Question d'origine :
bonjour,
Lors du vote d'une question posée en séance d'un comité technique, un collège des représentants du personnel s'est prononcé ; puis en cours de réunion a annoncé qu'il modifiait son vote.
ce second vote n'a pas été retenu lors du compte-rendu écrit de la réunion, au motif suivant :"l'avis est réputé avoir été donné"
Quelle est la définition juridique de cette formule, qu'elle en est sa valeur?
merci
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 22/06/2015 à 08h43
Bonjour,
D'après le Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, cette formule est utilisée en cas de partage des voix.
Cela signifie qu'en cas d’absence de majorité favorable ou défavorable, le comité doit être considéré comme ayant été consulté, mais comme n'ayant adopté ni une position favorable, ni une position défavorable à l'égard de la question qui lui a été soumise.
Article 26
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 24
I. - L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.En cas de partage des voix, l'avis du comité technique est réputé avoir été donné .
II. - La délibération mentionnée au II de l'article 1er peut prévoir le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité technique.
Dans ce cas, l'avis du comité est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis du collège des représentants de la collectivité ou de l'établissement et, d'autre part, l'avis du collège des représentants du personnel.
Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.
Nous vous conseillons de consulter le règlement intérieur de votre Comité technique qui doit préciser les circonstances de l'utilisation de cette formule.
Voici, en guise d'exemple, le modèle de Règlement intérieur d'un Comité technique proposé par le Centre de Gestion de Meurthe et Moselle.
Article 25 : L'avis du C.T est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité technique est réputé avoir été donné.
Si une délibération prévoit le recueil par le CT de l’avis des représentants du collège employeur, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.
(Article 26 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985)
Lorsqu'une question à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du C.T dans un délai compris entre huit et trente jours.
La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du C.T.
Le C.T siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents.
Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
(Article 30-1 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985)
Voir ces autres documents pour en savoir plus :
- Weka : Les nouvelles règles de fonctionnement des comités techniques
- Guide pratique des comités technique mars 2015
- Renouvellement des instances paritaires - Décembre 2014 - Mise en place et fonctionnement des comités techniques
Bonne journée
D'après le Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, cette formule est utilisée en cas de partage des voix.
Cela signifie qu'en cas d’absence de majorité favorable ou défavorable, le comité doit être considéré comme ayant été consulté, mais comme n'ayant adopté ni une position favorable, ni une position défavorable à l'égard de la question qui lui a été soumise.
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 24
I. - L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.
II. - La délibération mentionnée au II de l'article 1er peut prévoir le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité technique.
Dans ce cas, l'avis du comité est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis du collège des représentants de la collectivité ou de l'établissement et, d'autre part, l'avis du collège des représentants du personnel.
Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.
Nous vous conseillons de consulter le règlement intérieur de votre Comité technique qui doit préciser les circonstances de l'utilisation de cette formule.
Voici, en guise d'exemple, le modèle de Règlement intérieur d'un Comité technique proposé par le Centre de Gestion de Meurthe et Moselle.
Article 25 : L'avis du C.T est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité technique est réputé avoir été donné.
Si une délibération prévoit le recueil par le CT de l’avis des représentants du collège employeur, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.
(Article 26 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985)
Lorsqu'une question à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du C.T dans un délai compris entre huit et trente jours.
La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du C.T.
Le C.T siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents.
Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
(Article 30-1 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985)
Voir ces autres documents pour en savoir plus :
- Weka : Les nouvelles règles de fonctionnement des comités techniques
- Guide pratique des comités technique mars 2015
- Renouvellement des instances paritaires - Décembre 2014 - Mise en place et fonctionnement des comités techniques
Bonne journée
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