fois saisie, la CRC doit rendre un avis public dans le délai d'un mois. Cet avis comporte des propositions pour le règlement du budget. Il est directement destiné au représentant de l'État afin que ce dernier règle le budget et le rende exécutoire. Si le préfet s'écarte des propositions de la chambre, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
50. – Dessaisissement de la compétence budgétaire – A compter de la saisine de la CRC et jusqu'au règlement du budget par le préfet, l'assemblée délibérante ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours : elle a perdu momentanément sa compétence budgétaire. Il est à souligner que l'absence de vote après la date limite ne suffit pas, en l'absence de saisine de la chambre, à entraîner le dessaisissement de la collectivité.
Selon la décision du Conseil d'État du 25 février 1998, "Préfet de la Haute-Corse" (CE, 25 févr. 1998, n° 168726 : JurisData n° 1998-050230), rendue à l'occasion d'une saisine pour déséquilibre d'un budget principal, un conseil municipal dessaisi du budget principal l'est aussi vis-à-vis du budget spécial d'une régie dotée de la seule autonomie financière.
Par ailleurs, il est à relever qu'à la différence du cas du budget voté en déséquilibre, il n'est pas demandé à l'assemblée délibérante de se prononcer sur les propositions de la CRC, celle-ci adressant directement son avis au préfet (V. supra n° 49).
source : JurisClasseur Collectivités territoriales - Fasc. 2100 : CONTRÔLES EXTERNES - Louis Renouard, Avocat à la cour, cabinet HPG
Nous vous orientons également vers le site de la préfecture d'Auvergne qui répond à plusieurs cas de figure.
En complément, voici un extrait du Jusiclasseur administratif - Fasc. 1215 : CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES / Jean Le Foll : Président de chambre régionale des comptes
a) Vote du budget et du compte administratif
72. – Les articles L. 1612-1 à L. 1612-20du Code général des collectivités territoriales, reproduits à l'article L. 232-1 du Code des juridictions financières, définissent les conditions d'intervention de la chambre régionale des comptes lorsqu'une collectivité territoriale n'a pas voté son budget dans les délais légaux, ou a voté un budget qui n'est pas en équilibre réel, ou un compte administratif en déficit ou a encore rejeté son compte administratif. Cette compétence des chambres régionales a été étendue aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, régionaux, interrégionaux, communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics (CGCT, art. L. 1612-20). Le même code limite la portée de cette intervention en ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (CGCT, art. L. 2543-1).
Dans ces quatre cas (budget non voté, budget en déséquilibre, compte en déficit, compte non voté), la chambre des comptes ne peut intervenir que lorsqu'elle est saisie par le préfet, hormis le cas où elle constate elle-même un déficit du compte administratif ; généralement la chambre des comptes formule des propositions qui n'ont alors aucun caractère contraignant et qui ne sont donc susceptibles d'aucun recours ; seules les décisions du préfet visant, le cas échéant, à régler le budget peuvent alors être contestées devant le tribunal administratif. Cependant, et bien que le cas ne se soit pas encore présenté dans ce domaine, un avis d'une chambre régionale pourrait faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative lorsqu'il arrête une procédure (V. supra n° 70), par exemple lorsque la chambre déclare que le budget ou le compte qui lui est présenté est en équilibre réel, ou encore lorsqu'au deuxième stade de la procédure, la chambre considère que les mesures de redressement adoptées par l'assemblée délibérante sont suffisantes et qu'il n'y a pas lieu de demander au préfet de régler le budget de la collectivité.
73. – Budget non voté – “Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours” (CGCT, art. L. 1612-2). Ce même chapitre du Code général des collectivités territoriales précise les cas particuliers où les dates limites ci-dessus ne sont pas applicables (création d'une nouvelle commune ou retard dans la communication de certaines informations par les services de l'État) ; il fixe également des contraintes quant aux décisions de l'ordonnateur de la collectivité qui n'a pas voté de budget. Cette procédure s'applique à toutes les collectivités territoriales et à leurs établissements publics (V. supra n° 72) ; elle s'applique également lorsque le budget n'est pas transmis au préfet au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption (CGCT, art. L. 1612-8).
74. – Budget en déséquilibre – La loi précise que “le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice” (CGCT, art. L. 1612-4). Lorsque le budget d'une collectivité locale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, le constate et propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire ; elle demande une nouvelle délibération de l'assemblée de la collectivité. Si les mesures de redressement alors prises par cette assemblée ne sont pas jugées suffisantes par la chambre régionale, cette dernière demande au préfet de régler le budget. Comme dans le cas précédent d'un budget non voté, le préfet doit motiver sa décision s'il s'écarte des propositions de la chambre (CGCT, art. L. 1612-5). Pendant le déroulement de cette procédure, les pouvoirs budgétaires de l'assemblée délibérante sont limités et l'exécution du budget est suspendue (CGCT, art. L. 1612-9 et s.).
75. – La chambre régionale doit également être saisie par le représentant de l'État du plus proche budget voté dans le cas où la collectivité n'a pas transmis son compte administratif au préfet dans les délais légaux soit, en général, avant le 15 juillet (CGCT, art. L. 1612-13). Dans ce cas également, la saisine de la chambre a pour effet de suspendre l'exécution du budget et notamment de restreindre les décisions de l'ordonnateur en matière de dépenses.
76. – “Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif... intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'État dans le département”. Dans ce cas, les dates limites de vote du budget sont retardées (CGCT, art. L. 1612-9). Ces dispositions, introduites par la loi n° 92-125 du 6 février 1992, sont valables pour toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
77. – Compte administratif en déficit – “Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine” (CGCT, art. L. 1612-14, al. 1). Le seuil de 10 % est également applicable pour les groupements de communes totalisant moins de 20 000 habitants et pour les autres établissements publics communaux ou intercommmunaux (CGCT, art. R. 1612-31). “Les propositions de la chambre régionale des comptes portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité... propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir” (CGCT, art. R. 1612-28).
Ensuite, “le représentant de l'État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant”, ce qui en suspend l'exécution. Si la chambre constate que la collectivité n'a pas pris les mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au préfet qui règle le budget et le rend exécutoire. Comme dans les cas précédents, le préfet assortit sa décision d'une motivation explicite s'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes (CGCT, art. L. 1612-14).
De plus, “si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de redressement de l'équilibre prévues (ci-dessus), elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'État”. Ce dernier lui transmet alors les documents budgétaires du ou des exercices suivants et la chambre intervient comme en cas de saisine par le préfet (CGCT, art. R. 1612-30).
78. – Rejet d'un compte administratif – “Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte..., s'il est conforme au compte de gestion du comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif” pour le calcul de plusieurs prélèvements et contributions précisés dans ce même article 109 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 qui a institué cette procédure (CGCT, art. L. 1612-12). Ces dispositions sont applicables à toutes les collectivités territoriales et à leurs établissements publics ; elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé ou d'enseignement.
Pour plus d'information, vous pouvez également contacter votre Préfecture.
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