Brevet ou certificat
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 09/11/2005 à 04h10
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Question d'origine :
A la fin du XIXeme siècle; après la loi Ferry; il faut, pour exercer la fonction d'instituteur en primaire, avoir réussi le Brevet de Capacité.
Certains instituteurs déjà en poste se présentent pour passer le Certificat d'Aptitude Pédagogique.
Est ce un examen supérieur au Brevet, qui peut "donner une promotion" ?
Est il obligatoire pour qu'un instituteur stagiaire devienne titulaire?
Comment se préparent ces deux examens (préparation individuelle? Cours du soir?) et quelles sont les épreuves requises (matières, durée, notation) ?
Merci d'avance. Cordialement.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 10/11/2005 à 18h15
Le site Les amis de la mémoire pédagogique, très bien documenté et précis retrace un historique de la formation des maîtres :
La formation de maîtres laïques du primaire est ensuite progressivement remise sur le métier. Sur un modèle venu d'Autriche et d'Allemagne,
Ainsi, sous le contrôle et avec les subsides du Conseil général, est mis en place dans chaque département un lieu de formation pour les futurs maîtres et maîtresses. Il faut entendre le terme d' " école normale " comme signifiant : " école qui fournit une référence (" norme ") pour toutes les autres ". Donc l'essentiel des activités qui y sont conduites visent non à se demander quoi et comment enseigner, mais à y faire apprendre les connaissances " scolaires " qui sont nécessaires pour réussir le " brevet de capacité ", requis pour exercer la fonction d'instituteur ou d'institutrice, dont le contenu professionnel est très limité.
Nous avons trouvé sur le site de l'IUFM des Pays de Loire cette bibliographie relative à la formation des maîtres. Voici une sélection plus particulièrement consacrée au Certificat :
BADRE, A. Recueil de compositions françaises précédé des conseils à l'usage des aspirants et aspirantes au certificat d'aptitude pédagogique. Paris : Nouvelle librairie classique, 1886
BROUARD, Eugène, DEFODON, Charles. Manuel du certificat d'aptitude pédagogique. Paris : Hachette, 1885
VINCENT, Pierre. Lettres pédagogiques, modèles de rédactions et sujets à traiter à l'usage des aspirants et des aspirantes au brevet de capacité et au certificat d'aptitude pédagogique. Paris : A. Boyer, [1882]
FRANCOIS, Achille. Leçons élémentaires de psychologie, à l'usage des cours complémentaires, des écoles primaires supérieures et des écoles normales, préparation aux examens du brevet élémentaire, du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique. Paris : A. Colin, 1897
BROUARD, Eugène, DEFODON, Charles. Questions de pédagogie théorique et pratique, traitées en vue de la préparation aux examens professionnels de l'enseignement primaire. Paris : Hachette, 1890
La Bibliothèque de Lyon ne les possède pas, mais nous disposons de cet ouvrage : Les examens du personnel de l'enseignement primaire, 1889, in Mémoires et documents scolaires publiés par le musée pédagogique. Il comporte un chapitre sur le Certificat d'Aptitude Pédagogique (p. 64-88), en voici quelques extraits :
Dès 1816, date du premier réglement sur les brevets d'instituteur, on a compris qu'il ne suffisait pas de constater le degré d'instruction générale des candidats, mais qu'il fallait s'enquérir aussi de leur aptitude à l'enseignement. L'épreuve était très élémentaire, mais elle répondait à l'une des grandes préoccupations des esprits sous la Restauration et consistait en interrogations sur le mode mutuel et sur le mode simultané.
Les examens du Brevet de 1833 à 1850 ne bornent plus l'interrogation aux modes d'enseignement et sur les méthodes, et en outre une leçon orale sur une matière d'enseignement, et le réglement de 1836 sur les Brevets des institutrices contient une disposition plus importante encore, puisqu'il exige l'exposition des principes d'éducation et diverses méthodes.
Le législateur de 1850 considéra sans doute cette épreuve comme inutile, peut-être même dangereuse. Il la supprime. Nous avons vu d'ailleurs à quel minumum il réduisait le brevet. Aussi ne tardait-on pas à s'apercevoir combien les instituteurs et les institutrices étaient peu préparés à leurs fonctions, et une circulaire ministérielle du 8 mai 1855 cherche à réagir, autant du moins que la loi le permettait, en recommandant aux examinateurs de rattacher à l'épreuve de lecture, diverses questions sur les meilleurs procédés à suivre pour l'enseignement de cette matière. Il n'est pas question des autres branches.
Il faut aller jusqu'à l'arrêté de 1866 pour retrouver cette timide épreuve pédagogique. M. Duruy recommande aux examinateurs de poser aux candidats des questions sur les procédés d'enseignement des diverses matières comprises dans le programme obligatoire. Mais cette épreuve ne fut jamais en grand honneur auprès des commissions d'examen qui, étant donnée leur composition, n'en voyait pas l'utilité qu'il y a pour l'instituteur d'avoir réfléchi et de s'être fait une opinion sur la meilleure manière d'organiser une école, de distribuer son temps, de diriger les enfants et d'enseigner les différentes matières du programme.(...)
Ce certificat est officiellement instauré en 1881 : il est institué en outre, dit l'article 3 du décret du 4 janvier 1881, sous le nom de Certificat d'Aptitude Pédagogique, un titre complémentaire de l'un ou de l'autre brevet,
Voici les épreuves de cet examen à son début (vous pourrez trouver des exemples de sujets dans l'ouvrage précité) :
1° Une composition française sur un sujet relatif à la tenue de l'école ou aux procédés d'enseignement ;
2° Une correction orale de devoirs d'élèves faits devant le jury après une demi-heure de préparation ;
3° Une leçon faite devant un jury, et dont le sujet, tiré au sort, pourra être une leçon de choses, une leçon d'intruction morale et civique, de langue française, d'histoire, de géographie, d'arithmétique ou d'agriculture.
A partir de 1886, il devint obligatoire pour tous. Il comporte trois épreuves : une épreuve écrite qui est éliminatoire, une épreuve pratique et une épreuve orale. Les candidats peuvent être dispensés de la première s'ils justifient d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle. Elle consiste en une composition française sur un sujet élémentaire d'éducation et d'enseignement. Pour les candidats admissibles, l'épreuve pratique consistera en une classe de trois heures faite par chaque candidat dans la classe ou l'école qu'il dirige. Cette épreuve se fait dans le cours de l'année scolaire devant une sous-commission nommée par l'inspecteur d'Académie (...) L'épreuve orale (...) se fera suite à la suite de l'épreuve pratique (...). Elle consiste :
1° Dans l'appréciation de cahiers de devoirs mensuels ;
2° Dans des interrogations en rapport avec les autres épreuves déjà subies par le candidat et portant sur des sujets relatifs à la tenue et à la direction d'une école primaire élémentaire ou maternelle ou sur des questions de pédagogie pratique.
Chacune des épreuves est jugée d'après l'échelle de 0 à 20. Tout candidat qui n'a pas obtenu la note 10, tant pour l'épreuve écrite que pour l'épreuve pratique, est ajourné. Est ajourné également tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne 30 pour l'ensemble des épreuves.
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