Politique des établissements supérieurs en matière d'alcool
SOCIÉTÉ
+ DE 2 ANS
Le 08/01/2016 à 10h20
630 vues
Question d'origine :
Bonjour,
je souhaiterais connaître la législation concernant la consommation d'alcool (tous les degrés de boissons spiritueuses) dans les établissements d'enseignement supérieur.
Qui a le droit (ou non) d'en consommer :
* les étudiants ?
* les personnels administratifs et enseignants ?
* les personnes venues de l'extérieur assister à un événement dans les locaux de l'école ?
... et surtout, sous quelles conditions ?
Si l'établissement décide d'en acheter, est-il tenu de le déclarer ?
Qui est tenu responsable en cas de problème ? (accident dû à problème d'alcoolémie, dérives ?)
Si la législation l'autorise, une modification du règlement intérieur peut-elle le proscrire ou le limiter ?
D'avance, merci à votre équipe de m'éclairer sur le sujet,
Aline Alc
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 12/01/2016 à 09h53
Il n’ y a pas de loi-cadre sur la consommation d’alcool dans les établissements d’ enseignement supérieur. Vous ne trouverez ici que des recommandations ou de fortes incitations.
Nous n' avons pas trouvé de réponses sur la consommation d' alcool des personnes invitées. Les auteurs insistent sur la responsabilité civile et pénale auprès des étudiants et organisateurs de soirée (sécurité routière, santé publique, etc.). Le Fil santé jeunes que nous mentionnons plus loin présente un site de questions réponses où vous pourrez poser des questions plus précises. De plus, les chartes citées en modèle donnent de précieux renseignements sur les démarches à effectuer lors de l' organisation d' une soirée.
Notamment, sur l' acquisition d' une licence ou la déclaration préalable auprès du directeur d' établissement.
La loi Evin de 1991 interdit le parrainage des soirées étudiantes par les fabricants ou les distributeurs d’ alcool.
La loi « Hôpital, patient, santé, territoire » de R. Bachelot, alors ministre de la santé, interdit les soirées open-bars. L’article 94 mentionne « l’interdiction, sauf dans le cadre d’opérations de dégustation, de fêtes et foires traditionnelles déclarées ou nouvelles autorisées, d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire ». Certaines associations estiment que cette mesure est insuffisante, parce qu’elle n’interdit pas aux distributeurs de faire de la publicité sur internet.
Suite à une série de graves incidents, en février 2011, Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a préconisé 3 mesures pour lutter contre l’abus d’alcool par les étudiants lors des bizutages et des week-ends d’intégration :
1.déclaration obligatoire en Préfecture et en Mairie, de tout événement festif étudiant, comme pour les rave-parties
2. mises en place de contrôles (testings) lors des soirées pour vérifier l’application de la loi en terme de sécurité et pour vérifier qu’il n’y a pas d’open-bars (parfois fourni gratuitement par des alcooliers) où l’alcool coule à flot. Par exemple elle suggère qu’on retire les clefs de voiture et qu’on ne les redonne que si les jeunes sont en état de conduire.
3.guide de prévention à l’intention des chefs d’établissement, parfois trop complaisants .
Ces informations ont été trouvées sur le Fil santé jeunes.
La charte suivante constitue un outil pratique pour accompagner les directeurs d’écoles et les BDE dans la vie quotidienne de l’école et dans le cadre d’évènements étudiants ponctuels. Ce texte n’est pas seulement informatif. Il propose des pistes de réflexion et d’action pour faire face de la manière la plus adéquate possible à des situations souvent mal connues. L’appropriation de cette charte par l’ensemble des acteurs de la vie étudiante constitue un préalable nécessaire à une prévention efficace. La CDEFI, la CGE, le BNEC et le BNEI s’engagent à la promouvoir auprès de leurs membres.
Campus responsables
Voici un exemple de charte élaboré en Région Picardie.
Charte de bonnes pratiques
Dans les réponses posées par les députés à l' Assemblée Nationale,
nous avons trouvé la réponse suivante publié en 2005 :
Tous les textes cités sont en vigueur sauf l' article L . 232-2 du Code du Travail qui a été abrogé.
