comment retrouver un detenu?
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 28/09/2015 à 18h07
10809 vues
Question d'origine :
j'aimerai savoir comment retrouver une personne incarcérée je ne sais ou en france depuis 2012.
merci
Réponse du Guichet

Bonjour,
Contrairement aux Etats-Unis, il n’existe pas en France de base de données accessible au public permettant de retrouver un détenu.
Voici les informations que nous trouvons sur le site de l’Observatoire international des prisons :
Où sont incarcérés les prévenus ?
En principe, les prévenus placés en détention provisoire doivent être incarcérés dans la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou de jugement chargée de leur affaire (article D.53 du Code de procédure pénale). Toutefois, au cas où il n’y a pas de maison d’arrêt dans cette ville, ou si l’établissement du ressort n’offre pas une « capacité d’accueil ou des garanties de sécurité suffisantes », les prévenus sont en principe incarcérés à la maison d’arrêt la plus proche disposant d’ « installations convenables ». Il en va de même lorsque la maison d’arrêt ne comporte pas de locaux « appropriés à l’âge ou à l’état de santé des intéressés » ou, pour les femmes, si l’établissement ne comprend pas de quartier aménagé pour elles (article D.53 du Code de procédure pénale).
Enfin, les prévenus mineurs peuvent être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs (EPM) qui n’est pas situé dans le ressort de la juridiction en charge de leur affaire (article D.53 du Code de procédure pénale). L’équipe pluridisciplinaire qui suit le mineur en prison peut proposer au magistrat saisi du dossier de l’information un transfert vers toute autre prison que son lieu d’incarcération initial, dans l’ « intérêt du prévenu mineur ».
Sous réserve de l’accord du magistrat, les prévenus peuvent demander à être affectés dans la maison d’arrêt la plus proche permettant de pouvoir bénéficier d’un encellulement individuel (article 38 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale).
Ceux dont l’instruction est terminée et qui sont en attente de comparaître devant la juridiction de jugement, peuvent également demander à être transférés dans une autre maison d’arrêt afin d’obtenir un rapprochement familial. La décision est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires sur accord du magistrat (article R.57-8-7 du Code de procédure pénale).
Dans quels établissements sont incarcérés les condamnés ?
Selon le principe posé par la loi, « les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines » (article 717 du Code de procédure pénale).
Cependant, la loi prévoit deux exceptions.
- L’une, pour les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans : « à titre exceptionnel », « lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient », ils peuvent « être maintenus en maison d’arrêt ».
- L’autre exception concerne les détenus condamnés ayant sollicité un changement d’affectation et auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an : ils peuvent, « dans les mêmes conditions », être affectés en maison d’arrêt (article 717 du Code de procédure pénale et circulaire DAP du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pour peine des personnes détenues).
Dans la pratique, ces exceptions constituent en réalité le principe, les condamnés à des peines de deux ans et moins étant généralement maintenus en maison d’arrêt. Les condamnés doivent en principe y être incarcérés « dans un quartier distinct » de celui des prévenus, principe qui n’est néanmoins pas systématiquement respecté, en particulier dans les prisons surpeuplées où la séparation des prévenus et des condamnés demeurent largement théoriques.
Quant aux autres condamnés, ils doivent souvent attendre de longs mois avant d’obtenir leur affectation en centre de détention ou maison centrale, les plus longues peines étant considérées comme prioritaires. Depuis la loi pénitentiaire de novembre 2009, tout détenu condamné auquel il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans peut, « à sa demande », « obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive », sauf s’il bénéficie d’un aménagement de peine ou s’il est susceptible d’ « en bénéficier rapidement » (par exemple si une demande a déjà été enregistrée par le greffe du service de l’application des peines – article 717 du Code de procédure pénale et circulaire DAP du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pour peine des personnes détenues). Il est donc conseillé d’effectuer cette demande par courrier auprès de la direction de l’établissement au plus vite après que la condamnation est devenue effective. La tonalité impérative de cette nouvelle disposition permet d’espérer que le juge administratif veillera à son respect par l’administration.
