Question d'origine :
Bonjour,
Je voulais savoir si un sapeur-pompier (faisant partie d'un SDIS) pouvait être candidat à une élection départementale (ex- élection cantonale) dans le département dans lequel il exerce sa profession ?
Sinon, doit-il demander une mise en disponibilité de sa profession ? Si oui, à quelle moment doit-elle intervenir ?
Merci de votre réponse éclairée.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 21/10/2014 à 11h08
Bonjour
Une réponse du ministre de l'Intérieur indique :
S'agissant du mandat de conseiller général, les sapeurs-pompiers professionnels sontéligibles à ce mandat. Les articles L. 194, L. 195 et L. 196 du code électoral donnent une liste limitative des cas d'inéligibilité à cette assemblée et la fonction de sapeur-pompier professionnel, officier ou non-officier, n'est pas incluse dans cette liste. Toutefois, cette fonction est incompatible avec le mandat de conseiller général, en vertu de l'article L. 207 du code électoral qui précise que ce mandat est incompatible pour tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux . Or le sapeur-pompier professionnel, fonctionnaire territorial, est salarié du SDIS, financé essentiellement sur les fonds départementaux. À cet égard, il est utile de rappeler que les dispositions de la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 tendent à faire du département l'unique contributeur financier du SDIS.
Rappel : Incompatibilité / inéligibilité
•Incompatibilité : interdiction faite au titulaire d’un mandat politique de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l’exercice, ce qui oblige l’agent concerné, s’il est élu, à choisir entre son mandat et sa fonction incompatible.
•Inéligibilité : circonstance entraînant l’incapacité à être élu. L’agent doit donc faire cesser la cause de l’inéligibilité s’il souhaite se présenter à des élections.
source : SPP et fonctions électives locales sur Pompier.fr, site qui mentionne les textes de référence.
Dans le cas d'une incompatibilité entre un mandat électoral et une fonction de service public, il convient de choisir a posteriori entre son mandat et son activité professionnelle.
Voici ce qu'indique ce document Le conflit d'intérêt dans le domaine public :
Le fonctionnaire peut se faire élire pendant qu’il exerce ses fonctions, mais, si c’est le cas, et si ces dernières se révèlent incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif, il doit alors choisir entre ledit mandat et son emploi. S’il décide de conserver son mandat, il doit mettre fin aux fonctions incompatibles avec celui-ci, en demandant, le cas échéant, une mutation, une mise en disponibilité, un détachement….
N'étant pas juristes, nous ne sommes pas en mesure de vous donner davantage d'information sur votre situation. C'est pourquoi nous vous invitons à poser vos questions sur le site officiel de l'administration française ou à contacter gratuitement un avocat.
Une réponse du ministre de l'Intérieur indique :
S'agissant du mandat de conseiller général, les sapeurs-pompiers professionnels sont
Rappel : Incompatibilité / inéligibilité
•Incompatibilité : interdiction faite au titulaire d’un mandat politique de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l’exercice, ce qui oblige l’agent concerné, s’il est élu, à choisir entre son mandat et sa fonction incompatible.
•Inéligibilité : circonstance entraînant l’incapacité à être élu. L’agent doit donc faire cesser la cause de l’inéligibilité s’il souhaite se présenter à des élections.
source : SPP et fonctions électives locales sur Pompier.fr, site qui mentionne les textes de référence.
Dans le cas d'une incompatibilité entre un mandat électoral et une fonction de service public, il convient de choisir a posteriori entre son mandat et son activité professionnelle.
Voici ce qu'indique ce document Le conflit d'intérêt dans le domaine public :
Le fonctionnaire peut se faire élire pendant qu’il exerce ses fonctions, mais, si c’est le cas, et si ces dernières se révèlent incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif, il doit alors choisir entre ledit mandat et son emploi. S’il décide de conserver son mandat, il doit mettre fin aux fonctions incompatibles avec celui-ci, en demandant, le cas échéant, une mutation, une mise en disponibilité, un détachement….
N'étant pas juristes, nous ne sommes pas en mesure de vous donner davantage d'information sur votre situation. C'est pourquoi nous vous invitons à poser vos questions sur le site officiel de l'administration française ou à contacter gratuitement un avocat.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 07/11/2014 à 15h03
Bonjour,
Nous revenons vers vous car le ministère de l'Intérieur, que nous remercions, vient d'apporter une réponse qui va vous intéresser.
Depuis la réponse du ministère de l'Intérieur à laquelle nous faisions allusion dans notre précédente réponse, le tribunal administratif de Poitiers s'est prononcé en 2011 en faveur d'une absence d'incompatibilité :
« Bonjour,
Vous avez interrogé le ministère de l'intérieur sur l'incompatibilité entre le mandat de conseiller départemental et la fonction de sapeur pompier professionnel dépendant du SDIS.