L'article L. 232-2 du code du travail, initialement conçu pour le secteur privé, interdit à « toute personne » et à « tout chef d'établissement » d'introduire ou distribuer de l'alcool sur le lieu de travail. Il fait également interdiction à « tout chef d'établissement » de laisser entrer ou séjourner au sein de l'entreprise des personnes en état d'ivresse. Ces dispositions ont été expressément étendues à la fonction publique de l'État par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, mais également aux agents de la fonction publique territoriale par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985. Ces textes confient aux chefs de services au sein des différentes administrations la charge de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Dans cette perspective, ces décrets prévoient notamment l'existence d'une médecine de prévention, ainsi que l'existence de comités d'hygiène et de sécurité chargés de veiller au respect des règles en ces domaines. Ce dispositif de prévention est relayé par des dispositions à finalité curative qui permettent à l'administration de contrôler à tout moment l'aptitude de l'agent à remplir ses fonctions, en vertu de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mais également d'imposer si nécessaire à l'agent de se soigner en le plaçant d'office en congé de longue maladie, en application de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pour les fonctionnaires de l'État et de l'article 34 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pour les fonctionnaires territoriaux. Pour apprécier si l'état de l'agent concerné permet ou non qu'il exerce son service, l'autorité administrative peut mettre en oeuvre, de façon proportionnée, les procédures de contrôle nécessaires à une constatation objective des faits, par exemple par le biais d'un alcootest. Au-delà des pouvoirs de contrôle et de prévention dont est investie l'autorité administrative, un régime de sanction disciplinaire est également applicable aux agents publics convaincus de comportements fautifs liés à l'alcool. L'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit en effet que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est passible d'une sanction disciplinaire. À cet égard, l'ivresse constitue un comportement fautif susceptible de donner lieu à sanction disciplinaire. Sur le fondement de ce dispositif, la jurisprudence administrative admet que la responsabilité de l'agent puisse être mise en cause soit du fait du comportement fautif lié à l'alcool (un accident de la circulation par exemple), soit du fait même de l'intempérance de l'agent. Elle permet également de punir ces comportements, qu'ils aient été commis en service ou en dehors de celui-ci. Enfin, la responsabilité disciplinaire du chef de service qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ce type de comportements est également susceptible d'être recherchée. L'ensemble de ces dispositions constitue un cadre équilibré, conjuguant prévention de l'alcoolisme et sanction des comportements répréhensibles qui lui sont liés. Ce dispositif peut naturellement être amélioré, au sein de chaque ministère, pour mieux remédier aux situations d'alcoolémie au sein de l'administration.
Voici le nouveau texte du Code du Travail :
Article L 4622-2
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
Nous n' avons pas trouvé de réponses sur la consommation d' alcool des personnes invitées. Les auteurs insistent sur la responsabilité civile et pénale auprès des étudiants et organisateurs de soirée (sécurité routière, santé publique, etc.). Le Fil santé jeunes que nous mentionnons plus loin présente un site de questions réponses où vous pourrez poser des questions plus précises. De plus, les chartes citées en modèle donnent de précieux renseignements sur les démarches à effectuer lors de l' organisation d' une soirée.
Notamment, sur l' acquisition d' une licence ou la déclaration préalable auprès du directeur d' établissement.
La loi Evin de 1991 interdit le parrainage des soirées étudiantes par les fabricants ou les distributeurs d’ alcool.
La loi « Hôpital, patient, santé, territoire » de R. Bachelot, alors ministre de la santé, interdit les soirées open-bars. L’article 94 mentionne « l’interdiction, sauf dans le cadre d’opérations de dégustation, de fêtes et foires traditionnelles déclarées ou nouvelles autorisées, d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire ». Certaines associations estiment que cette mesure est insuffisante, parce qu’elle n’interdit pas aux distributeurs de faire de la publicité sur internet.
Suite à une série de graves incidents, en février 2011, Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a préconisé 3 mesures pour lutter contre l’abus d’alcool par les étudiants lors des bizutages et des week-ends d’intégration :
1.
