Compétences culturelles de collectivités territoriales
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 01/10/2017 à 18h22
1387 vues
Question d'origine :
Bonjour,
Je souhaiterais connaître les compétences culturelles des métropoles, communautés d'agglomérations et communautés de communes.
Merci
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 03/10/2017 à 10h01
Bonjour,
Voici les informations que nous trouvons dans l’ouvrage de Jean-François Auby, Le droit public de la culture :
«La répartition des compétences publiques
Les limites du concept de répartition des compétences. Un certain modèle institutionnel voudrait que les collectivités publiques aient des compétences strictement réparties entre elles et que chaque niveau de collectivité n’exerce que les responsabilités qui leur sont confiées. Ce modèle institutionnel n’est en fait qu’un modèle théorique car il ne répond pas à la complexité de l’organisation sociale, qui est la responsabilité des pouvoirs publics. Mais il est des secteurs d’activité où il est possible de s’en approcher.
Tel n’est pas le cas de l’articulation des responsabilités entre l’Etat et les collectivités territoriales. C’est encore moins le cas en matière de culture. […]
L’articulation des compétences en matière culturelle
L’absence d’une véritable répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités en matière culturelle. Il n’y a pas véritablement de répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière culturelle. La réalité est la suivante :
- l’Etat s’est toujours reconnu, et se reconnaît encore, comme compétent en toute matière culturelle. Les limites de sa compétence tiennent aux secteurs culturels marchands qu’il ne peut investir au regard du principe de liberté d’entreprendre, aux responsabilités qui ont été confiées aux collectivités territoriales et aux limites qu’il donne lui-même à son intervention, ne serait-ce qu’en raison des contraintes budgétaires ;
- les collectivités territoriales ont reçu des responsabilités par un mécanisme de transfert de compétences de l’Etat ;
- les collectivités territoriales, en application de la clause générale de compétences, peuvent créer des équipements et des services culturels, elles ne s’en privent pas.
Ce sont les lois de transferts de compétences, et notamment les lois de 1983, qui ont attribué aux collectivités territoriales de nouvelles responsabilités. »
Nous vous conseillons de poursuivre la lecture notamment des pages 80 à 83 qui présente un tableau des lois de transferts de compétences pour les archives, la lecture publique, le patrimoine, les musées, l’archéologie préventive, les enseignements artistiques, le spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, police des manifestations culturelles.
Voici en outre ce que nous lisons dans le chapitre 3 du même ouvrage :
«Le rôle des communes et des intercommunalités. Les communes et, de plus en plus aujourd’hui, les intercommunalités sont des fournisseurs de services culturels. Elles créent et exploitent des services de proximité, comme des bibliothèques ou des médiathèques, des écoles de musique, des salles de spectacles, et organisent des manifestations culturelles comme des festivals. Dans les communes d’une plus grande taille, on trouve des musées, des théâtres, des opéras, des salles de spectacles spécialisés, des conservatoires, etc. Les communes et les intercommunalités ont également des politiques d’aides aux associations culturelles. De nombreuses communes disposent de patrimoine monumental, ne serait-ce que d’édifices religieux, dont elles ont la propriété mais dont elles n’ont pas la libre disposition en raison de leur affectation culturelle.
L’un des phénomènes marquants de l’évolution de la compétence communale en matière culturelle est le développement de l’intercommunalité culturelle. Si la culture ne fait pas partie des compétences de base, c’est-à-dire des compétences obligatoires, la culture ne fait pas partie des compétences de base, c’est-à-dire des compétences obligatoires, la culture fait partie des compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d’agglomération.
Dans les communautés urbaines, la construction ou l’aménagement, l’entretien, la gestion et l’animation « d’équipements, de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs » font partie de leurs compétences obligatoires lorsque le conseil communautaire en a déterminé l’intérêt communautaire. La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative aux métropoles leur donne compétence pour la « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ». Nombre d’entre elles, selon des configurations variées, prennent des compétences culturelles.
