Question d'origine :
Bonjour, je fais partie d'une liste pour les futures élections des municipales pour un petit village et nous aimerions créer un comité des fêtes. Je vois qu'il faut créer une association 1901. Ma question est : est-ce que les membres de l'équipe municipale peuvent faire partie de cette association ou doit-elle être obligatoirement composée de membres extérieurs? En vous remerciant
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 06/05/2019 à 15h03
Bonjour,
Nous n’avons trouvé aucun texte de loi qui s’opposerait, en principe, à ce qu’un élu local fasse partie d’une association loi 1901, à titre personnel notamment. En revanche, cette situation est source de possibles conflits d’intérêt et nécessite une extrême vigilance, selon associatheque.fr :
« Il arrive souvent que des élus locaux soient bénévoles d'une association à titre personnel, ou bien y siègent en tant que représentant de la collectivité publique qui est elle-même membre de l'association. Cette situation, bien que nécessaire dans de nombreux cas, représenteun risque évident pour l'association , particulièrement si elle reçoit des subventions, notamment de la collectivité dont est issu l'élu local.
Il s'agit ici durisque de prise illégale d'intérêt prévue par l'article 432-12 du code pénal et ainsi définie : « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Pour que le délit de prise illégale d'intérêt soit constitué, l'élu doit avoir au moment de l'acte : l'administration, la liquidation, le paiement ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il a pris intérêt. La notion de surveillance peut recouvrir des attributions modestes telles que les missions de préparation, de proposition, de présentation de rapports ou d'avis en vue de la prise de décisions par d'autres personnes. S'agissant en particulier du maire, il est personnellement chargé de la surveillance des affaires de sa commune et en conserve le contrôle, y compris pour les affaires pour lesquelles il aurait accordé des délégations à ses adjoints. Ils doivent donc être considérés comme exerçant la surveillance et l'administration de l'ensemble des affaires communales au sens du code pénal. »
S’il vous arrivait un jour d’être élu.e ET membre du Comité des fêtes de votre commune,vous devrez donc vous abstenir de participer aux débats, votes, et toutes autres étapes de préparation de décision du conseil municipal concernant votre association , en particulier s’il s’agit de subvention.
Le site associatheque.fr donne encore quelques exemples de conduites à ne pas tenir
« Un dirigeant d'association peut être candidat et élu aux fonctions de conseiller municipal de la commune où l'association a son siège.
Toutefois,cette personne ne peut pas faire financer sa campagne électorale par l'association dont elle est le dirigeant, que ce soit par le biais de dons ou par la fourniture de biens, de services ou d'autres avantages à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués habituellement par l'association.
(C. élect., art. L. 52-8, al. 2)
Par ailleurs, le dirigeant d'une associationne peut pas utiliser le fichier des membres et prospects de l'association pour sa campagne électorale .
Les entrepreneurs de services municipaux ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (C. élec., art. L. 231). Les personnes chargées de façon régulière d'assurer un service communal sont donc inéligibles, même si l'activité est limitée ou la rémunération faible. Lorsque l'entrepreneur est une association, les personnes ayant un rôle prédominant en son sein sont également inéligibles. »
Voir aussi :
« La présidence d’une association par un élu local » sur seban-associes.avocat.fr
« Elus locaux, ne vous mettez pas en conflit d’intérêt » sur humanite.fr
associations.gouv.fr
legifrance.gouv.fr
Bonne journée.
Nous n’avons trouvé aucun texte de loi qui s’opposerait, en principe, à ce qu’un élu local fasse partie d’une association loi 1901, à titre personnel notamment. En revanche, cette situation est source de possibles conflits d’intérêt et nécessite une extrême vigilance, selon associatheque.fr :
« Il arrive souvent que des élus locaux soient bénévoles d'une association à titre personnel, ou bien y siègent en tant que représentant de la collectivité publique qui est elle-même membre de l'association. Cette situation, bien que nécessaire dans de nombreux cas, représente
Il s'agit ici du
Pour que le délit de prise illégale d'intérêt soit constitué, l'élu doit avoir au moment de l'acte : l'administration, la liquidation, le paiement ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il a pris intérêt. La notion de surveillance peut recouvrir des attributions modestes telles que les missions de préparation, de proposition, de présentation de rapports ou d'avis en vue de la prise de décisions par d'autres personnes. S'agissant en particulier du maire, il est personnellement chargé de la surveillance des affaires de sa commune et en conserve le contrôle, y compris pour les affaires pour lesquelles il aurait accordé des délégations à ses adjoints. Ils doivent donc être considérés comme exerçant la surveillance et l'administration de l'ensemble des affaires communales au sens du code pénal. »
S’il vous arrivait un jour d’être élu.e ET membre du Comité des fêtes de votre commune,
Le site associatheque.fr donne encore quelques exemples de conduites à ne pas tenir
« Un dirigeant d'association peut être candidat et élu aux fonctions de conseiller municipal de la commune où l'association a son siège.
Toutefois,
(C. élect., art. L. 52-8, al. 2)
Par ailleurs, le dirigeant d'une association
Les entrepreneurs de services municipaux ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (C. élec., art. L. 231). Les personnes chargées de façon régulière d'assurer un service communal sont donc inéligibles, même si l'activité est limitée ou la rémunération faible. Lorsque l'entrepreneur est une association, les personnes ayant un rôle prédominant en son sein sont également inéligibles. »
« La présidence d’une association par un élu local » sur seban-associes.avocat.fr
« Elus locaux, ne vous mettez pas en conflit d’intérêt » sur humanite.fr
associations.gouv.fr
legifrance.gouv.fr
Bonne journée.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Pouvez-vous me donner les coordonnées de cette association...
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter