Question d'origine :
Les mentions de consommation, d'émission de CO2 et de prix sont elles obligatoires dans une publicité pour une automobile ?
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 28/09/2005 à 13h53
La directive 1999/94/CE du 13 décembre 1999, indique :
Les États membres veillent à ce que
Ces informations doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes :
1) les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations figurant dans la documentation promotionnelle ;
2) les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues rapidement ;
3) des données concernant la consommation de carburant officielle doivent être fournies pour l'ensemble des modèles couverts par le matériel promotionnel. Si le matériel promotionnel couvre plus d'un modèle, il est possible d'indiquer soit la consommation de carburant officielle de tous les modèles couverts, soit la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant. La consommation de carburant est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données numériques doivent être exprimées avec une précision d'une décimale.
Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive 80/181/CEE.
Si la documentation promotionnelle mentionne uniquement la marque et ne fait référence à aucun modèle particulier, il n'est pas nécessaire de fournir des données sur la consommation de carburant.
Suite à cette directive, la France a publié l'Arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de C02 avant le 8 novembre 2003 qui indique :
Article 8
L'ensemble des imprimés utilisés au titre de la publicité et de la promotion des véhicules en vue de leur commercialisation auprès du grand public visés à l'article 5 du décret du 23 décembre 2002 susvisé comprend les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées et les affiches.
ANNEXE IV : DISPOSITIONS CONCERNANT LES IMPRIMÉS UTILISÉS POUR LA COMMERCIALISATION ET LA PROMOTION ET LES MANUELS TECHNIQUES, VISÉES À L'ARTICLE 8 DE L'ARRÊTÉ
Les imprimés utilisés pour la commercialisation et la promotion, y compris les manuels techniques, répondent aux exigences définies à l'annexe IV de la directive 1999/94/CE du 13 décembre 1999.
Dans le cas où un seul modèle de véhicule est concerné et où toutes ses versions ont la même valeur d'émissions de CO2 et la même valeur mixte de consommation de carburant, ne peuvent être mentionnées dans ces imprimés que la valeur d'émissions de CO2 et la valeur mixte de consommation de carburant du modèle.
Dans le cas où plusieurs modèles de véhicules ou un modèle ayant plusieurs versions, d'émissions de CO2 ou de consommations différentes, sont présentés dans ces imprimés, ne peuvent être mentionnées que les valeurs minimum et maximum des émissions CO2 et des consommations mixtes de l'ensemble des modèles ou des versions auxquelles l'imprimé se rapporte.
Dans le cas où les imprimés ne mentionnent que la marque des véhicules et ne font référence à aucun modèle particulier, il n'est pas nécessaire d'y mentionner les émissions de CO2 ni les consommations de carburant.
Les valeurs d'émissions de CO2 sont exprimées en valeurs entières en grammes par kilomètre (g/km). Les valeurs de consommation sont exprimées avec une seule décimale, en litres aux cent kilomètres (1/100 km) (*).
(*) En m³/100 km pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel.
Il n'est pas obligatoire d'indiquer le prix d'une automobile sur les supports publicitaires. Par contre, lorsque c'est le cas, cette mention de prix doit répondre à certains principes :
La publicité automobile fait rêver le consommateur. Elle a aussi l'obligation de l'informer.
Toute publicité qui annonce le prix de vente d'un véhicule, qu'elle soit effectuée sur le lieu de vente ou à l'extérieur, doit tout d'abord mentionner la dénomination de vente du véhicule, c'est-à-dire :
- sa marque,
- son type,
- son modèle,
- sa variante éventuelle et sa version.
En outre, le prix indiqué par la publicité doit non seulement recouvrir les trois éléments définis par l'arrêté et donc être un prix net, mais aussi correspondre au véhicule présenté.
Il n'est cependant pas interdit aux professionnels de mentionner un prix d'entrée de gamme en utilisant par exemple la formule "à partir de...".
Toutefois, afin d'éviter d'induire en erreur le consommateur, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) précise que cette mention ne peut apparaître "que de manière subsidiaire, en petits caractères, et sans permettre aucune confusion avec le prix du véhicule exposé ou représenté".
source : www.lemoneymag.fr
Voici l'Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles qui indique :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux véhicules automobiles neufs d’un poids total autorisé en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes.
Art. 2. - Toute publicité comportant l’indication du prix de vente d’un véhicule, qu’elle soit effectuée sur les lieux de vente ou à l’extérieur des lieux de vente, doit mentionner la dénomination de vente du véhicule dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 4 octobre 1978 modifié susvisé.
Le prix annoncé des véhicules neufs hors options doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule.
Toute publicité effectuée par voie d’exposition ou de représentation d’un véhicule et accompagnée d’un prix doit indiquer le prix toutes taxes et frais de préparation compris correspondant au véhicule exposé ou représenté.
La publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation si le prix visé au présent article est garanti hors taxe au minimum pour les trois mois à compter de la commande.
...
- www.bvp.org : Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
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