La généralisation des intercommunalités par la loi de 2010, et le renforcement de leur poids, par la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, ne font que renforcer cette évolution (E. Négrier et Ph. Teillet, « L’intercommunalité culturelle, un état des lieux », qui date malheureusement un peu, puisqu’il est de 2008, Culture études, site du ministère de la Culture). Une étude menée en 2008 par l’observatoire des politiques culturelles a révélé que 75% des établissements publics de coopération intercommunale avaient développé des compétences culturelles. Les domaines privilégiés de l’intercommunalité culturelle paraissent être la lecture publique et les enseignements artistiques. Cette étude mettait également en évidence l’idée d’une concurrence entre les collectivités territoriales en matière culturelle (Les interventions culturelles des communautés urbaines, rapport de l’Institut national des études territoriales, janv. 2011, p.15). »
En complément, vous pouvez lire le chapitre 2 de l’ouvrage Droit de la culture de Jean-Raphaël Pellas : Le Droit des interventions culturelles des collectivités territoriales (p.69 à 86) dont voici un extrait :
« Les métropoles et pôles métropolitains dans le domaine culturel
1. La délimitation des compétences
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales est présentée comme une réforme de l’administration territoriale de l’Etat alors qu’il s’agit au fond d’une loi qui vise à améliorer la carte de l’intercommunalité. Le législateur s’est pour cela fortement inspiré des préconisations du Comité de réflexion pour la réforme des collectivités territoriales présidé par M. E. Balladur, qui a rendu son rapport en 2009.
La loi a choisi d’aborder la question des compétences sous l’angle de la clause générale de compétence qu’il conviendrait de supprimer. Toutefois, soulignons que cette « suppression » de la clause générale de compétence ne concerne pas les activités culturelles, touristiques ou sportives. Suivant les préconisations du rapport Balladur, la loi du 16 décembre 2010 entend spécialiser strictement les compétences du département et de la région. Mais cette mise à l’index de la clause générale de compétence repose sur un postulat erroné, celui de croire qu’elle serait la cause des enchevêtrements de compétences. Or la fonction de cette clause dans la jurisprudence administrative est en effet de permettre aux collectivités territoriales non pas tant d’empiéter sur les compétences des autres échelons, mais de permettre à ces structures de statuer au titre d’un intérêt local et sur des problématiques pour lesquelles aucune autre collectivité n’a reçu compétence. Cela étant, en permettant aux départements et aux régions de « se saisir de tout objet d’intérêt – départemental ou régional – pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique », la loi ressuscite de fait la clause générale de compétence. »
Pour aller plus loin :
- Loi NOTRe et politiques culturelles : les analyses du politologue Emmanuel Négrier, La Gazette des communes
- Réforme territoriale, objectif-culture.com
Bonne journée.
Voici les informations que nous trouvons dans l’ouvrage de Jean-François Auby, Le droit public de la culture :
«
Les limites du concept de répartition des compétences.
Tel n’est pas le cas de l’articulation des responsabilités entre l’Etat et les collectivités territoriales. C’est encore moins le cas en matière de culture. […]
- l’Etat s’est toujours reconnu, et se reconnaît encore, comme compétent en toute matière culturelle. Les limites de sa compétence tiennent aux secteurs culturels marchands qu’il ne peut investir au regard du principe de liberté d’entreprendre, aux responsabilités qui ont été confiées aux collectivités territoriales et aux limites qu’il donne lui-même à son intervention, ne serait-ce qu’en raison des contraintes budgétaires ;
- les collectivités territoriales ont reçu des responsabilités par un mécanisme de transfert de compétences de l’Etat ;
- les collectivités territoriales, en application de la clause générale de compétences, peuvent créer des équipements et des services culturels, elles ne s’en privent pas.
