demande de naturalisation à 18 ans, d'un enfant de français
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 22/07/2015 à 22h32
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Question d'origine :
Bonjour,
ma petite fille aura 18 ans au mois de novembre prochain. Son père a obtenu la nationalité française en 2003, mais il n'a fait établir la reconnaissance officielle de sa fille qu'en 2007 à Madagascar, chez sa mère. Depuis 2009 ,elle vit en France, durant la periode scolaire , elle est à Lyon ou elle poursuit ses études,(elle loge chez sa tante qui en a la charge et elle est donc aussi auprès de nous ses grands parents, car nous habitons aussi Lyon) et pendant les vacances elle est chez son père à Paris. Elle est actuellement en terminal , donc elle restera encore à Lyon.Je voudrais savoir si elle peut déposer sa demande de naturalisation à la préfecture de Lyon car il semblerait qu'en tant que fille de français elle peut demander sa naturalisation , en justifiant de 5 ans de scolarité en France. Doit-elle le faire avant ses 18 ans ou attendre d'avoir 18 ans révolus?
Cordialement
Rabory
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 24/07/2015 à 07h55
Bonjour,
Si votre petite fille a 18 ans en novembre prochain, cela veut dire qu’elle est née 1997, donc avant que son père obtienne la nationalité française. Malheureusement cela veut dire qu’elle ne peut pas prétendre à la nationalité française d’office sur le motif que l’un de ses parents est français, puisque son père n’était pas français au moment de sa naissance :
Lorsqu'on est enfant d’un parent (père et/ou mère) français : le principe du droit du sang
Textes applicables :
Articles 18 à 18-1 du Code civil
Un enfant est français dès sa naissance, même si cet enfant est né à l’étranger, si au moins l’un de ses parents est français et l'a reconnu
(si nécessaire).
La filiation doit être établie avant la majorité de l'enfant : si elle est établie après la naissance, la nationalité sera quand même reconnue à compter du jour de la naissance.
La même règle s'applique pour l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière par une personne française.
Attention : Le parent doit être né français ou avoir obtenu la nationalité française AVANT la naissance de l’enfant.
Si à la naissance de l'enfant, les deux parents étaient étrangers mais que l'un deux (ou les deux) devien(nen)t français APRÈS la naissance,
sous certaines conditions, l'enfant mineur pourra bénéficier de l'effet collectif et devenir français lui aussi.
Source : info-droits-etrangers.org
Article 18
Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Article 18-1
Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
source: Code Civil
En revanche, elle peut faire une demande de naturalisation même en étant mineure, du fait qu’un de ses parents est devenu français et qu’elle réside en France depuis plus de 5 ans :
L’acquisition de la nationalité française par naturalisation ou par réintégration
Attention : La naturalisation n'est pas un droit. Il s'agit d'une demande formulée par une personne qui ne dispose pas d'un lien avec la France tel qu'elle pourrait devenir française automatiquement ou par déclaration.
Depuis le 1er janvier 2011, les étrangers qui souhaitent déposer en préfecture une demande de déclaration de nationalité française par mariage doivent s’acquitter d'un droit de timbre fiscal O.F.I.I. d'un montant de 55 euros. Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant en sont exonérées.
Textes applicables :
Articles 21-15 à 21-27 du Code civil
Les conditions à réunir pour être naturalisé
Être majeur.
La naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents soit devenu français, s'il justifie avoir résidé avec lui en France durant les 5 années précédant le dépôt de la demande.
Résider en France de manière habituelle, continue et régulière (sous titres de séjour par exemple) depuis 5 ans, ce qu'on appelle aussi « la condition de stage ».
Il existe des exceptions, le délai de 5 ans pouvant être réduit ou supprimé selon les cas.
Toutefois, nous notons que la loi précise qu’elle doit avoir résidéavec son père pendant les cinq années précédant le dépôt de la demande, ce qui ici ne semble pas être le cas, puisqu’elle était à la charge de sa tante.
