mauvaise ecoulement des eaux d une maison mitoyenne
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Le 30/10/2013 à 16h20
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Question d'origine :
bonjour,j ai acheter une maison qui est collée a une grange qui ne m appartient pas,ma maison est muni de goutieres mais la grange non et le probleme c est que l eau qui coule de sont toi s infiltre dans mon mur et dans ma cave.j en est parlé a ma voisine mais elle me dit qu elle ne sait pas si elle est obligéé ,moi je pense que si?
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 04/11/2013 à 13h40
D’une part, le Code civil précise dans son art. 681 que » :
« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
D'autre part, La Bible du propriétaire (dont une édition de 2011 est consultable sur place en permanence) indique :
« Le propriétaire du terrain situé en contrebas est tenu de recevoir sur sa propriété les eaux qui proviennent naturellement du terrain le plus élevé à condition que l’écoulement provienne naturellement de la configuration des lieux. »
« Le propriétaire du terrain supérieur ne peut entreprendre des travaux qui modifieraient le volume ou l’orientation de l’écoulement des eaux ni aggraver les inconvénients subis par son voisin du dessous par exemple en polluant l’eau. »
Dans Résoudre les problèmes de voisinage au jardin, Jean-Michel Groult précise à la fin du paragraphe sur les eaux de pluie du voisin :
« Notez qu’un cabanon édifié en limite de propriété et qui laisserait ses eaux s’écouler sur le terrain du voisin enfreint la loi, même si l’écoulement est négligeable. Le principe astreignant à gérer l’eau de son toit est intangible, aussi petit que puisse être le toit. »
Il s'appuie pour l'affirmer sur un jugement de la Cour d’appel de Grenoble qui a confirmé cette obligation absolue de gérer ses eaux de pluie provenant d’un cabanon en limite de propriété.
D’après ces données juridiques, vous seriez en droit d’exiger de votre voisin qu’il règle l’écoulement des eaux de son toit.
Toutefois, nous avons également découvert dans l’ouvrage Servitudes et mitoyennetés : le guide pratique un dernier paramètre qui est la servitude de plus 30 ans. Il ne s’agit pas dans votre cas, de fonds inférieur (vous-même, fonds servant) et de fonds supérieur (votre voisin, fonds dominant) mais voici ce que dit cet ouvrage :
« Si un toit est construit sans gouttière ni chéneau de plus de 30 ans, le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas obliger le propriétaire du toit à y poser des gouttières. »
Jean-Michel Groult, que nous avons cité plus haut, confirme cet avis mais en atténue la portée en fin de paragraphe :
« Mais la jurisprudence reconnaît l’existence d’une servitude d’égout dont l’acquisition se fait par prescription. Pour cela, le propriétaire recevant les eaux (et qui n’est pas le propriétaire du toit) doit avoir, 30 ans durant, reçu ces eaux sans trouver à y redire. Le fait qu’il se soit plaint à un moment donné de cette situation suffit à casser la prescription. En revanche, l’acquisition de la servitude d’égout par prescription n’empêche pas le voisin recevant les eaux de pluie de se plaindre d’un trouble anormal de voisinage que lui causeraient ces eaux. »
Il s’appuie pour cette dernière affirmation sur un jugement de la Cour de cassation :
« Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 1992), que, se plaignant de subir des infiltrations provenant de l'écoulement des eaux pluviales du toit de leurs voisins, les époux Y..., les époux X... les ont assignés pour obtenir la cessation de ce trouble et l'indemnisation de leur préjudice;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... ayant acquis par prescription le droit de déverser les eaux de pluie en provenance de leur hangar sur la propriété des époux X..., la mise en place d'une gouttière afin d'éviter les inconvénients en résultant incombe à ces derniers;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les troubles subis par les époux X... du fait de l'exercice de la servitude acquise par les époux Y... excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz; »
Muni de ces informations, si vous ne parvenez pas à convaincre votre voisin, vous pourriez faire intervenir un médiateur de justice avant d’intenter un procès. Dans le dossier « Acteurs de la justice » du site gouvernemental Service-public.fr, vous trouverez les modalités d’intervention des différents types de médiateurs.
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