Question d'origine :
Bonjour,
Dans un certain nombre de journaux du XIXe et début XXe siècle, il se trouvait assez régulièrement des avis de ce type :
(Exemple en 1859)
AVIS
Le sieur Denis Guirand, commis-négociant, rue Royale, 21, a l'honneur d'informer le public qu'à l'avenir, il ne paiera plus les dettes contractées par sa femme Anne Faure.
Pourriez-vous m'en dire plus sur cette pratique ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 23/10/2014 à 09h44
Bonjour,
D’autres annonces que nous avons trouvées sur le web laissent entendre que cet avis vient après la séparation des époux (souvent l'abandon du domicile conjugal) :
Le sieur SUTTY, Jean-Marie, fermier à Marlieux, prévient le public que la nommée BACCONNIER Marie, sa femme, l’ayant quitté, il ne paiera aucune dette contractée par elle.
(Source : Journal de l’Ain / Mémoire et Actualité en Rhône-Alpes)
Le sieur GRAVIER, domicilié à Pont-Evêque, sur Vienne, a l’honneur de prévenir le public que la nommée Claudine BILLAR, sa femme, ayant quitté le domicile conjugal, il ne paiera aucune dette contractée par ladite Claudine BILLAR, femme GRAVIER, à dater du 20 janvier 1877.
Madame Joséphine BECHARD, femme de Jean-Louis DARMAIS, ouvrier tanneur, ayant quitté le domicile conjugal, son mari ne reconnaîtra aucune dette contractée par elle pendant son absence, et même lorsqu’elle sera rentrée à son domicile.
(Source : Moniteur Viennois / Mémoire et Actualité en Rhône-Alpes)
M. Adolphe REY, menuisier à Saint-Jean-de-Bournay, prévient le public qu’il ne reconnaitra aucune dette contractée par sa femme, née Adèle MEUNIER, qui a quitté le domicile conjugal.
M. PELLET, facteur à Vienne, a l’honneur de prévenir le public, qu’il ne reconnaitra aucune des dettes que pourrait contracter sa femme, Jeanne-Marie-Pascaline GABRIELLE, qui a quitté le domicile conjugal.
(Source : Journal de Vienne / Mémoire et Actualité en Rhône-Alpes)
Un article du Petit Journal nous en apprend un peu plus sur cette pratique (et les risques encourus !) :
Vous avez lu sans doute, à la quatrième page des journaux, des avis conçus à peu
près en ces termes « M. Chose prévient le public qu'il ne paiera aucune dette contractée par sa femme. »
Le procédé n'est pas galant ; il est conjugal. Quand une femme est ainsi posée par son mari, elle est bien sûre, si elle est jolie, qu'elle n'aura qu'à choisir entre les impertinents qui s'offriront pour payer ses dettes.
Mais le mari qui emploie ce moyen brutal et injurieux, pour sauvegarder ses intérêts, n'est-il pas quelquefois coupable lui-même, de fautes plus graves que la prodigalité ?
C'est ce que je n'ai pas à rechercher.
Disons seulement que, jusqu'ici, les femmes ainsi traitées se contentaient de pleurer ou se jetaient dans l'excès contraire. En voici une qui a mieux fait pensant qu'un mari si soigneux de sa fortune doit laisser au moins à sa femme la liberté de dépenser ce qui est à elle, c'est-à-dire ses revenus, elle a prétendu que l'avis publié par son mari constituait une injure grave, et la cour de Colmar lui a donné raison en prononçant sa séparation de corps.
(Source : Le petit Journal (Paris, 1893) / Gallica)
Nous n’avons pas trouvé plus d’information sur cette pratique. Toutefois, il faut noter qu’à cette époque les biens personnels des femmes leur appartiennent et qu’elles deviennent responsables de leurs propres dettes :
Suivant les art. 1421 et 1428 c. civ. [le Code civil ndlr], le mari a droit d’administrer seuls les biens personnels de sa femme ; il peut bien exercer toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à celle-ci, mais il n’est ni propriétaire, ni possesseur des biens de sa femme. Celle-ci n’en a pas perdu la possession, et le mari ne la partage pas.
(Source :Jurisprudence du XIXe siècle / JB Sirey)
Journal Officiel, annexe du 27 février 1905, n° 2280. […] La femme est responsable de ses dettes et des dettes de la communauté, elle doit prouver qu’elle exerce une profession lucrative pour faire valoir ses droits, en cas d’abus le mari peut demander le retrait des pouvoirs à sa femme.
(Source : A propos de la libre-disposition du salaire de la femme mariée, les ambiguïtés d’une loi (1907) / Florence Rochefort)
De plus, les créanciers de la femme mariée en communauté, dont les titres n’ont pas une date certaine antérieure au mariage, ne peuvent, sous prétexte d’exercer les droits de leur débitrice, saisir-arrêter sur les revenus de cette communauté, les sommes que la femme se serait réservées, (par une clause expresse de son contrat) de pouvoir toucher pour son entretien personnel et sans l’autorisation de son mari. – Une telle clause, n’autorise pas les créanciers de la femme à exercer, contre elle, une action dont l’effet retomberait sur la communauté et tendrait à augmenter les charges de son mari.
