Date de décès de René Macou affichiste de cinéma
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 17/06/2014 à 07h57
239 vues
Question d'origine :
Bonjour, j'ai parcouru sans succès en long et en large le net à la recherche de la date de décès de René Macou, affichiste actif jusque vers 1941. Il a notamment fait une affiche pour "Hôtel du Nord" et"La Marseillaise" de Jean Renoir. J'aimerai donc savoir si son travail serait dans le domaine public.
Je pense que cette information pourrait se trouver dans un annuaire professionnel, ou un livre sur les affiches. Merci à l'avance
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 18/06/2014 à 15h07
Bonjour,
Nos recherches dans plusieurs éditions du Who’s who n’ont pas donné de résultat : René Mar cou (et non Macou…) n'y figure pas.
La fiche Worldcat de René Marcou ne mentionne ni sa date de naissance ni sa date de décès, pas plus que la base Ciné-Ressources.
Quant à savoir si ses œuvres sont tombées dans le domaine public, il faut savoir que dans le cas des affiches de film la date de décès de l'auteur n'est pas forcément une donnée pertinente : l’affiche de film, en droit français, est soumise au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande :
La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur
L'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ».
Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande
Selon l'article L 112-1 du CPI, seront protégées par les droits des auteurs toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre.
Le droit moral assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait ou de repentir, qui permet à l'auteur de retirer son œuvre du commerce à des conditions bien définies.
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.
La cession des droits d'auteur
Le contrat de cession
L'article L 132-31 du Code de la propriété intellectuelle encadre le contrat de commande en publicité.
Il dispose que : « Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre , dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support ». Pour qu'il y ait cession, des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le contrat de commande.
« Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans ».
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.
La contrefaçon
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. « La contrefaçon est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral ».
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le CPI, l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a délit de contrefaçon.
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en France, pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Le droit de l'affichage
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes[3], modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985[4] et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement[5]. Ce texte a été intégré au Code de l'environnement, modifié lui-même par une ordonnance du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du Code de la route trouvent également à s'appliquer, il s'agit des articles R.418-1 à R.418-9[6].
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité.
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.
Source : jurispedia.org
Pour savoir si une affiche de film est tombée dans le domaine public, ou pour connaître l’identité des ayants-droits, il faut donc contacter la société de production du film concerné, qui est bien souvent la détentrice des droits. Si la société de production n’existe plus (ce qui semble être le cas de la SEDIF), vous pouvez contacter la société ayant racheté les droits de distribution (en l’occurrence pour Hôtel du Nord, il semble s'agir de MK2, qui a édité le DVD en 2008).
Bonne journée.
Nos recherches dans plusieurs éditions du Who’s who n’ont pas donné de résultat : René Ma
La fiche Worldcat de René Marcou ne mentionne ni sa date de naissance ni sa date de décès, pas plus que la base Ciné-Ressources.
Quant à savoir si ses œuvres sont tombées dans le domaine public, il faut savoir que dans le cas des affiches de film la date de décès de l'auteur n'est pas forcément une donnée pertinente : l’affiche de film, en droit français, est soumise au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande :
La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur
L'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ».
Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande
Selon l'article L 112-1 du CPI, seront protégées par les droits des auteurs toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre.
Le droit moral assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait ou de repentir, qui permet à l'auteur de retirer son œuvre du commerce à des conditions bien définies.
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.
La cession des droits d'auteur
Le contrat de cession
Il dispose que : « Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre
« Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans ».
La contrefaçon
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. « La contrefaçon est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral ».
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le CPI, l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a délit de contrefaçon.
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en France, pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Le droit de l'affichage
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes[3], modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985[4] et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement[5]. Ce texte a été intégré au Code de l'environnement, modifié lui-même par une ordonnance du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du Code de la route trouvent également à s'appliquer, il s'agit des articles R.418-1 à R.418-9[6].
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité.
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.
Source : jurispedia.org
Pour savoir si une affiche de film est tombée dans le domaine public, ou pour connaître l’identité des ayants-droits, il faut donc contacter la société de production du film concerné, qui est bien souvent la détentrice des droits. Si la société de production n’existe plus (ce qui semble être le cas de la SEDIF), vous pouvez contacter la société ayant racheté les droits de distribution (en l’occurrence pour Hôtel du Nord, il semble s'agir de MK2, qui a édité le DVD en 2008).
Bonne journée.
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