Utilisation du cachet de la marianne
DIVERS
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Le 28/06/2007 à 11h52
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Question d'origine :
Bonjour,
je souhaiterai savoir s'il existe un texte régissant l'utilisation du cachet ou tampon de la Marianne au sein d'une collectivité.
Merci d'avance pour la réponse.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 29/06/2007 à 09h08
Qu'entendez-vous exactement par utilisation du cachet ? Les textes en cours définissent clairement l'usage du timbre national comme étant le seul apanage des pouvoirs publics, et dont la seule destination est l'authentification des décisions prises par les administrations. Deux textes cadrent cet usage :
La Loi du 18 mars 1918 réglementant la fabrication et la vente des sceaux, timbres et cachets officiels, version consolidée au 22 septembre 2000 :
Article 1
Il est interdit de fabriquer les sceaux, timbres, cachets et marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des représentants attitrés de l'Etat ou de cette autorité. La livraison n'en pourra être faite qu'à ces représentants ou au siège même de l'autorité.
Article 2
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 298 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Indépendamment des contrefaçons et usages frauduleux prévus et punis aux articles 444-1 à 444-9 du code pénal, sont également interdits la fabrication, la détention, la distribution, l'achat et la vente de timbres, sceaux, cachets et marques susceptibles d'être confondus avec les timbres, sceaux, cachets et marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque.
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables aux sceaux, timbres, cachets et marques de gouvernements étrangers et des autorités étrangères.
Article 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement , sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités prévues aux articles 442-1, 443-1, 444-1 et 444-2 du code pénal.
Les timbres, sceaux, cachets et marques seront confisqués.
Le décret du 25 septembre 1870 relatif au sceau de l'Etat et aux sceaux, timbres et cachets des cours, tribunaux, justices de paix et notaires, définit le modèle utilisé :
Article 1
A l'avenir, le sceau de l'Etat portera, d'un côté, pour type, la figure de la liberté, et pour légende, au nom du peuple français ; de l'autre côté, une couronne de chêne et d'olivier, liée par une gerbe de blé ; au milieu de la couronne, République Française, démocratique, une et indivisible, et pour légende, Liberté, Egalité, Fraternité.
Article 2
Les sceaux, timbres et cachets des cours, tribunaux, justices de paix et notaires, porteront, pour type, la figure de la liberté, telle qu'elle est déterminée pour le sceau de l'Etat ; pour exergue, République Française, et pour légende, le titre des autorités ou officiers publics par lesquels ils seront employés.
Pour plus de précision, vous pouvez vous reporter à cette réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le le JO Sénat du 6 février 2003 :
Utilisation de l'effigie de Marianne par des associations - 12 ème législature
Question écrite n° 04289 de M. Christian Cointat (Français établis hors de France - RPR)
* publiée dans le JO Sénat du 28/11/2002 - page 2850
M. Christian Cointat demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui faire connaître si l'effigie officielle de Marianne représentant la République peut être utilisée et reproduite sur des affiches ou auto-collants ou documents d'une association de droit privé. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quels sont les textes applicables dans ce domaine et si des sanctions pénales sont, le cas échéant, prévues.
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
* publiée dans le JO Sénat du 06/02/2003 - page 471
Si aucun texte législatif ou réglementaire n'impose de modèle officiel à l'effigie de la République, désignée du nom de " Marianne ", ce qui autorise les maires à placer dans leur mairie le buste de leur choix, il n'en est pas de même pour les " timbres nationaux ", communément appelés " Marianne ", utilisés dans l'administration. En effet, il convient de préciser qu'à l'origine ces " mariannes " sont une reproduction du sceau de l'Etat, tel qu'il est défini par le décret du 25 septembre 1870, et représentant la figure de la liberté avec la devise de la République. Traditionnellement, le sceau de l'Etat n'est utilisé que pour les actes importants du chef de l'Etat ou du Gouvernement. Par analogie, les autorités publiques doivent se servir de leurs cachets à l'effigie du sceau de l'Etat pour authentifier les décisions par lesquelles elles ordonnent ou défendent. C'est ainsi que les textes concernant les sceaux sont exclusivement des textes répressifs, qu'ils s'agissent de l'interdiction de fabrication, détention et vente de timbres, sceaux et marques susceptibles d'être confondues avec les sceaux publics ou officiels (loi du 18 mars 1918), de la limitation de leur détention aux seules autorités ayant qualité pour signer les documents (réponse à une question écrite de M. Albert Ouvre, député, publiée au JO Débat chambre des députés du 15 décembre 1920) ou de la falsification et de l'emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets de l'Etat (art. 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal). L'utilisation signalée par l'honorable parlementaire paraît tomber sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'une association de droit privé ne peut être regardée comme une autorité publique ayant qualité pour signer des documents ou actes authentifiés par un sceau ou cachet officiel. Il existe cependant une latitude d'utilisation de l'effigie de la République dès lors qu'elle n'emprunte pas à la matière du sceau de l'Etat réglementairement fixée depuis 1870.
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