Selon l'article L. 207 du code électoral, "Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions [...] de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux." Il existe peu de jurisprudence sur cet article. Il semble toutefois que le juge fasse une interprétation très restrictive de la notion d'agent subventionné sur les fonds départementaux. Ainsi, le Conseil d'Etat a eu l'occasion d'examiner si le salaire de l’intéressé (et non la structure pour laquelle il travaille), faisait l'objet d'un subventionnement et, en l’absence de subvention perçue "personnellement" par l'intéressé, a considéré qu'il n'était pas en situation d’incompatibilité (CE, 21 octobre 1977, n°03714). Dans le même sens, le Conseil d'Etat (décision n°149589 du 3 octobre 1994) a, en dépit des liens financiers et institutionnels constatés de la structure d'emploi avec le département, exclu toute situation d'incompatibilité en raison de l'absence de subventionnement de l'emploi concerné
Plus spécifiquement sur la situation des pompiers, il n'existe qu'une jurisprudence émanant du tribunal administratif de Poitiers (jugement n°1100816 du 14 juin 2011). Celui-ci a considéré "qu’il résulte de l’instruction que M. Jobit, élu le 27 mars 2011 conseiller général dans le canton de Villebois-Lavalette, est lieutenant sapeur pompier professionnel au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente ; que si aux termes de l’article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours, administré par un conseil d’administration comprenant des représentants du conseil général dont le nombre ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, si le président dudit conseil est le président du conseil général ou l’un de ses membres que celui-ci désigne et si, enfin, le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours et en nomme à ce titre les personnels, le service départemental d’incendie et de secours constitue, en vertu des dispositions de l’article L. 1424-1 du code un établissement public placé, aux termes de l’article L. 1423-3 du même code, « pour emploi » sous l’autorité du préfet ; que M. Jobit, employé par le service départemental d’incendie et de secours de la Charente, personne juridique distincte du département, ne peut donc être regardé comme étant un salarié dudit département ; que, par ailleurs et alors même que le département, tout comme d’ailleurs les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents, verse au service départemental d’incendie et de secours une contribution constituant une dépense obligatoire et y exercerait une influence non négligeable, M. Jobit ne peut être regardé comme subventionné sur les fonds départementaux de la Charente au sens de l’article L. 207 du code électoral ; que, dès lors, le recours du préfet tendant à l’annulation de l’élection de M. Jobit comme conseiller général dans le canton de Villebois-Lavalette doit être rejeté." Toutefois, cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel, le Conseil d'Etat n'a pas été amené à se prononcer sur l'incompatibilité des pompiers au mandat de conseiller départemental.
Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'élection, il semble que le salarié d'un SDIS, même si ce département est financeur principal, n'entre pas dans le champ de l'incompatibilité prévue à l'article L. 207 sauf à ce que l'emploi visé fasse lui-même l'objet d'une subvention du département. »
Nous revenons vers vous car le ministère de l'Intérieur, que nous remercions, vient d'apporter une réponse qui va vous intéresser.
Depuis la réponse du ministère de l'Intérieur à laquelle nous faisions allusion dans notre précédente réponse, le tribunal administratif de Poitiers s'est prononcé en 2011 en faveur d'une absence d'incompatibilité :
« Bonjour,
Vous avez interrogé le ministère de l'intérieur sur l'incompatibilité entre le mandat de conseiller départemental et la fonction de sapeur pompier professionnel dépendant du SDIS.
Selon l'article L. 207 du code électoral, "Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions [...] de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux." Il existe peu de jurisprudence sur cet article. Il semble toutefois que le juge fasse une interprétation très restrictive de la notion d'agent subventionné sur les fonds départementaux. Ainsi, le Conseil d'Etat a eu l'occasion d'examiner si le salaire de l’intéressé (et non la structure pour laquelle il travaille), faisait l'objet d'un subventionnement et, en l’absence de subvention perçue "personnellement" par l'intéressé, a considéré qu'il n'était pas en situation d’incompatibilité (CE, 21 octobre 1977, n°03714). Dans le même sens, le Conseil d'Etat (décision n°149589 du 3 octobre 1994) a, en dépit des liens financiers et institutionnels constatés de la structure d'emploi avec le département, exclu toute situation d'incompatibilité en raison de l'absence de subventionnement de l'emploi concerné
Plus spécifiquement sur la situation des pompiers, il n'existe qu'une jurisprudence émanant du tribunal administratif de Poitiers (jugement n°1100816 du 14 juin 2011). Celui-ci a considéré "qu’il résulte de l’instruction que M. Jobit, élu le 27 mars 2011 conseiller général dans le canton de Villebois-Lavalette, est lieutenant sapeur pompier professionnel au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente ; que si aux termes de l’article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours, administré par un conseil d’administration comprenant des représentants du conseil général dont le nombre ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, si le président dudit conseil est le président du conseil général ou l’un de ses membres que celui-ci désigne et si, enfin, le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours et en nomme à ce titre les personnels, le service départemental d’incendie et de secours constitue, en vertu des dispositions de l’article L. 1424-1 du code un établissement public placé, aux termes de l’article L. 1423-3 du même code, « pour emploi » sous l’autorité du préfet ; que M. Jobit, employé par le service départemental d’incendie et de secours de la Charente, personne juridique distincte du département, ne peut donc être regardé comme étant un salarié dudit département ; que, par ailleurs et alors même que le département, tout comme d’ailleurs les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents, verse au service départemental d’incendie et de secours une contribution constituant une dépense obligatoire et y exercerait une influence non négligeable, M. Jobit ne peut être regardé comme subventionné sur les fonds départementaux de la Charente au sens de l’article L. 207 du code électoral ; que, dès lors, le recours du préfet tendant à l’annulation de l’élection de M. Jobit comme conseiller général dans le canton de Villebois-Lavalette doit être rejeté." Toutefois, cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel, le Conseil d'Etat n'a pas été amené à se prononcer sur l'incompatibilité des pompiers au mandat de conseiller départemental.
Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'élection, il semble que le salarié d'un SDIS, même si ce département est financeur principal, n'entre pas dans le champ de l'incompatibilité prévue à l'article L. 207 sauf à ce que l'emploi visé fasse lui-même l'objet d'une subvention du département. »
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