Question d'origine :
Bonjour,
Le long de ma propriété existe un chemin en terre, considéré comme public alors qu'on l'appelait chemin rural, qui avait été abandonné depuis la mécanisation des campagnes mais qui depuis quelques années est emprunté par une association de randonneurs. Ceux-ci se plaignent d'être entravés dans leur marche par des rejets de baliveaux (noisetières ou bouleaux). Ma question est double:
1) Quelle différence entre chemin rural et chemin publique ?
2) À qui revient l'entretien du chemin ?
Merci d'avance pour la réponse.
Simone11
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 19/11/2014 à 10h03
Bonjour,
Le site des Notaires de France nous explique que :
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classées comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune et bénéficient d’un régime juridique particulier.
Cette note explicative de la préfecture de la Creuse nous donne plus de détails sur les chemins ruraux et leur entretien :
Un chemin rural doit avoir pour vocation de desservir des activités d’intérêt agricole et non de relier quelques exploitations seulement (ce qui le distingue des chemins d’exploitation) ou de relier des lieux habités (ce qui le distingue souvent de la voie communale). […]
Entretien
N’étant pas classés comme « vois communales », les communes n’ont donc pas d’obligation d’entretien . Le Code Général des collectivités territoriales prévoit que « les dépenses obligatoires des communes sont déterminées par la loi ». Or, l’article L2321-2 de ce code ne mentionne pas les dépenses d’entretien des chemins ruraux.
Conséquence au niveau de la responsabilité des communes : à défaut d’acte volontaire d’entretien, la commune n’ayant aucune obligation d’entretien, n’est pas responsable d’un préjudice subi … du fait de ce défaut d’entretien ! Il en est de même pour les dommages subis par les riverains et les usagers si ce même chemin est devenu impraticable.
Mais les communes sont directement responsables des dégradations causées par le passage sur les propriétés riveraines des chemins publics lorsqu’il est nécessité par le défaut d’entretien desdits chemins, soit par l’inexécution des travaux d’entretien tels que le curage des fossés.
Mais si la commune, postérieurement à l’incorporation de ce chemin dans la voirie rurale, y a effectué des travaux – d’amélioration par exemple – elle s’est ainsi créée une obligation de les poursuivre pouvant engager sa responsabilité.
Et l’article D161-11 du Code rural impose au maire de faire enlever les obstacles sur ces mêmes chemins, aux frais de l’auteur de l’infraction. Les propriétaires riverains peuvent aussi intenter une action – dite possessoire – pour faire cesser le trouble. Cette action doit être intentée dans l’année de la survenance de ce trouble, devant le Tribunal d’Instance.
Les riverains ont des obligations destinées à assurer la conservation du chemin, à sauvegarder la sûreté et la commodité du passage. En particulier, ils doivent couper les branches et les racines qui avancent sur l’emprise des chemins. S’ils négligent ces travaux, ceux-ci peuvent être réalisés par la commune à leurs frais après mise en demeure restée sans effet en application de l’article R. 161-24 du code rural. « Les branches et les racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultats.
Usagers et riverains ont tendance à englober sous l’appellation « voies et chemins » tout ce qui s’apparente à un axe ouvert à la circulation qu’il soit privé ou public.
Il est vrai qu’aucune définition claire n’est donnée par les textes de la voie communale et du chemin rural. La distinction entre les deux a été dressée par l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 portant réforme de la voirie des collectivités locales. Selon ce texte, la voirie communale comprend :
• les voies communales qui sont des voies publiques
• les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune
Contrairement à une idée répandue, ce n’est ni la largeur de la voie, ni son importance, ni son usage, ni la densité de la circulation qui conditionnent le régime juridique viaire mais le seul critère de la domanialité : la décision de classement (ou de déclassement du Conseil municipal . Entre deux voies de caractéristiques identiques, l’une relèvera de la voirie communale donc du domaine public, si elle a été classée comme telle, alors que l’autre sera un chemin rural. […]
Les voies communales
Définition et statut
L’article L 141-1 du code la voirie routière dispose que « les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ».
Une voie communale est une voie affectée à la circulation générale et ayant fait l’objet d’un classement par délibération du conseil municipal . Le classement lui donne son caractère de voie publique et son appartenance au domaine public.