Où sont incarcérées les personnes qui sont à la fois prévenues et condamnées ?
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre « peuvent être détenus dans des établissements pour peines », « sauf décision contraire » du magistrat saisi du dossier de la procédure dans lequel le détenu est prévenu (article D.52 du Code de procédure pénale).
Concrètement, lors de la procédure d’orientation mise en œuvre, l’administration pénitentiaire sollicite l’avis du magistrat. Il est donc conseillé au détenu d’adresser un courrier (lui-même ou son avocat) pour lui demander de ne pas s’opposer à l’affectation, en motivant la demande. En général, l’administration pénitentiaire ne procède néanmoins à l’affectation de prévenus en établissement pour peines que si l’instruction est terminée et qu’il leur reste au moins trois ans de peine à effectuer dans l’affaire pour laquelle ils sont déjà condamnés (circulaire DAP du 21 février 2012 sur l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues).
Dans tous les cas, les condamnés également prévenus « doivent être soumis au même régime que les condamnés » « sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense » (article D.52 du Code de procédure pénale).
En fonction de la situation de cette personne (prévenu ou condamné, majeur ou mineur…), vous pouvez avoir, à partir de ces informations, une idée du type d’établissement où elle est incarcérée. Si vous n’avez pas la possibilité de prendre contact avec ses proches pour retrouver cette personne, vous pouvez contacter les maisons d’arrêt et / ou les établissements pour peines situés le plus près de son domicile.
Si cette personne est un membre de votre famille, vous pouvez aussi tenter d’écrire à la Direction de l'Administration pénitentiaire au Ministère de la Justice, Bureau de renseignement pénitentiaire (EMS 3) Place Vendôme, 75001 Paris, en précisant bien son état civil complet ainsi que sa dernière adresse connue.
(à noter qu’à compter du 12 octobre, la direction de l'administration pénitentiaire déménage et rejoint le Millénaire :
Adresse :
Millénaire 2 ou Millénaire 3
35 rue de la gare
75019 Paris)
Bonne journée.
Contrairement aux Etats-Unis, il n’existe pas en France de base de données accessible au public permettant de retrouver un détenu.
Voici les informations que nous trouvons sur le site de l’Observatoire international des prisons :
En principe, les prévenus placés en détention provisoire doivent être incarcérés dans la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou de jugement chargée de leur affaire (article D.53 du Code de procédure pénale). Toutefois, au cas où il n’y a pas de maison d’arrêt dans cette ville, ou si l’établissement du ressort n’offre pas une « capacité d’accueil ou des garanties de sécurité suffisantes », les prévenus sont en principe incarcérés à la maison d’arrêt la plus proche disposant d’ « installations convenables ». Il en va de même lorsque la maison d’arrêt ne comporte pas de locaux « appropriés à l’âge ou à l’état de santé des intéressés » ou, pour les femmes, si l’établissement ne comprend pas de quartier aménagé pour elles (article D.53 du Code de procédure pénale).
Enfin, les prévenus mineurs peuvent être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs (EPM) qui n’est pas situé dans le ressort de la juridiction en charge de leur affaire (article D.53 du Code de procédure pénale). L’équipe pluridisciplinaire qui suit le mineur en prison peut proposer au magistrat saisi du dossier de l’information un transfert vers toute autre prison que son lieu d’incarcération initial, dans l’ « intérêt du prévenu mineur ».
Sous réserve de l’accord du magistrat, les prévenus peuvent demander à être affectés dans la maison d’arrêt la plus proche permettant de pouvoir bénéficier d’un encellulement individuel (article 38 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale).
Ceux dont l’instruction est terminée et qui sont en attente de comparaître devant la juridiction de jugement, peuvent également demander à être transférés dans une autre maison d’arrêt afin d’obtenir un rapprochement familial. La décision est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires sur accord du magistrat (article R.57-8-7 du Code de procédure pénale).