Vous pouvez lire directement les articles du code civil concernés :
Article 21-15
Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
Article 21-16
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 21-17
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Article 21-18
Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;
3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.
Article 21-19
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° Alinéa abrogé ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Alinéa abrogé ;
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Alinéa abrogé ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 21-20
Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
Article 21-21
La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
Article 21-22
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.
Article 21-23
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 21-24
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.
A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.
Article 21-24-1
La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.
Article 21-25
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
Article 21-25-1
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.
Article 21-26
Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;
4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
Article 21-27
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
Article 21-27-1
Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
N’étant pas compétents pour fournir des consultations juridiques, nous vous recommandons de vous tourner vers un juriste. Sachez que vous pouvez consulter gratuitement un avocat, ou encore contacter les juristes d'info-droits étrangers.
Nous espérons que les démarches de votre petite-fille aboutiront favorablement.
Pour aller plus loin :
- Naturalisation : dépôt de la demande, vosdroits.service-public.fr
- L’acquisition de la nationalité française, Ministère de l’intérieur
Bonne journée.
Si votre petite fille a 18 ans en novembre prochain, cela veut dire qu’elle est née 1997, donc avant que son père obtienne la nationalité française. Malheureusement cela veut dire qu’elle ne peut pas prétendre à la nationalité française d’office sur le motif que l’un de ses parents est français, puisque son père n’était pas français au moment de sa naissance :
Lorsqu'on est enfant d’un parent (père et/ou mère) français : le principe du droit du sang
Textes applicables :
Articles 18 à 18-1 du Code civil
Un enfant est français dès sa naissance, même si cet enfant est né à l’étranger, si au moins l’un de ses parents est français et l'a reconnu
(si nécessaire).
La filiation doit être établie avant la majorité de l'enfant : si elle est établie après la naissance, la nationalité sera quand même reconnue à compter du jour de la naissance.
La même règle s'applique pour l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière par une personne française.
Si à la naissance de l'enfant, les deux parents étaient étrangers mais que l'un deux (ou les deux) devien(nen)t français APRÈS la naissance,
sous certaines conditions, l'enfant mineur pourra bénéficier de l'effet collectif et devenir français lui aussi.
Source : info-droits-etrangers.org
Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
source: Code Civil
En revanche, elle peut faire une demande de naturalisation même en étant mineure, du fait qu’un de ses parents est devenu français et qu’elle réside en France depuis plus de 5 ans :
Attention : La naturalisation n'est pas un droit. Il s'agit d'une demande formulée par une personne qui ne dispose pas d'un lien avec la France tel qu'elle pourrait devenir française automatiquement ou par déclaration.
Depuis le 1er janvier 2011, les étrangers qui souhaitent déposer en préfecture une demande de déclaration de nationalité française par mariage doivent s’acquitter d'un droit de timbre fiscal O.F.I.I. d'un montant de 55 euros. Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant en sont exonérées.
Textes applicables :
Articles 21-15 à 21-27 du Code civil
Les conditions à réunir pour être naturalisé
Être majeur.
Résider en France de manière habituelle, continue et régulière (sous titres de séjour par exemple) depuis 5 ans, ce qu'on appelle aussi « la condition de stage ».
Il existe des exceptions, le délai de 5 ans pouvant être réduit ou supprimé selon les cas.
Toutefois, nous notons que la loi précise qu’elle doit avoir résidé
Vous pouvez lire directement les articles du code civil concernés :
Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;
3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° Alinéa abrogé ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Alinéa abrogé ;
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Alinéa abrogé ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.
A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.
La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.
Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;
4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
N’étant pas compétents pour fournir des consultations juridiques, nous vous recommandons de vous tourner vers un juriste. Sachez que vous pouvez consulter gratuitement un avocat, ou encore contacter les juristes d'info-droits étrangers.
Nous espérons que les démarches de votre petite-fille aboutiront favorablement.
- Naturalisation : dépôt de la demande, vosdroits.service-public.fr
- L’acquisition de la nationalité française, Ministère de l’intérieur
Bonne journée.
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