Du fait de cette appartenance, elle est inaliénable (ne peut être cédée) et imprescriptible (elle a un caractère éternel, immuable). Elle bénéficie par ailleurs d’une protection juridique renforcée. […]
Entretien
En vertu de l’article L 2321-1 du Code général des collectivités territoriales, les dépenses d’entretien des voies communales sont mises à la charge des communes pour lesquelles elles constituent une dépense obligatoire . Les communes sont responsables des défauts d’entretien de la voirie communale et des dommages que ces défauts peuvent occasionner.
(Source : La voirie communale / Bagnols en Forêt)
Il convient donc de vous adresser à votre mairie afin de connaitre la nature exacte de cette « voie » et ainsi de déterminer à qui en revient l’entretien.
Bonne journée
Le site des Notaires de France nous explique que :
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classées comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune et bénéficient d’un régime juridique particulier.
Cette note explicative de la préfecture de la Creuse nous donne plus de détails sur les chemins ruraux et leur entretien :
Un chemin rural doit avoir pour vocation de desservir des activités d’intérêt agricole et non de relier quelques exploitations seulement (ce qui le distingue des chemins d’exploitation) ou de relier des lieux habités (ce qui le distingue souvent de la voie communale). […]
Conséquence au niveau de la responsabilité des communes : à défaut d’acte volontaire d’entretien, la commune n’ayant aucune obligation d’entretien, n’est pas responsable d’un préjudice subi … du fait de ce défaut d’entretien ! Il en est de même pour les dommages subis par les riverains et les usagers si ce même chemin est devenu impraticable.
Mais les communes sont directement responsables des dégradations causées par le passage sur les propriétés riveraines des chemins publics lorsqu’il est nécessité par le défaut d’entretien desdits chemins, soit par l’inexécution des travaux d’entretien tels que le curage des fossés.
Mais si la commune, postérieurement à l’incorporation de ce chemin dans la voirie rurale, y a effectué des travaux – d’amélioration par exemple – elle s’est ainsi créée une obligation de les poursuivre pouvant engager sa responsabilité.
Et l’article D161-11 du Code rural impose au maire de faire enlever les obstacles sur ces mêmes chemins, aux frais de l’auteur de l’infraction. Les propriétaires riverains peuvent aussi intenter une action – dite possessoire – pour faire cesser le trouble. Cette action doit être intentée dans l’année de la survenance de ce trouble, devant le Tribunal d’Instance.
Les riverains ont des obligations destinées à assurer la conservation du chemin, à sauvegarder la sûreté et la commodité du passage. En particulier, ils doivent couper les branches et les racines qui avancent sur l’emprise des chemins. S’ils négligent ces travaux, ceux-ci peuvent être réalisés par la commune à leurs frais après mise en demeure restée sans effet en application de l’article R. 161-24 du code rural. « Les branches et les racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultats.
Usagers et riverains ont tendance à englober sous l’appellation « voies et chemins » tout ce qui s’apparente à un axe ouvert à la circulation qu’il soit privé ou public.
Il est vrai qu’aucune définition claire n’est donnée par les textes de la voie communale et du chemin rural. La distinction entre les deux a été dressée par l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 portant réforme de la voirie des collectivités locales. Selon ce texte, la voirie communale comprend :
• les voies communales qui sont des voies publiques
• les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune
Contrairement à une idée répandue, ce n’est ni la largeur de la voie, ni son importance, ni son usage, ni la densité de la circulation qui conditionnent le régime juridique viaire
L’article L 141-1 du code la voirie routière dispose que « les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ».
Du fait de cette appartenance, elle est inaliénable (ne peut être cédée) et imprescriptible (elle a un caractère éternel, immuable). Elle bénéficie par ailleurs d’une protection juridique renforcée. […]
En vertu de l’article L 2321-1 du Code général des collectivités territoriales,
(Source : La voirie communale / Bagnols en Forêt)
Il convient donc de vous adresser à votre mairie afin de connaitre la nature exacte de cette « voie » et ainsi de déterminer à qui en revient l’entretien.
Bonne journée
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