Selon le principe posé par la loi, « les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines » (article 717 du Code de procédure pénale).
Cependant, la loi prévoit deux exceptions.
- L’une, pour les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans : « à titre exceptionnel », « lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient », ils peuvent « être maintenus en maison d’arrêt ».
- L’autre exception concerne les détenus condamnés ayant sollicité un changement d’affectation et auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an : ils peuvent, « dans les mêmes conditions », être affectés en maison d’arrêt (article 717 du Code de procédure pénale et circulaire DAP du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pour peine des personnes détenues).
Dans la pratique, ces exceptions constituent en réalité le principe, les condamnés à des peines de deux ans et moins étant généralement maintenus en maison d’arrêt. Les condamnés doivent en principe y être incarcérés « dans un quartier distinct » de celui des prévenus, principe qui n’est néanmoins pas systématiquement respecté, en particulier dans les prisons surpeuplées où la séparation des prévenus et des condamnés demeurent largement théoriques.
Quant aux autres condamnés, ils doivent souvent attendre de longs mois avant d’obtenir leur affectation en centre de détention ou maison centrale, les plus longues peines étant considérées comme prioritaires. Depuis la loi pénitentiaire de novembre 2009, tout détenu condamné auquel il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans peut, « à sa demande », « obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive », sauf s’il bénéficie d’un aménagement de peine ou s’il est susceptible d’ « en bénéficier rapidement » (par exemple si une demande a déjà été enregistrée par le greffe du service de l’application des peines – article 717 du Code de procédure pénale et circulaire DAP du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pour peine des personnes détenues). Il est donc conseillé d’effectuer cette demande par courrier auprès de la direction de l’établissement au plus vite après que la condamnation est devenue effective. La tonalité impérative de cette nouvelle disposition permet d’espérer que le juge administratif veillera à son respect par l’administration.
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre « peuvent être détenus dans des établissements pour peines », « sauf décision contraire » du magistrat saisi du dossier de la procédure dans lequel le détenu est prévenu (article D.52 du Code de procédure pénale).
Concrètement, lors de la procédure d’orientation mise en œuvre, l’administration pénitentiaire sollicite l’avis du magistrat. Il est donc conseillé au détenu d’adresser un courrier (lui-même ou son avocat) pour lui demander de ne pas s’opposer à l’affectation, en motivant la demande. En général, l’administration pénitentiaire ne procède néanmoins à l’affectation de prévenus en établissement pour peines que si l’instruction est terminée et qu’il leur reste au moins trois ans de peine à effectuer dans l’affaire pour laquelle ils sont déjà condamnés (circulaire DAP du 21 février 2012 sur l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues).
Dans tous les cas, les condamnés également prévenus « doivent être soumis au même régime que les condamnés » « sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense » (article D.52 du Code de procédure pénale).
En fonction de la situation de cette personne (prévenu ou condamné, majeur ou mineur…), vous pouvez avoir, à partir de ces informations, une idée du type d’établissement où elle est incarcérée. Si vous n’avez pas la possibilité de prendre contact avec ses proches pour retrouver cette personne, vous pouvez contacter les maisons d’arrêt et / ou les établissements pour peines situés le plus près de son domicile.
Si cette personne est un membre de votre famille, vous pouvez aussi tenter d’écrire à la Direction de l'Administration pénitentiaire au Ministère de la Justice, Bureau de renseignement pénitentiaire (EMS 3) Place Vendôme, 75001 Paris, en précisant bien son état civil complet ainsi que sa dernière adresse connue.
(à noter qu’à compter du 12 octobre, la direction de l'administration pénitentiaire déménage et rejoint le Millénaire :
Adresse :
Millénaire 2 ou Millénaire 3
35 rue de la gare
75019 Paris)
Bonne journée.
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