Ce sont les lois de transferts de compétences, et notamment les lois de 1983, qui ont attribué aux collectivités territoriales de nouvelles responsabilités. »
Nous vous conseillons de poursuivre la lecture notamment des pages 80 à 83 qui présente un tableau des lois de transferts de compétences pour les archives, la lecture publique, le patrimoine, les musées, l’archéologie préventive, les enseignements artistiques, le spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, police des manifestations culturelles.
Voici en outre ce que nous lisons dans le chapitre 3 du même ouvrage :
«
L’un des phénomènes marquants de l’évolution de la compétence communale en matière culturelle est le développement de l’intercommunalité culturelle. Si la culture ne fait pas partie des compétences de base, c’est-à-dire des compétences obligatoires, la culture ne fait pas partie des compétences de base, c’est-à-dire des compétences obligatoires, la culture fait partie des compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d’agglomération.
Dans les communautés urbaines, la construction ou l’aménagement, l’entretien, la gestion et l’animation « d’équipements, de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs » font partie de leurs compétences obligatoires lorsque le conseil communautaire en a déterminé l’intérêt communautaire. La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative aux métropoles leur donne compétence pour la « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ». Nombre d’entre elles, selon des configurations variées, prennent des compétences culturelles.
La généralisation des intercommunalités par la loi de 2010, et le renforcement de leur poids, par la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, ne font que renforcer cette évolution (E. Négrier et Ph. Teillet, « L’intercommunalité culturelle, un état des lieux », qui date malheureusement un peu, puisqu’il est de 2008, Culture études, site du ministère de la Culture). Une étude menée en 2008 par l’observatoire des politiques culturelles a révélé que 75% des établissements publics de coopération intercommunale avaient développé des compétences culturelles. Les domaines privilégiés de l’intercommunalité culturelle paraissent être la lecture publique et les enseignements artistiques. Cette étude mettait également en évidence l’idée d’une concurrence entre les collectivités territoriales en matière culturelle (Les interventions culturelles des communautés urbaines, rapport de l’Institut national des études territoriales, janv. 2011, p.15). »
En complément, vous pouvez lire le chapitre 2 de l’ouvrage Droit de la culture de Jean-Raphaël Pellas : Le Droit des interventions culturelles des collectivités territoriales (p.69 à 86) dont voici un extrait :
« Les métropoles et pôles métropolitains dans le domaine culturel
1. La délimitation des compétences
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales est présentée comme une réforme de l’administration territoriale de l’Etat alors qu’il s’agit au fond d’une loi qui vise à améliorer la carte de l’intercommunalité. Le législateur s’est pour cela fortement inspiré des préconisations du Comité de réflexion pour la réforme des collectivités territoriales présidé par M. E. Balladur, qui a rendu son rapport en 2009.
La loi a choisi d’aborder la question des compétences sous l’angle de la clause générale de compétence qu’il conviendrait de supprimer. Toutefois, soulignons que cette « suppression » de la clause générale de compétence ne concerne pas les activités culturelles, touristiques ou sportives. Suivant les préconisations du rapport Balladur, la loi du 16 décembre 2010 entend spécialiser strictement les compétences du département et de la région. Mais cette mise à l’index de la clause générale de compétence repose sur un postulat erroné, celui de croire qu’elle serait la cause des enchevêtrements de compétences. Or la fonction de cette clause dans la jurisprudence administrative est en effet de permettre aux collectivités territoriales non pas tant d’empiéter sur les compétences des autres échelons, mais de permettre à ces structures de statuer au titre d’un intérêt local et sur des problématiques pour lesquelles aucune autre collectivité n’a reçu compétence. Cela étant, en permettant aux départements et aux régions de « se saisir de tout objet d’intérêt – départemental ou régional – pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique », la loi ressuscite de fait la clause générale de compétence. »
- Loi NOTRe et politiques culturelles : les analyses du politologue Emmanuel Négrier, La Gazette des communes
- Réforme territoriale, objectif-culture.com
Bonne journée.
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