Question d'origine :
Très cher Guichet,
j'aurais une question d'ordre juridique.
Mon amie projette d'illustrer un album pour enfants en faisant des collages à partir de découpages faits dans des publicités.
Quelle est la législation à ce propos ? Peut-elle utiliser ces découpages sans être inquiétée par des questions de droits d'auteur ?
Merci par avance de ta réponse.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 12/10/2012 à 09h59
Bonjour,
Selon les dispositions de l'article L. 112-1, le code de propriété intellectuelle accorde sa protection à toute œuvre de l’esprit sans distinction du genre (littéraire, artistique, musical), de la forme d’expression (écrite ou oral), du mérite ou de la destination. La protection concerne ainsi tous les types d'œuvres y compris, au delà des beaux arts, les créations dont la vocation est moins esthétique qu'utilitaire dès lors que ces dernières respectent les conditions énoncées ci-dessus.
La loi ne fournit pas de définition précise de l'œuvre protégée ni ne donne de liste exhaustive des œuvres protégeables. L’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, complété par les articles L. 112-3 et L. 112-4 du même code, énumère donc une liste indicative des œuvres protégées.
Le code de la propriété intellectuelle cite notamment les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres graphiques et plastiques, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques (à condition qu’elles soit fixées par écrit ou autrement), les œuvres audiovisuelles,les œuvres publicitaires , les œuvres photographiques, les œuvres d’arts appliqués, les œuvres d’architecture, les logiciels, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure etc.
Source : Fiche n°2 : les oeuvres protégées du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
Une publicité constitue bien une oeuvre originale et bénéficie de la protection du droit d'auteur.
Parmi les droits moraux conférés à l'auteur, figure le droit au respect de l'oeuvre. Ce qui induit que toute oeuvre ne peut pas être modifié sans l'accord de son auteur.
Tout auteur dispose sur son œuvre de deux types de prérogatives : les droits moraux et les droits patrimoniaux dont le régime est fixé par les articles L. 121-1 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
1 - Les droits moraux
1.1- Les caractéristiques des prérogatives du droit moral (CPI, art. L. 121-1 s.)
Le droit moral confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Le droit moral a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il subsiste à l’expiration des droits pécuniaires et ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’un transfert par voie contractuelle.
Le droit moral comporte quatre type de prérogatives :
• Le droit de divulgation permet à l’auteur de décider du moment et des conditions selon lesquelles il communiquera son œuvre au public (CPI, art. L. 121-2) ;
• Le droit à la paternité permet à l’auteur d’exiger et de revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. En outre, tout utilisateur de l’œuvre a l'obligation d’indiquer le nom de l’auteur. Ce droit ne fait nullement obstacle à l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme ;
•Le droit au respect permet à l’auteur de s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre. Ce devoir de respect de l’œuvre s’impose tant au cessionnaire des droits d’exploitation qu’au propriétaire du support matériel de l’œuvre ;
• Le droit de repentir ou de retrait permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation, de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son cocontractant du préjudice causé (CPI, art. L. 121-4).
...
source : Fiche n°4 : les Droits conférés du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
Voir aussi le Mémoire intitulé "Publicité et droits d'auteur" de deux étudiantes en DEA "Droit des Médias" à l'Université Aix-Marseille III, Lorène Choquet et Juliette Mant.
Nous conseillons donc à votre amie de contacter les agences propriétaires des publicités qu'elle souhaite utiliser afin d'obtenir leur accord et de négocier les éventuels droits d'exploitation.
Selon les dispositions de l'article L. 112-1, le code de propriété intellectuelle accorde sa protection à toute œuvre de l’esprit sans distinction du genre (littéraire, artistique, musical), de la forme d’expression (écrite ou oral), du mérite ou de la destination. La protection concerne ainsi tous les types d'œuvres y compris, au delà des beaux arts, les créations dont la vocation est moins esthétique qu'utilitaire dès lors que ces dernières respectent les conditions énoncées ci-dessus.
La loi ne fournit pas de définition précise de l'œuvre protégée ni ne donne de liste exhaustive des œuvres protégeables. L’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, complété par les articles L. 112-3 et L. 112-4 du même code, énumère donc une liste indicative des œuvres protégées.
Le code de la propriété intellectuelle cite notamment les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres graphiques et plastiques, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques (à condition qu’elles soit fixées par écrit ou autrement), les œuvres audiovisuelles,
Source : Fiche n°2 : les oeuvres protégées du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
Une publicité constitue bien une oeuvre originale et bénéficie de la protection du droit d'auteur.
Parmi les droits moraux conférés à l'auteur, figure le droit au respect de l'oeuvre. Ce qui induit que toute oeuvre ne peut pas être modifié sans l'accord de son auteur.
Tout auteur dispose sur son œuvre de deux types de prérogatives : les droits moraux et les droits patrimoniaux dont le régime est fixé par les articles L. 121-1 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
1 - Les droits moraux
1.1- Les caractéristiques des prérogatives du droit moral (CPI, art. L. 121-1 s.)
Le droit moral confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Le droit moral a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il subsiste à l’expiration des droits pécuniaires et ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’un transfert par voie contractuelle.
Le droit moral comporte quatre type de prérogatives :
• Le droit de divulgation permet à l’auteur de décider du moment et des conditions selon lesquelles il communiquera son œuvre au public (CPI, art. L. 121-2) ;
• Le droit à la paternité permet à l’auteur d’exiger et de revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. En outre, tout utilisateur de l’œuvre a l'obligation d’indiquer le nom de l’auteur. Ce droit ne fait nullement obstacle à l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme ;
•
• Le droit de repentir ou de retrait permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation, de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son cocontractant du préjudice causé (CPI, art. L. 121-4).
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source : Fiche n°4 : les Droits conférés du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
Voir aussi le Mémoire intitulé "Publicité et droits d'auteur" de deux étudiantes en DEA "Droit des Médias" à l'Université Aix-Marseille III, Lorène Choquet et Juliette Mant.
Nous conseillons donc à votre amie de contacter les agences propriétaires des publicités qu'elle souhaite utiliser afin d'obtenir leur accord et de négocier les éventuels droits d'exploitation.
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