2. mises en place de contrôles (testings) lors des soirées pour vérifier l’application de la loi en terme de sécurité et pour vérifier qu’il n’y a pas d’open-bars (parfois fourni gratuitement par des alcooliers) où l’alcool coule à flot. Par exemple elle suggère qu’on retire les clefs de voiture et qu’on ne les redonne que si les jeunes sont en état de conduire.
3.
Ces informations ont été trouvées sur le Fil santé jeunes.
La charte suivante constitue un outil pratique pour accompagner les directeurs d’écoles et les BDE dans la vie quotidienne de l’école et dans le cadre d’évènements étudiants ponctuels. Ce texte n’est pas seulement informatif. Il propose des pistes de réflexion et d’action pour faire face de la manière la plus adéquate possible à des situations souvent mal connues. L’appropriation de cette charte par l’ensemble des acteurs de la vie étudiante constitue un préalable nécessaire à une prévention efficace. La CDEFI, la CGE, le BNEC et le BNEI s’engagent à la promouvoir auprès de leurs membres.
Campus responsables
Voici un exemple de charte élaboré en Région Picardie.
Charte de bonnes pratiques
Dans les réponses posées par les députés à l' Assemblée Nationale,
nous avons trouvé la réponse suivante publié en 2005 :
Tous les textes cités sont en vigueur sauf l' article L . 232-2 du Code du Travail qui a été abrogé.
L'article L. 232-2 du code du travail, initialement conçu pour le secteur privé, interdit à « toute personne » et à « tout chef d'établissement » d'introduire ou distribuer de l'alcool sur le lieu de travail. Il fait également interdiction à « tout chef d'établissement » de laisser entrer ou séjourner au sein de l'entreprise des personnes en état d'ivresse. Ces dispositions ont été expressément étendues à la fonction publique de l'État par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, mais également aux agents de la fonction publique territoriale par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985. Ces textes confient aux chefs de services au sein des différentes administrations la charge de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Dans cette perspective, ces décrets prévoient notamment l'existence d'une médecine de prévention, ainsi que l'existence de comités d'hygiène et de sécurité chargés de veiller au respect des règles en ces domaines. Ce dispositif de prévention est relayé par des dispositions à finalité curative qui permettent à l'administration de contrôler à tout moment l'aptitude de l'agent à remplir ses fonctions, en vertu de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mais également d'imposer si nécessaire à l'agent de se soigner en le plaçant d'office en congé de longue maladie, en application de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pour les fonctionnaires de l'État et de l'article 34 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pour les fonctionnaires territoriaux. Pour apprécier si l'état de l'agent concerné permet ou non qu'il exerce son service, l'autorité administrative peut mettre en oeuvre, de façon proportionnée, les procédures de contrôle nécessaires à une constatation objective des faits, par exemple par le biais d'un alcootest. Au-delà des pouvoirs de contrôle et de prévention dont est investie l'autorité administrative, un régime de sanction disciplinaire est également applicable aux agents publics convaincus de comportements fautifs liés à l'alcool. L'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit en effet que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est passible d'une sanction disciplinaire. À cet égard, l'ivresse constitue un comportement fautif susceptible de donner lieu à sanction disciplinaire. Sur le fondement de ce dispositif, la jurisprudence administrative admet que la responsabilité de l'agent puisse être mise en cause soit du fait du comportement fautif lié à l'alcool (un accident de la circulation par exemple), soit du fait même de l'intempérance de l'agent. Elle permet également de punir ces comportements, qu'ils aient été commis en service ou en dehors de celui-ci. Enfin, la responsabilité disciplinaire du chef de service qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ce type de comportements est également susceptible d'être recherchée. L'ensemble de ces dispositions constitue un cadre équilibré, conjuguant prévention de l'alcoolisme et sanction des comportements répréhensibles qui lui sont liés. Ce dispositif peut naturellement être amélioré, au sein de chaque ministère, pour mieux remédier aux situations d'alcoolémie au sein de l'administration.
Article L 4622-2
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
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