(Source : Jurisprudence du XIXe siècle / JB Sirey)
Bonne journée
D’autres annonces que nous avons trouvées sur le web laissent entendre que cet avis vient après la séparation des époux (souvent l'abandon du domicile conjugal) :
Le sieur SUTTY, Jean-Marie, fermier à Marlieux, prévient le public que la nommée BACCONNIER Marie, sa femme, l’ayant quitté, il ne paiera aucune dette contractée par elle.
(Source : Journal de l’Ain / Mémoire et Actualité en Rhône-Alpes)
Le sieur GRAVIER, domicilié à Pont-Evêque, sur Vienne, a l’honneur de prévenir le public que la nommée Claudine BILLAR, sa femme, ayant quitté le domicile conjugal, il ne paiera aucune dette contractée par ladite Claudine BILLAR, femme GRAVIER, à dater du 20 janvier 1877.
Madame Joséphine BECHARD, femme de Jean-Louis DARMAIS, ouvrier tanneur, ayant quitté le domicile conjugal, son mari ne reconnaîtra aucune dette contractée par elle pendant son absence, et même lorsqu’elle sera rentrée à son domicile.
(Source : Moniteur Viennois / Mémoire et Actualité en Rhône-Alpes)
M. Adolphe REY, menuisier à Saint-Jean-de-Bournay, prévient le public qu’il ne reconnaitra aucune dette contractée par sa femme, née Adèle MEUNIER, qui a quitté le domicile conjugal.
M. PELLET, facteur à Vienne, a l’honneur de prévenir le public, qu’il ne reconnaitra aucune des dettes que pourrait contracter sa femme, Jeanne-Marie-Pascaline GABRIELLE, qui a quitté le domicile conjugal.
(Source : Journal de Vienne / Mémoire et Actualité en Rhône-Alpes)
Un article du Petit Journal nous en apprend un peu plus sur cette pratique (et les risques encourus !) :
Vous avez lu sans doute, à la quatrième page des journaux, des avis conçus à peu
près en ces termes « M. Chose prévient le public qu'il ne paiera aucune dette contractée par sa femme. »
Le procédé n'est pas galant ; il est conjugal. Quand une femme est ainsi posée par son mari, elle est bien sûre, si elle est jolie, qu'elle n'aura qu'à choisir entre les impertinents qui s'offriront pour payer ses dettes.
Mais le mari qui emploie ce moyen brutal et injurieux, pour sauvegarder ses intérêts, n'est-il pas quelquefois coupable lui-même, de fautes plus graves que la prodigalité ?
C'est ce que je n'ai pas à rechercher.
Disons seulement que, jusqu'ici, les femmes ainsi traitées se contentaient de pleurer ou se jetaient dans l'excès contraire. En voici une qui a mieux fait pensant qu'un mari si soigneux de sa fortune doit laisser au moins à sa femme la liberté de dépenser ce qui est à elle, c'est-à-dire ses revenus, elle a prétendu que l'avis publié par son mari constituait une injure grave, et la cour de Colmar lui a donné raison en prononçant sa séparation de corps.
(Source : Le petit Journal (Paris, 1893) / Gallica)
Nous n’avons pas trouvé plus d’information sur cette pratique. Toutefois, il faut noter qu’à cette époque les biens personnels des femmes leur appartiennent et qu’elles deviennent responsables de leurs propres dettes :
Suivant les art. 1421 et 1428 c. civ. [le Code civil ndlr], le mari a droit d’administrer seuls les biens personnels de sa femme ; il peut bien exercer toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à celle-ci, mais il n’est ni propriétaire, ni possesseur des biens de sa femme. Celle-ci n’en a pas perdu la possession, et le mari ne la partage pas.
(Source :Jurisprudence du XIXe siècle / JB Sirey)
Journal Officiel, annexe du 27 février 1905, n° 2280. […] La femme est responsable de ses dettes et des dettes de la communauté, elle doit prouver qu’elle exerce une profession lucrative pour faire valoir ses droits, en cas d’abus le mari peut demander le retrait des pouvoirs à sa femme.
(Source : A propos de la libre-disposition du salaire de la femme mariée, les ambiguïtés d’une loi (1907) / Florence Rochefort)
De plus, les créanciers de la femme mariée en communauté, dont les titres n’ont pas une date certaine antérieure au mariage, ne peuvent, sous prétexte d’exercer les droits de leur débitrice, saisir-arrêter sur les revenus de cette communauté, les sommes que la femme se serait réservées, (par une clause expresse de son contrat) de pouvoir toucher pour son entretien personnel et sans l’autorisation de son mari. – Une telle clause, n’autorise pas les créanciers de la femme à exercer, contre elle, une action dont l’effet retomberait sur la communauté et tendrait à augmenter les charges de son mari.
(Source : Jurisprudence du XIXe siècle / JB Sirey)
Bonne journée
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