Demande d'aide
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 25/12/2016 à 20h22
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Question d'origine :
Bonjour .a ce que la loi 30-3 touche les personne qui sont né français par sang ( droit commun ) ?
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 28/12/2016 à 09h11
Bonjour,
Voici le texte de l’article 30-3 du Code Civil, qui concerne la perte de la nationalité française par désuétude (y compris lorsque les ascendants sont français de statut civil de droit commun) :
« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6. »
Et de l’article 23-6 cité ci-dessus :
« La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français. »
L’ambassade de France au Guatemala donne la définition de la possession d’état de français :
« Possession d’état : suite à l’article 21-13 du Code Civil :
Eléments de jurisprudence :
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle doit être de bonne foi. La possession d’état ne se limite pas au port du nom qui se rattache à cette qualité mais suppose que l’intéressé soit considéré par le public comme ayant cette qualité, exercée effectivement, et qu’il assume les obligations qui y sont attachées. »
L’AFE apporte des précisions sur les critères considérés pour l’application de cette loi.
Voici en outre ce que nous lisons sur le site du Sénat :
«Question écrite n° 01025 de M. Christian Cointat (Français établis hors de France - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 19/07/2007 - page 1288
M. Christian Cointat expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice qu'aux termes de l'article 30-3 du code civil : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 ». Il lui expose que la condition relative à l'absence de possession d'état des ascendants et descendants est cumulative. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la fin de non-recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil s'applique à une personne résidant depuis plus de cinquante ans à l'étranger dont le père ou la mère a eu la possession d'état de Français. Il lui demande également si cette fin de non-recevoir s'applique à une personne résidant depuis moins de cinquante ans à l'étranger, dont un grand-parent avait la nationalité française, alors que l'intéressé ne peut apporter la preuve de la possession d'état de celui de ses parents qui aurait été susceptible de lui transmettre la nationalité française.
Réponse du Ministère de la Justice
publiée dans le JO Sénat du 13/09/2007 - page 1625
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 30-3 du code civil établit une fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation. Cette fin de non-recevoir peut être opposée lorsque les conditions suivantes sont réunies : le demandeur n'a ni résidence habituelle en France ni de possession d'état de Français. En outre, l'ascendant, susceptible de lui transmettre la nationalité française, n'a pas eu de résidence en France pendant un demi-siècle et n'a pas de possession d'état de Français. Ainsi, dans le premier cas exposé, le père ou la mère ayant une possession d'état de français, la personne qui demeure à l'étranger est donc recevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française. En revanche, dans le second cas exposé, l'intéressé ne pouvant rapporter la preuve que ses père et mère ont eu une possession d'état de Français, il n'est pas recevable à faire valoir la preuve de sa nationalité par filiation. »
N’étant nous-mêmes ni juristes, ni spécialistes du droit de la nationalité, nous vous conseillons pour toute information supplémentaire de vous adresser à un professionnel du droit ou bien à une association spécialisée, par exemple :
- La Cimade
- GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré•e•s).
- Info droits étrangers
- Info Migrants
Bonne journée.
Voici le texte de l’article 30-3 du Code Civil, qui concerne la perte de la nationalité française par désuétude (y compris lorsque les ascendants sont français de statut civil de droit commun) :
« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6. »
Et de l’article 23-6 cité ci-dessus :
« La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français. »
L’ambassade de France au Guatemala donne la définition de la possession d’état de français :
« Possession d’état : suite à l’article 21-13 du Code Civil :
Eléments de jurisprudence :
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle doit être de bonne foi. La possession d’état ne se limite pas au port du nom qui se rattache à cette qualité mais suppose que l’intéressé soit considéré par le public comme ayant cette qualité, exercée effectivement, et qu’il assume les obligations qui y sont attachées. »
L’AFE apporte des précisions sur les critères considérés pour l’application de cette loi.
Voici en outre ce que nous lisons sur le site du Sénat :
«
publiée dans le JO Sénat du 19/07/2007 - page 1288
M. Christian Cointat expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice qu'aux termes de l'article 30-3 du code civil : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 ». Il lui expose que la condition relative à l'absence de possession d'état des ascendants et descendants est cumulative. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la fin de non-recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil s'applique à une personne résidant depuis plus de cinquante ans à l'étranger dont le père ou la mère a eu la possession d'état de Français. Il lui demande également si cette fin de non-recevoir s'applique à une personne résidant depuis moins de cinquante ans à l'étranger, dont un grand-parent avait la nationalité française, alors que l'intéressé ne peut apporter la preuve de la possession d'état de celui de ses parents qui aurait été susceptible de lui transmettre la nationalité française.
publiée dans le JO Sénat du 13/09/2007 - page 1625
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 30-3 du code civil établit une fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation. Cette fin de non-recevoir peut être opposée lorsque les conditions suivantes sont réunies : le demandeur n'a ni résidence habituelle en France ni de possession d'état de Français. En outre, l'ascendant, susceptible de lui transmettre la nationalité française, n'a pas eu de résidence en France pendant un demi-siècle et n'a pas de possession d'état de Français. Ainsi, dans le premier cas exposé, le père ou la mère ayant une possession d'état de français, la personne qui demeure à l'étranger est donc recevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française. En revanche, dans le second cas exposé, l'intéressé ne pouvant rapporter la preuve que ses père et mère ont eu une possession d'état de Français, il n'est pas recevable à faire valoir la preuve de sa nationalité par filiation. »
N’étant nous-mêmes ni juristes, ni spécialistes du droit de la nationalité, nous vous conseillons pour toute information supplémentaire de vous adresser à un professionnel du droit ou bien à une association spécialisée, par exemple :
- La Cimade
- GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré•e•s).
- Info droits étrangers
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